SUR CE LA COUR,
Sur la désignation du mandataire unique
Aux termes de l'article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Les parties s'accordent sur la nécessité de désigner un mandataire unique mais sont en désaccord sur la personne à désigner pour exercer cette mission, les intimés souhaitant la désignation de maître [U], déjà mandatée à deux reprises par ordonnances des 28 novembre 2019 et 15 avril 2021 alors que les appelants souhaitent la désignation d'un autre mandataire.
Pour s'opposer à la nouvelle désignation de maître [U], les consorts [B] [F] font valoir qu'elle a commis plusieurs manquements dans la réalisation de ses missions précédentes ce qui est contesté par les intimés.
A titre liminaire, la cour relève que si les appelants ont introduit de nombreuses actions tendant à voir prononcer la nullité des délibérations des différentes assemblées générales des trois SCI et de certains actes passés par la gérante, aucune action n'a encore donné lieu à une décision et aucune n'a été diligentée à l'encontre de maître [U] pour engager sa responsabilité professionnelle.
Ils reprochent en premier lieu à maître [U] d'avoir voté au nom de [D] et [W] [F] alors qu'elles n'étaient pas associées des sociétés Néva-Ternes ou Ternes-Néva puisque le juge des tutelles n'avait pas encore autorisé leurs représentants légaux à accepter la succession de leur grand-mère et que la qualité d'associé ne se transmet aux héritiers qu'après l'acceptation de la succession laquelle n'est intervenue que le 5 septembre 2022 par décision du juge des tutelles ; qu'ainsi [D] et [W] n'étaient pas associées avant cette date et ont été convoquées à tort pour l'assemblée générale du 18 juin 2021, maître [U] ayant ainsi consulté des tiers et omis d'autres associés.
Il est constant que [G] [I] est décédée le [Date décès 2] 2028 laissant pour lui succéder ses enfants, que M. [B] [F] a, le 12 septembre 2019, renoncé à la succession de sa mère, ses filles, [D] et [W], venant ainsi, en représentation de leur père, afin de recueillir la succession de leur grand-mère et que par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [B] [F] et Mme [K], agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, à accepter purement et simplement la succession de [G] [I].
Or, comme le soutiennent les intimés, aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et selon l'article 805 du même code, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier et sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants. L'article 776 ajoute que l'option exercée à un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. Il en résulte que la renonciation de M. [B] [F] le 12 septembre 2019 a eu pour effet de saisir [W] et [D] [F] de la succession de leur grand-mère dès le décès de celle-ci, l'ordonnance du juge des tutelles ayant autorisé l'acceptation de ladite succession et l'acceptation de celle-ci par les représentants légaux de [D] et [W] [F] n'ayant pour effet que de rendre définitive la transmission de la succession. Il ne peut donc être reproché au mandataire d'avoir consulté M. [B] [F] ès-qualités et d'avoir voté au nom de [D] et [W] en qualité de copropriétaires de parts indivises.
En second lieu, les appelants reprochent à maître [U] de s'être prononcée favorablement à l'extension de l'objet social de la SCI Ternes-Néva et d'avoir ainsi voté lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2021 de la SCI Ternes-Néva une résolution outrepassant ses pouvoirs alors que le tribunal ne lui avait pas donné de directive l'autorisant à modifier les statuts.
Mais, il ressort de l'ordonnance du 15 avril 2021 interprétée par l'ordonnance du 7 octobre 2021 l'ayant nommée que ses pouvoirs n'étaient nullement encadrés ou restreints aux opérations courantes, la désignation précisant seulement qu'elle a mission de « représenter les copropriétaires de la totalité des parts sociales indivises de la SCI Néva-Ternes au nombre de 300.000, les copropriétaires de la part unique indivise de la SCI Ternes-Pyrénées et les copropriétaires des deux parts sociales indivises détenues dans le capital de la SCI Ternes-Néva ».
Enfin, les appelants reprochent à maître [U] d'avoir tenu l'assemblée générale de la SCI Néva-Ternes du 3 septembre 2025 qui a désigné Mme [Z] [F] en qualité de gérante alors que tous les associés et notamment Mme [K] n'avait pas été convoquée, d'avoir voté au nom d'indivisaires sur la base d'un nombre de leurs parts qui était erroné et de ne pas avoir recueilli l'avis de Mme [K] préalablement alors qu'en vertu d'une donation du 2 juin 2025 de M. [B] [F] elle détenait la pleine propriété des droits indivis portant sur 50 parts de la SCI Néva-Ternes.
Mais, M. [B] [F] ne justifie pas que le don manuel par lequel il a transféré la propriété de ses droits à Mme [K] était opposable à la SCI Néva-Ternes lors de l'assemblée générale du 3 septembre 2025 dès lors qu'il ne justifie pas avoir effectué les formalités prévues à l'article 10 des statuts de la SCI Néva-Ternes. De surcroît, les intimés exposent justement que les parts sociales de la SCI Néva-Ternes sont des titres sociaux non négociables, à l'instar des parts sociales d'une SARL et ne pouvaient en conséquence faire l'objet d'un don manuel. (Cass com ., 11 février 2026, n°24-18103).
En l'absence de manquement établi commis par maître [U] et dès lors qu'elle a, comme l'a retenu le premier juge, une parfaite connaissance des différentes sociétés, de leur historique, de leur imbrication et de la situation familiale des copropriétaires de parts indivises en raison de ses mandats précédents, il est dans l'intérêt desdits copropriétaires, nonobstant l'opposition des appelants, et du bon fonctionnement des sociétés de la voir de nouveau désigner.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la mission de maître [U]
L'article 1844 du code civil ne prévoit pas la possibilité d'encadrer la mission donnée au mandataire unique.
Les appelants soutiennent ainsi qu'en application des articles 815 et suivants du même code relatifs à l'indivision et 834, le juge des référés peut donner au mandataire des directives pour voter dans un sens déterminé, en tenant compte des intérêts de la société et de ceux des indivisaires. Ils soutiennent que le juge des référés, peut en cas d'urgence, ordonner toutes mesures conservatoires nécessaires y compris donner des directives au mandataire qu'il désigne afin de préserver une situation conflictuelle dans l'attente des décisions dans les litiges en cours.
Mais, en cas de désaccord entre les copropriétaires d'une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l'article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justice. (1ère Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-10.140).
L'article 1844 qui est une disposition spéciale portant sur l'indivision de parts sociales prime sur les dispositions générales des articles 815 et suivants relatives à l'indivision, de sorte que les appelants ne peuvent utilement s'en prévaloir.