Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Indivision et partage successoral

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 10 avril 2026 — n° 25/10740

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il désigner un mandataire unique pour représenter des copropriétaires de parts sociales indivises ?

Principe retenu

Le président du tribunal saisi d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises statue en référé. Le juge des référés ne peut pas statuer en application des articles 834 ou 835 du code de procédure civile dans ce contexte.

Faits clés

  • Les parties sont héritiers réservataires d'une succession impliquant des parts sociales dans plusieurs SCI.
  • Un mandataire unique a été désigné pour représenter l'indivision auprès de la SCI Néva-Ternes.
  • Les appelants ont sollicité des consignes de vote pour la gestion de la société.
  • Le juge a confirmé la désignation du mandataire et rejeté les demandes des appelants.
  • M. [B] [F] a été condamné aux dépens et à verser des frais aux intimés.

Articles cités

article 1844, alinéa 2 du code civil article 17 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise des chefs critiqués, Condamne M. [B] [F], en son nom personnel, aux dépens d'appel et à verser à Mme [Z] [F] d'une part, et M. [T] [F] d'autre part, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

Les SCI Néva-Ternes, Ternes-Pyrénées et Ternes-Néva font partie d'un groupe familial de sociétés constitué par [V] [F] et [G] [I]. De l'union de [V] [F] et [G] [I] sont issus : - Mme [Z] [F] épouse [L] ; - Mme [R] [F] épouse [M] ; - M. [T] [F] ; - M. [B] [F] ; [V] [F] est décédé le [Date décès 1] 2000 laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses quatre enfants héritiers réservataires. [G] [I] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses quatre enfants héritiers réservataires. La totalité des parts de la SCI Néva-Ternes est détenue en indivision par les parties au litige (deux parts résultant des indivisions issues des successions de [V] [F] et [G] [I] et les autres parts résultant d'une indivision constituée par une donation). La SCI Ternes-Pyrénées est détenue par la SCI Néva-Ternes (99 parts) et par l'indivision successorale de [V] [F] (1 part). La SCI Ternes-Néva est détenue par la SCI Néva-Ternes (199.998 parts) par l'indivision successorale de [V] [F] (1 part) et par l'indivision successorale de [G] [I] (1 part). Par acte du 12 septembre 2019, M. [B] [F] a renoncé à la succession de sa mère, ses filles mineures [W] et [D] [F], venant ainsi comme ayants-droits pour recueillir la succession de leur grand-mère. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné maître [U] en qualité de mandataire unique chargée de représenter l'indivision auprès de la SCI Néva-Ternes. Par ordonnance de référé du 15 avril 2021, le président du tribunal de grande instance de Paris a, de nouveau, désigné maître [U], pour une durée de six mois, en qualité de mandataire unique chargée de représenter l'indivision auprès des SCI Néva-Ternes, Ternes-Néva et Ternes-Pyrénées. Par actes des 12 et 21 novembre 2024, Mme [Z] [F] et M. [T] [F] ont fait assigner M. [B] [F] en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de ses filles [D] et [W] [F], Mme [Z] [K] épouse [F] en qualité d'administratrice légale de ses filles [D] et [W] [F] et Mme [R] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un nouveau mandataire commun des copropriétaires de parts sociales indivises des SCI Néva-Ternes, Ternes-Néva et Ternes-Pyrénées. Par ordonnance contradictoire du 14 mai 2025, le premier juge a : - désigné maître [U], administrateur judiciaire, [Adresse 5] à [Localité 5], en qualité de mandataire unique des parts sociales indivises de la SCI Néva-Ternes, de la SCI Ternes-Néva et de la SCI Ternes-Pyrénées, aux fins de représenter ladite indivision pour exercer les droits de vote attachés aux dites parts sociales aux assemblées générales de ces sociétés et recevoir la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux d'assemblée générale afférents ; - dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de l'ordonnance ; - fixé à 3 000 euros, soit 1 000 euros par SCI, la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, qui sera versée par Mme [Z] [F] et M. [T] [F], directement entre les mains de l'administrateur judiciaire, et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter de la décision, la nomination du mandataire unique sera caduque et privée de tout effet ; - dit que la rémunération du mandataire unique sera mise à la charge des copropriétaires des parts sociales indivises au prorata de leurs droits et portions dans l'indivision ; - dit que l'administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ; - débouté M. [B] [F] en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de ses filles [D] et [W] [F], Mme [Z] [K] en sa qualité d'administratrice légale de ses filles [D] et [W] [F] de leurs demandes reconventionnelles ;

Motivations de la décision

SUR CE LA COUR, Sur la désignation du mandataire unique Aux termes de l'article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Les parties s'accordent sur la nécessité de désigner un mandataire unique mais sont en désaccord sur la personne à désigner pour exercer cette mission, les intimés souhaitant la désignation de maître [U], déjà mandatée à deux reprises par ordonnances des 28 novembre 2019 et 15 avril 2021 alors que les appelants souhaitent la désignation d'un autre mandataire. Pour s'opposer à la nouvelle désignation de maître [U], les consorts [B] [F] font valoir qu'elle a commis plusieurs manquements dans la réalisation de ses missions précédentes ce qui est contesté par les intimés. A titre liminaire, la cour relève que si les appelants ont introduit de nombreuses actions tendant à voir prononcer la nullité des délibérations des différentes assemblées générales des trois SCI et de certains actes passés par la gérante, aucune action n'a encore donné lieu à une décision et aucune n'a été diligentée à l'encontre de maître [U] pour engager sa responsabilité professionnelle. Ils reprochent en premier lieu à maître [U] d'avoir voté au nom de [D] et [W] [F] alors qu'elles n'étaient pas associées des sociétés Néva-Ternes ou Ternes-Néva puisque le juge des tutelles n'avait pas encore autorisé leurs représentants légaux à accepter la succession de leur grand-mère et que la qualité d'associé ne se transmet aux héritiers qu'après l'acceptation de la succession laquelle n'est intervenue que le 5 septembre 2022 par décision du juge des tutelles ; qu'ainsi [D] et [W] n'étaient pas associées avant cette date et ont été convoquées à tort pour l'assemblée générale du 18 juin 2021, maître [U] ayant ainsi consulté des tiers et omis d'autres associés. Il est constant que [G] [I] est décédée le [Date décès 2] 2028 laissant pour lui succéder ses enfants, que M. [B] [F] a, le 12 septembre 2019, renoncé à la succession de sa mère, ses filles, [D] et [W], venant ainsi, en représentation de leur père, afin de recueillir la succession de leur grand-mère et que par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [B] [F] et Mme [K], agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, à accepter purement et simplement la succession de [G] [I]. Or, comme le soutiennent les intimés, aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et selon l'article 805 du même code, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier et sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants. L'article 776 ajoute que l'option exercée à un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. Il en résulte que la renonciation de M. [B] [F] le 12 septembre 2019 a eu pour effet de saisir [W] et [D] [F] de la succession de leur grand-mère dès le décès de celle-ci, l'ordonnance du juge des tutelles ayant autorisé l'acceptation de ladite succession et l'acceptation de celle-ci par les représentants légaux de [D] et [W] [F] n'ayant pour effet que de rendre définitive la transmission de la succession. Il ne peut donc être reproché au mandataire d'avoir consulté M. [B] [F] ès-qualités et d'avoir voté au nom de [D] et [W] en qualité de copropriétaires de parts indivises. En second lieu, les appelants reprochent à maître [U] de s'être prononcée favorablement à l'extension de l'objet social de la SCI Ternes-Néva et d'avoir ainsi voté lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2021 de la SCI Ternes-Néva une résolution outrepassant ses pouvoirs alors que le tribunal ne lui avait pas donné de directive l'autorisant à modifier les statuts. Mais, il ressort de l'ordonnance du 15 avril 2021 interprétée par l'ordonnance du 7 octobre 2021 l'ayant nommée que ses pouvoirs n'étaient nullement encadrés ou restreints aux opérations courantes, la désignation précisant seulement qu'elle a mission de « représenter les copropriétaires de la totalité des parts sociales indivises de la SCI Néva-Ternes au nombre de 300.000, les copropriétaires de la part unique indivise de la SCI Ternes-Pyrénées et les copropriétaires des deux parts sociales indivises détenues dans le capital de la SCI Ternes-Néva ». Enfin, les appelants reprochent à maître [U] d'avoir tenu l'assemblée générale de la SCI Néva-Ternes du 3 septembre 2025 qui a désigné Mme [Z] [F] en qualité de gérante alors que tous les associés et notamment Mme [K] n'avait pas été convoquée, d'avoir voté au nom d'indivisaires sur la base d'un nombre de leurs parts qui était erroné et de ne pas avoir recueilli l'avis de Mme [K] préalablement alors qu'en vertu d'une donation du 2 juin 2025 de M. [B] [F] elle détenait la pleine propriété des droits indivis portant sur 50 parts de la SCI Néva-Ternes. Mais, M. [B] [F] ne justifie pas que le don manuel par lequel il a transféré la propriété de ses droits à Mme [K] était opposable à la SCI Néva-Ternes lors de l'assemblée générale du 3 septembre 2025 dès lors qu'il ne justifie pas avoir effectué les formalités prévues à l'article 10 des statuts de la SCI Néva-Ternes. De surcroît, les intimés exposent justement que les parts sociales de la SCI Néva-Ternes sont des titres sociaux non négociables, à l'instar des parts sociales d'une SARL et ne pouvaient en conséquence faire l'objet d'un don manuel. (Cass com ., 11 février 2026, n°24-18103). En l'absence de manquement établi commis par maître [U] et dès lors qu'elle a, comme l'a retenu le premier juge, une parfaite connaissance des différentes sociétés, de leur historique, de leur imbrication et de la situation familiale des copropriétaires de parts indivises en raison de ses mandats précédents, il est dans l'intérêt desdits copropriétaires, nonobstant l'opposition des appelants, et du bon fonctionnement des sociétés de la voir de nouveau désigner. L'ordonnance est confirmée sur ce point. Sur la mission de maître [U] L'article 1844 du code civil ne prévoit pas la possibilité d'encadrer la mission donnée au mandataire unique. Les appelants soutiennent ainsi qu'en application des articles 815 et suivants du même code relatifs à l'indivision et 834, le juge des référés peut donner au mandataire des directives pour voter dans un sens déterminé, en tenant compte des intérêts de la société et de ceux des indivisaires. Ils soutiennent que le juge des référés, peut en cas d'urgence, ordonner toutes mesures conservatoires nécessaires y compris donner des directives au mandataire qu'il désigne afin de préserver une situation conflictuelle dans l'attente des décisions dans les litiges en cours. Mais, en cas de désaccord entre les copropriétaires d'une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l'article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justice. (1ère Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-10.140). L'article 1844 qui est une disposition spéciale portant sur l'indivision de parts sociales prime sur les dispositions générales des articles 815 et suivants relatives à l'indivision, de sorte que les appelants ne peuvent utilement s'en prévaloir.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.