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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 10 avril 2026 — n° 24/02817

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Synthèse de la décision

Question juridique

La promesse de vente d'un bien immobilier est-elle caduque si le preneur n'est plus locataire au moment de la levée de l'option ?

Principe retenu

La promesse de vente d'un bien immobilier, stipulée en considération de la personne du preneur, devient caduque si ce dernier n'est plus locataire au moment de la levée de l'option. Cette condition est exclusive d'interprétation.

Faits clés

  • La SCI Ora immobilier a donné à bail un local commercial à la société Ora automobile.
  • Un avenant au bail stipule que la promesse de vente est soumise à la condition que la société Ora automobiles soit toujours locataire.
  • La société Ora automobiles a été absorbée par la société automobile du garage de l'Alma, entraînant la perte de la qualité de preneur.
  • La promesse de vente a été jugée caduque en raison de la non-locataire au moment de la levée de l'option.
  • La société automobile du garage de l'Alma a demandé à se prévaloir de la promesse de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société automobile du garage de l'Alma [P] et la condamne à payer à la société Ora immobilier la somme de 5 000 euros ; La condamne aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** La SCI Ora immobilier a donné à bail le 1er août 2024 à la société Ora automobile un local commercial dans lequel celle-ci exerce une activité de concession automobile de la marque Citroën. En exécution d'un protocole de cession du 4 novembre 2015 et de son avenant du 15 décembre 2015, les associés de la société Ora automobiles ont cédé le 16 mars 2016 à la société Metin holding la totalité des actions constituant le capital social de la société. En application du protocole de cession, a été conclu le même jour un avenant au bail commercial stipulant que '[F] promet de vendre au preneur ou à toute personne physique ou morale qu'il se substituera en restant garant de tout substitué, l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6]...', la levée de l'option devant intervenir 'pendant un délai de 3 ans à compter du 16 mars 2019 jusqu'au 15 mars 2022" au 'prix principal de 4 500 000 euros, auquel sera déduit un montant correspondant au 2/3 des loyers hors taxes versés au titre du bail commercial par la société ORA AUTOMOBILES au profit de la société ORA IMMOBILIER entre le 1er janvier 2016 et la date de signature de l'acte authentique constatant la vente de l'ensemble immobilier'. Il était en outre stipulé, à titre de 'Condition particulière', que 'Le Bailleur a consenti la présente promesse de vente en considération de la personne du Preneur. La validité de cette promesse est soumise à la condition que la société ORA AUTOMOBILES soit toujours locataire dudit ensemble immobilier au jour de la levée de l'option. Si pour quelque raison que ce soit, la société ORA AUTOMOBILES n'était plus locataire du local objet de la présente promesse au jour de sa levée, celle-ci sera automatiquement caduque, sans indemnité de part ni d'autre, et le bénéficiaire ne pourrait plus s'en prévaloir.' La société Metin holding, titulaire de la totalité des actions de la société automobile du garage de l'Alma [P], a procédé à la fusion-absorption de la société Ora automobiles par la société automobile du garage de l'Alma [P] avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. La société automobile du garage de l'Alma [P], qui s'est ainsi trouvée substituée à la société Ora automobiles en application de l'article L. 145-16 du code de commerce, a notifié le 14 février 2022 à la société Ora immobilier sa décision de d'acquérir l'immeuble en application de la promesse de vente qu'elle avait consentie. La société Ora immobilier s'étant opposé à cette vente au motif qu'elle ne bénéficiait qu'à la société Ora automobiles conformément à la clause d'intuitu personae figurant aux conditions particulières de la promesse, la société Automobile du garage de de l'Alam [P] l'a assignée en condamnation : - sous astreinte, à déposer auprès de la commune titulaire du droit de préemption urbain une déclaration d'intention d'aliéner, de produire un note de renseignement d'urbanisme, les états hypothécaires ainsi que les titres de propriété permettant de justifier la réalisation des conditions suspensives, de réaliser la vente devant notaire, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives et du non-exercice de tout droit de préemption ; - à lui rembourser le tiers des loyers qu'elle a acquittés depuis le 14 avril 2022 jusqu'à la date de signature de l'acte de vente ; - à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ora immobilier, rappelant les dispositions de la promesse qu'elle n'a consentie qu'au profit de la société Ora automobiles et qu'en conséquence la convention conclue intuitu personae n'a pas été transmise à la société absorbante, a conclu au rejet de ces demandes. Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a débouté la société Automobile du garage de l'Alma [P] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Ora immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE, Considérant que si le contrat stipule que '[F] promet de vendre au preneur ou à toute personne physique ou morale qu'il se substituera...', il est ensuite prévu, au titre des 'Conditions particulières', que '[F] a consenti la présente promesse de vente en considération de la personne du Preneur. La validité de cette promesse est soumise à la condition que la société ORA AUTOMOBILES soit toujours locataire dudit ensemble immobilier au jour de la levée de l'option. Si pour quelque raison que ce soit, la société ORA AUTOMOBILES n'était plus locataire du local objet de la présente promesse au jour de sa levée, celle-ci sera automatiquement caduque, sans indemnité de part ni d'autre, et le bénéficiaire ne pourrait plus s'en prévaloir.' ; que les parties ont ainsi envisagé deux hypothèses, la première visant la situation dans laquelle la société Ora automobiles a toujours la qualité de preneur en lui permettant de lever l'option ou d'en transmettre le bénéfice à un tiers ; la seconde visant la situation dans laquelle la société Ora automobiles n'a plus la qualité de preneur en précisant que dans ce cas, compte tenu de son caractère intuitu personae, la promesse deviendra caduque ; qu'en application de ces dispositions claires et précises, exclusives d'interprétation, dès lors que la société Ora automobiles n'était plus locataire du bien litigieux à la suite de l'opération de fusion-absorption qui avait entraîné la transmission du bail à la société automobile du garage de l'Alma [P], la promesse de vente était devenue caduque, de sorte que celle-ci ne pouvait pas s'en prévaloir ; qu'il convient de confirmer le jugement ;
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