Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 10 avril 2026 — n° 25/03543
Synthèse de la décision
Question juridique
La société 2Chénier peut-elle être condamnée à rembourser des honoraires proportionnels dans le cadre d'une action en nullité de vente ?
Principe retenu
La demande d'appel en garantie formée pour la première fois par la société 2Chénier à l'encontre des notaires est irrecevable. Les frais irrépétibles et les dépens peuvent être confirmés en faveur des parties ayant succombé.
Faits clés
- Monsieur et Madame [A] sont propriétaires indivis d'un local commercial donné à bail à la société LPE Advisory.
- Une offre de vente du local a été notifiée à la société LPE Advisory par un notaire.
- La société 2Chénier a formé un appel en garantie contre les notaires.
- Le jugement a condamné la société 2Chénier aux dépens et à payer des frais irrépétibles.
- La cour a confirmé la recevabilité de l'action en nullité de la vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant sur renvoi dans le périmètre de saisine [B] Cour de cassation
Déclare irrecevable la société 2Chénier en ses demandes à l'encontre [B] Selas Malard & Associés-Boucle Nord Seine et la SAS C&C Notaires ;
Confirme le jugement du chef [B] recevabilité de l'action en nullité [B] vente [B] société 2Chénier l'encontre de Monsieur et Madame [A] et [B] société LPE Advisory ;
Confirme le jugement du chef des frais irrépétibles et des dépens ;
Y ajoutant
Condamne la société 2Chénier aux dépens de l'appel et à régler au titre des frais irrépétibles :
- à la société LPE Advisory : 6 000 euros,
- à Monsieur et Madame [A] : 6 000 euros,
- à la Selas Malard & Associés-Boucle [Adresse 14] et la SAS C&C Notaires : 6 000 euros.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame [A] sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 10], comprenant un local à usage de bureaux donné à bail commercial à compter du 18 septembre 2014 à la société LPE Advisory et une cave en sous-sol.
Le 7 février 2019, Maître [Z], notaire au sein [B] Selarl [F] [W], a notifié à la société LPE Advisory une offre de vente du local objet du bail au prix de 881 500 euros au visa de l'article L 145-46-1 du Code de commerce.
Par acte authentique du 18 février 2019, reçu par Maître [R], notaire exerçant au sein [B] SAS C&C notaires, avec la participation de Maître [Z], les consorts [A] ont consenti à la société 2Chénier une promesse de vente portant sur les lots du local et la cave au prix de 882 000 euros, sous réserve de l'absence d'exercice par le locataire de son droit de préférence, la promesse expirant le 17 juin 2019.
Par lettre datée du 14 février 2019 et reçue par la Selarl [F] [W] le 18 février suivant, la société LPE Advisory a déclaré accepté l'offre de vente qui lui a été faite et indiqué recourir à un prêt.
Soutenant que la société LPE Advisory ne pouvait bénéficier d'un droit de préférence, l'article L 145-46-1 du Code de commerce étant inapplicable aux locaux à usage de bureaux et un des lots offert à la vente n'étant pas loué, et que la notification erronée d'un droit de préemption entraînait la nullité [B] vente conclue par la suite avec le locataire, la société 2Chenier a assigné les époux [A], la société LPE Advisory, la SAS C&C notaires et la Selarl [F] [W] en réalisation [B] vente à son profit et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevables mais mal fondées les demandes [B] société 2Chenier et a déclaré parfaite la vente entre les époux [A] et la société LPE au prix de 882 000 euros. Le tribunal a en outre déclaré irrecevables les demandes des vendeurs et [B] société LPE en condamnation [B] société 2Chénier et a condamné celle-ci à payer à la société LPE la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement a retenu la recevabilité de l'action en nullité [B] vente engagée par la société 2Chénier au visa de l'article 31 du Code de procédure civile et de son intérêt à voir déclarer nulle la vente des biens par les époux [A] à la société LPE Advisory conclue concomitamment à la signature [B] promesse de vente du 8 février 2019, dans la mesure où l'action en nullité [B] vente n'est pas une action qualifiée réservée à certains titulaires de droit mais ouverte à tous ceux qui justifient d'un intérêt à la nullité.
Sur la perfection [B] vente conclue entre les époux [A] et la société LPE Advisory le jugement, pour dire la vente parfaite au prix de 882 000 euros, a retenu que la notification de l'offre de vente à la société LPE intervenue le 7 février 2019, au prix de 881 500 euros ouvrant un délai d'un mois pour son acceptation, est intervenue le 14 février 2019 par lettre recommandée incluant également le lot n°37, la cave, hors assiette du bail, au prix de 500 euros et que l'accord des parties sur l'objet [B] vente et le prix, moyennant l'obtention d'un financement et la signature d'un avant-contrat, est parfait, aucune des parties ne qualifiant ces deux conditions de condition suspensive qui aurait défailli. Il a condamné la société 2Chénier à indemniser la société LPE à hauteur de 50 000 euros du chef de l'obligation dans laquelle celle-ci s'est trouvée de poursuivre le paiement de ses loyers au lieu de rembourser son emprunt, a rejeté les autres demandes [B] société 2Chénier et rejeté les appels en garantie des époux [A] et [B] société LCE contre le notaire.
Sur l'appel interjeté par la société 2Chénier, la cour d'appel de Paris par arrêt du 16 décembre 2022 a, entre autres dispositions :
Motivations de la décision
SUR CE,
1- Le périmètre [B] cassation
Le jugement a été confirmé, excepté sur la recevabilité de l'action en nullité exercée par la société 2Chénier et sur la condamnation [B] société 2Chénier à payer à la société LPE Advisory la somme de 50 000 euros dont cette dernière a été déboutée.
L'arrêt de cassation précise, concernant la portée et la conséquence [B] cassation, qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déclarant l'action [B] société 2Chénier irrecevable entraîne la cassation des chefs du dispositif constatant que les demandes formées contre la société Malard et associés et contre la société Cet C notaires sont sans objet et statuant sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il indique qu'elle n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes [B] société LPE Advisory contre la société 2Chénier en paiement de dommages et intérêts, qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.
Il en résulte que sont définitivement jugés par l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 :
- le rejet [B] nullité [B] vente et la perfection [B] vente conclue entre Monsieur et Madame [A] et la société LPE Advisory,
- le rejet [B] demande indemnitaire [B] société LPE Advisory,
- le rejet [B] demande en garantie formée titre subsidiaire par la société 2Chénier contre les époux [A],
- le rejet des demandes indemnitaires des époux [A] contre la société 2Chénier,
- le rejet de l'appel en garantie des époux [A] contre le notaire,
- le rejet de l'appel en garantie [B] société LPE Advisory contre le notaire.
Par conséquent la cour de renvoi n'est pas saisie des demandes formées par la société 2Chénier sollicitant à son profit la constatation [B] perfection [B] vente conclue avec les époux [A] et toutes les demandes qui s'y rattachent.
Elle n'est pas non plus saisie [B] demande indemnitaire formée par M [P] [A] à l'encontre [B] société 2CHENIER ni des demandes en garanties formées par les époux [A] et la société LPE Advisory contre le notaire.
2- La portée et les conséquences [B] cassation
2-1 La recevabilité de l'action en nullité [B] vente formée par la société 2Chénier
La société 2Chénier se range à l'arrêt de cassation qui a considéré que l'acquéreur évincé a intérêt et qualité à agir en nullité [B] vente conclue au bénéfice de celui qui a exercé un droit de préférence dont il n'était pas titulaire.
Monsieur et Madame [A] ne concluent pas sur ce point.
La société LPE Advisory ne conclut pas sur ce point hormis pour soutenir la confirmation du jugement, à titre principal, en toutes ses dispositions.
La Selas Malard & Associés-Boucle Nord Seine venant aux droits [B] Selarl [F] [W] et la SAS C&C Notaires ne concluent pas sur ce point hormis pour soutenir l'irrecevabilité des demandes [B] société 2Chénier à l'encontre des notaires, s'agissant de demandes nouvelles.
Réponse [B] cour
C'est par une exacte motivation à laquelle la cour fait expressément référence que le jugement retient :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte a tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention,1'intérêt a agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'étant pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
En l'espèce, la société 2CHENIER est béné'ciaire d'une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 13], du 18 février 2019 consentie par les consorts [A].
Par lettre du 27 février 2019, adressée au notaire des vendeurs, comprenant sommation de régulariser la vente, elle a considéré que les conditions [B] promesse étaient réunies et que la vente était parfaite a son pro't.
Elle a ainsi intérêt a voir déclarer nulle la vente de ces mêmes biens par les consorts [A] à la société LPE, preneur commercial en place, conclue concomitamment à la signature [B] promesse de vente du 18 février 2019, étant rappelé qu'une action en nullité de vente n'est pas une action quali'ée réservée à certains titulaires de droit mais à tous ceux qui justi'ent d'un intérêt a la nullité.
La Société 2Chénier sera donc déclarée recevable en son action en nullité [B] vente et le jugement confirmé de ce chef.
2-2 La recevabilité de l'action en garantie [B] société 2Chénier à l'encontre [B] Selas Malard & Associés Boucle Nord [Adresse 13].
La société 2Chénier en page 25 de ses conclusions indique au titre VII L'appel en garantie des consorts [A] et des notaires développe uniquement des moyens relatifs à la responsabilité des époux [A] qui ont commis une faute en consentant une promesse de vente le jour même [B] prétendue réception non prouvée de l'acceptation.
La Selas Malard & Associés Boucle Nord-Seine venant aux droits [B] Selarl [F] [W] et la SAS C& C notaires soulèvent l'irrecevabilité des demandes [B] société 2Chénier laquelle dans son assignation délivrée à leur encontre au mois d'avril 2019 ne formulait aucune demande à l'encontre des notaires ni dans les dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2022.
Réponse [B] cour
Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou [B] survenance ou [B] révélation d'un fait.
La cour relève que tant dans l' assignation délivrée par exploits des 2,3,4 et 8 avril 2019 que dans les dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2019, la société 2Chénier qui au demeurant de développe aucun moyen au soutien [B] faute préjudiciable qu'elle impute au notaire, n'a formé aucune demande à l'encontre la Selas Malard & Associés venant aux droits [B] Selarl [F] [W] et [B] SAS C& C notaires.
Il en résulte que l'appel en garantie formé pour la première fois à hauteur d'appel par la société 2Chénier à l'encontre des notaires est irrecevable.
2-3- Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a condamné la société 2Chénier, qui succombe, aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à Monsieur [A] pour le compte des consorts [A] puisqu'il justi'e d'un mandat spécial d'agir en justice, ainsi qu'à la société LPE Advisory et la Selarl [F] [W], qu'elle a choisi de mettre en cause, la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera confirmé, en ce compris les dispositions déclarant irrecevables car prématurées les demandes de Monsieur [A] et [B] société LPE Advisory tendant à voir condamner, en tant que de besoin, la société 2Chénier à leur rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret n° 96- 1 080 du 12 décembre 1996.
Y ajoutant, la société 2Chénier sera seule condamnée aux dépens de l'appel et à régler au titre des frais irrépétibles :
- à la société LPE Advisory : 6 000 euros,
- à Monsieur et Madame [A] : 6 000 euros,
- à la Selas Malard & Associés-Boucle Nord Seine et la SAS C&C Notaires : 6 000 euros.
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