Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 10 avril 2026 — n° 25/03622
Synthèse de la décision
Question juridique
Un héritier peut-il être condamné à payer des dettes personnelles du défunt en raison d'un contrat conclu entre le défunt et un tiers ?
Principe retenu
L'héritier est responsable des dettes du défunt dans la limite de l'actif successoral. Un contrat conclu entre le défunt et un tiers engage l'héritier si celui-ci a accepté la succession.
Faits clés
- Contrat conclu le 5 novembre 2019 entre Mme [R] et [Q] [F]
- Mme [R] a assigné M. [Y] [F], héritier de [Q] [F], en paiement de 9 000 euros
- Le tribunal a débouté Mme [R] de ses demandes initiales
- M. [Y] [F] n'a pas comparu à l'audience
- Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle pour les diligences de Mme [R]
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [I] [F] à payer à Mme [R] la somme de 9 000 euros ;
La déboute de ses autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [F] à payer à Mme [R] la somme de 1 800 euros ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Selon un acte du 5 novembre 2019 conclue entre M. [F], associé de la société Grosmond, et Mme [R], co-gérante de cette société, il a été prévu que celle-ci procèdera, dès réception des sommes qui devaient être réglées à la société Grosmond par la société Volenwaard, au paiement des dividendes dus à [Q] [F] et qu'en rémunération des diligences qu'elle a accomplies depuis janvier 2019, Mme [R] percevra, au plus tard le 15 décembre 2019, un honoraire de 3 200 euros et qu'à partir du mois de décembre 2019 jusqu'au terme de son mandat de co-gérante elle percevra une rémunération mensuelle de 300 euros et sera remboursé de ses frais.
Soutenant être créancière de [Q] [F], décédé le 30 avril 2023, Mme [R] a assigné son héritier, M. [Y] [F] en paiement de la somme de 9 000 euros correspondant à son activité pendant trente mois, outre 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [F], régulièrement cité en [Etablissement 1], n'a pas comparu.
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a débouté Mme [R] de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'au titre de sa rémunération en qualité de co-gérante de la société Grosmond, celle-ci était seule débitrice des sommes dues.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Elle conclut à son infirmation et à la condamnation de M. [I] [F] à lui payer la somme de 9 000 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également à la cour d'ordonner à M. [I] [F] de 'procéder aux démarches nécessaires à l'arrêt du statut de co-gérante de la société Grosmond'.
M. [I] [F], régulièrement cité en [Etablissement 1] selon les modalités prévues par l'article 684 du code de procédure civile et la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 n'a pas constitué avocat.
Motivations de la décision
SUR CE,
Considérant que le contrat du 5 novembre 2019 a été conclu entre Mme [R] et [Q] [F], chacun à titre personnel ; que par conséquent, en prévoyant le paiement à Mme [R] d'une rémunération mensuelle de 300 euros au titre des diligences effectuées dans l'intérêt de [Q] [F], celui-ci s'est engagé à effectuer les paiements correspondants, ce qui résulte également des pièces produites par Mme [R] établissant que [Q] [F], de son vivant, avait procédé au virement de différentes sommes correspondant à cette rémunération et que celui-ci avait donné son accord à la dernière demande en paiement que lui avait adressée Mme [R] le 16 décembre 2022 qu'il a signée sous la mention manuscrite 'Bon pour accord' ; qu'il convient en conséquence de condamner M. [I] [F], en sa qualité d'héritier de [Q] [F] qui a accepté la succession de son père et en application de l'article 768 du code civil, à payer à Mme [R] la somme de 9 000 euros correspondant à trente mois de diligences à compter du mois d'avril 2021 ;
Considérant que Mme [R] ne justifie pas l'existence du préjudice moral allégué ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Considérant, enfin, que le gérant est nommé pour la durée fixée par les statuts ou, à défaut, pour la durée de la société ; qu'avant le terme de son mandat, il ne peut être mis fin à ses fonctions que par sa démission ou par une mesure de révocation dans les conditions prévues par la loi ; qu'il n'y donc pas lieu d'ordonner à M. [I] [F] 'de procéder aux démarches nécessaires à l'arrêt du statut de co-gérante de la société Grosmond de Mme [R]' ;
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