Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 10 avril 2026 — n° 23/03855
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se fixe la créance d'une société au passif de la liquidation judiciaire d'une autre société ?
Principe retenu
La créance d'une société au passif de la liquidation judiciaire d'une autre société doit être déterminée en fonction des frais irrépétibles exposés, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faits clés
- La société [Y] a été liquidée judiciairement.
- La société Axialis a présenté une créance au passif de la liquidation de la société [Y].
- Le montant total des créances fixées au passif s'élève à 60.700 euros.
- Des frais irrépétibles ont été exposés en première instance et en appel.
- Le jugement a confirmé la fixation des dépens au passif de la liquidation.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
FIXE la créance de la société Axialis au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] représentée par la Selafa MJA en la personne de Maître [H] [U], liquidateur judiciaire, à la somme de 60.700 euros ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet ;
FIXE la créance de la société Axialis au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] représentée par la Selafa MJA en la personne de Maître [H] [U], liquidateur judiciaire, à la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de la société Axialis au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] représentée par la Selafa MJA en la personne de Maître [H] [U], liquidateur judiciaire, à la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
La société [Y], créée en 1992, exerce son activité sous l'enseigne « [Localité 5] [Etablissement 1] » depuis 2001. Son objet social comprend l'enseignement, la formation et la promotion de l'hypnose et des techniques apparentées. Son dirigeant est M. [I] [M] [O].
La société Axialis, immatriculée en 2004, a pour objet les prestations de services et formations, conseil, ingénierie de formation et hébergement. Son dirigeant est M. [V] [G].
M. [V] [G] est devenu formateur pour l'[Localité 5] Centrale d'Hypnose à compter de 2005 et ses prestations ont été facturées par la société Axialis.
En septembre 2015, M. [G] est entré au capital de la société [Y] à hauteur de 6 % puis a réalisé une nouvelle acquisition du même montant en 2016.
En 2018, M. [G] a vendu les parts qu'il détenait dans la société [Y] à la société Axialis.
Des discussions ont été engagées en 2020 pour la cession des parts de la société [Y]. Après échec de la reprise par une société tierce, plusieurs propositions de reprise ont été faites par la société [Y] à la société Axialis. Toutefois, ces négociations ont été abandonnées en raison de divergences sur l'orientation de l'école, la société Axialis souhaitant développer la formation en ligne tandis que la société [Y] privilégiait l'enseignement en présentiel.
La société [Y] a ensuite reproché à la société Axialis d'avoir été à l'origine de la rupture de leurs relations et d'avoir exercé une concurrence déloyale en détournant son activité, en s'appropriant son logiciel de gestion « [L] » et en utilisant sa documentation et ses méthodes de formation pour créer une activité concurrente. La société Axialis a estimé à l'inverse que la société [Y] avait rompu brutalement les relations entre elles.
Par exploit en date du 29 juillet 2021, la société [Y] a assigné la société Axialis devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir juger que celle-ci avait commis des actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris
statuant par jugement contradictoire en premier ressort a :
- débouté la SARL [Y] exerçant sous l'enseigne : [Localité 5] [Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SARL [Y] exerçant sous l'enseigne : [Localité 5] [Etablissement 1] à payer à la SARL Axialis exerçant sous l'enseigne : DSTRESS les sommes de :
* 60.700 euros en réparation de ses préjudices ;
* 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Axialis exerçant sous l'enseigne DSTRESS du surplus de ses demandes ;
- condamné la SARL [Y] exerçant sous l'enseigne : [Localité 5] [Etablissement 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société [Y] a interjeté appel de ce jugement suivant la déclaration d'appel en date du 21 février 2023, enregistrée 2 mars 2023.
Suivant jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Y] et a désigné la Selafa MJA prise en la personne de Maître [H] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2025, la société [Y] demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondée la Selafa MJ prise en la personne de Maître [H] [U] en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Y] de sa demande tendant à obtenir la réparation de son préjudice du fait de la concurrence déloyale de la société Axialis ;
Statuant sur la demande de la société [Y] :
Au visa des articles 1224 et suivants du code civil et notamment l'article 1227 du code civil,
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
Sur le fondement juridique des demandes
La cour relève que la société [Y] désormais représentée par son liquidateur judiciaire développe dans ses motifs un certain nombre de moyens dont certains sont d'ailleurs repris dans son dispositif, relatifs à la concurrence déloyale, tout en visant exclusivement les articles 1224 et suivants et notamment l'article 1227 du code civil ainsi que les articles 1231 et suivants du même code, afin de voir dire que « le contrat de collaboration entre la société [Y] et la société Axialis doit être résilié aux torts exclusifs de cette dernière » pour solliciter la condamnation de la société Axialis à lui verser « au titre du préjudice qu'elle a subi, la somme de 50.000 euros, du fait de la concurrence déloyale ».
Elle écrit en page 11 de ses conclusions « La procédure engagée par la société [Y] tend à voir résilier le contrat régularisé avec la société Axialis et son dirigeant M. [V] [G], à leurs torts exclusifs et à solliciter des dommages et intérêts en raison du préjudice qui en est résulté. ».
La société [Y] réclame également la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au visa des articles L. 112-2 et L. 112-3 ainsi que L. 121-7 et L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle.
L'action en concurrence déloyale est cependant fondée sur la responsabilité délictuelle issue de l'article 1240 du code civil.
Il sera répondu successivement à l'ensemble des moyens, griefs et fondements juridiques soulevés confusément par l'appelante.
La demande formée par la société [Y] aux fins de résiliation aux torts exclusifs de la société Axialis requiert un examen des fautes contractuelles alléguées, la preuve de la gravité suffisante afin de dire si la résiliation est ou non justifiée.
La demande de la société [Y] fondée sur la concurrence déloyale nécessite également un examen des faits distincts invoqués et la réunion des conditions relatives à la responsabilité délictuelle, faute, préjudice et lien de causalité.
Enfin s'agissant de la demande reconventionnelle de la société Axialis, elle est désormais articulée en deux temps, l'intimée sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société [Y] ' tout en sollicitant son infirmation sur le quantum du préjudice ' et, seulement dans l'hypothèse d'une infirmation sur la responsabilité contractuelle, forme une demande sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Sur la résiliation du contrat de collaboration
La société [Y] représentée par son liquidateur sollicite la résiliation du contrat de collaboration conclu avec la société Axialis aux torts exclusifs de cette dernière après avoir argué de la résiliation aux torts exclusifs de M. [V] [G]. Elle excipe de la lettre adressée le 11 juillet 2020 par M. [G] à M. [I] [M] [O] et à la société [Y] pour en déduire, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, qu'existait un désaccord sur l'orientation de l'école centrale d'hypnose mais surtout que M. [G] entendait se retirer à compter du 31 octobre 2020. Elle conclut que le tribunal ne pouvait ainsi mettre à sa charge la rupture des relations contractuelles.
La société Axialis rappelle que le contrat conclu le 1er septembre 2005 pour une durée d'une année était renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours ' soit au plus tard le 1er juin de l'année en cours -, clause qui n'a pas été respectée. Elle explique que l'apport et la compétence de M. [G] ont donné à l'enseignement et à la formation professionnelle dispensés par la société [Y] un essor très important et M. [G] a d'ailleurs été nommé directeur de la pédagogie en octobre 2015.
Il sera relevé à titre liminaire que la société [Y], pour voir juger que le contrat de collaboration conclu avec la société Axialis doit être résilié aux torts exclusifs de cette dernière invoque les articles 1224 et suivants et notamment l'article 1227 du code civil ainsi que les articles 1231 et suivants du même code. Ces textes sont cependant issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et ne sont applicables qu'à compter du 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne. Or le contrat dont s'agit a été conclu le 1er septembre 2005 de sorte qu'il est soumis à la loi ancienne.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En vertu de l'article 1147 ancien du même code :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Le contrat litigieux est intitulé « Contrat avec les intervenants de l'Equipe pédagogique » et a été conclu entre la société [Y] -représentée par M. [I] [M] [O] - « l'administrateur de l'ECH ([Localité 5] [Etablissement 1]) » et M. [V] [G] « l'intervenant formateur ».
Son objet est précisé en son article 1 de la façon suivante :
« La société [Y], ès qualités d'administrateur de l'ECH, apporte à l'intervenant, pour les besoins de la formation que ce dernier prodigue au sein de l'ECH, les moyens de promotion, d'organisation et de gestion de ses cours (...) ».
L'article 4 prévoit les obligations de l'intervenant en ces termes :
« L'intervenant formateur s'oblige :
' à assurer son enseignement dans l'esprit de l'ECH,
' à indiquer le nom et à utiliser le logo de l'ECH sur tout vecteur de son enseignement,
' à faire figurer, sur chaque dossier de cours, l'en-tête, le logo et les coordonnées de l'ECH selon le modèle joint, à l'exclusion de tout autre adresse. »
L'article 10 « Entrée en vigueur et résiliation du contrat » est ainsi libellé :
« Le présent contrat prendra effet au jour de sa signature par les parties.
Il est conclu pour une durée d'un an, et renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours.
A l'expiration du contrat, l'intervenant formateur disposera d'une entière liberté, mais devra toutefois s'abstenir de pratiquer une concurrence déloyale. »
M. [G] a utilisé la société Axialis, immatriculée en septembre 2004, pour facturer ses prestations puis a ultérieurement regroupé l'ensemble de ses activités au sein de celle-ci, à compter de 2013.
Pour asseoir sa demande tendant à voir résilier le contrat de collaboration aux torts exclusifs de la société Axialis, la société [Y] doit démontrer l'existence de manquements graves de sa part.
La société [Y] impute à la société Axialis la rupture de leurs relations contractuelles en insistant sur la lettre adressée par M. [G] à M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.