SUR CE, LA COUR,
Sur l'intimée
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En vertu de l'article 921 du même code :
« L'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. »
En vertu de l'article 954 in fine du même code :
« La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
La société Optic Vip, après avoir constitué avocat, n'a pas payé le timbre relatif à la procédure d'appel. Elle a en outre été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris. Suivant acte du 7 mars 2025, la société Scopeweb a fait assigner en intervention forcée la Selarl [V] [F] en la personne de Maître [F] en sa qualité de mandataire liquidateur, devant la cour d'appel de Paris, en lui dénonçant la procédure. Le liquidateur judiciaire n'a cependant ni constitué avocat ni réglé le timbre susvisé.
La cour constate qu'un dossier de plaidoiries a été déposé au greffe le 13 janvier 2026 contenant les conclusions signifiées par la société Optic Vip le 27 mars 2023 et les pièces figurant au bordereau et numérotées de 1 à 25.
Il convient par conséquent d'écarter des débats les « conclusions d'intimé n°1 » et les pièces figurant au bordereau numérotées de 1 à 25 déposées au greffe le 13 janvier 2026.
Sur la demande en paiement de la société Scopeweb
La société Scopeweb explique que les factures qu'elle a émises à l'endroit de la société Optic Vip sont d'une part relatives aux interventions dans les locaux de la société Optic Vip et d'autre part relatives aux missions classiques telles que la gestion Google adwords, la maintenance récurrente, la maintenance évolutive, les développements web et les créations visuelles. Elle indique avoir réalisé un certain nombre de prestations récurrentes qui sont l'objet du devis du 28 février 2020 et qui n'ont jamais été contestées par la société Optic Vip avant que celle-ci, pourtant satisfaite des résultats, ne commence à critiquer les performances obtenues en juillet 2020. L'appelante en déduit que la somme de 12.843,66 euros lui est due à ce titre et objecte que le tribunal de commerce n'a pas tenu compte du devis du 28 février 2020 pourtant adressé par note en délibéré.
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l'article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Il sera relevé à titre liminaire que la société Scopeweb réclame la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre du devis conseil e-commerce du 11 mai 2020 relatif à la mise à disposition de Mme [L] sur site, à hauteur de 17.712 euros et en ce qu'il a débouté la société Optic Vip de sa demande reconventionnelle. Le liquidateur judiciaire de la société Optic Vip n'ayant pas constitué avocat, la cour n'examinera donc pas ces chefs du jugement.
La société Scopeweb sollicite la somme de 12.843,66 euros au titre du reliquat des factures découlant de l'exécution du devis n° 2020010102 de prestations de services du 16 janvier 2020 et du devis du 28 février 2020.
A cet égard, l'appelante verse en effet aux débats un devis n° 2020020201 du 28 février 2020 intitulé « devis actions récurrentes », d'un montant total de 2.400 euros HT par mois, comportant les prestations suivantes :
« Maintenance technique du site : maintien du bon fonctionnement du site h24 aux bonnes vitesses de chargement
Intégration de 100 produits par mois (au prorata de l'intégration)
SEO des fiches produits intégrées
Reporting mensuel des indicateurs de performance + comité de pilotage : présentation des chiffres et mise à jour de la stratégie
Echanges opérationnels avec l'équipe (intégration, produit, direction, stratégique, réunions à distance ou sur place, etc...)
Maintenance évolutive du site : sur devis : évolution de modules, demandes spécifiques de développement, modification de pages, etc. »
Ce devis n'est pas signé. Les conditions de paiement sont les suivantes : « mensuel lors de la livraison du rapport de performance ».
La société Scopeweb a, en exécution de ce devis, émis diverses factures, d'une part des « factures actions récurrentes » à savoir les 28 mars 2020 d'un montant de 2.400 euros HT soit 2.880 euros TTC, le 30 avril 2020 pour le mois d'avril 2020 d'un montant de 900 euros HT soit 1.080 euros TTC, le 30 avril 2020 pour le mois de mai 2020 d'un montant de 2.340 euros HT soit 2.808 euros TTC, le 30 juin 2020 d'un montant de 900 euros HT soit 1.080 euros TTC, le 30 août 2020 pour juillet et août 2020 d'un montant de 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC, le 30 septembre 2020 d'un montant de 450 euros HT soit 540 euros TTC et d'autre part des factures « maintenance évolutive » le 30 avril 2020 d'un montant de 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC, le 30 mai 2020 d'un montant de 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC, le 30 juin 2020 d'un montant de 1.400 euros HT soit 1.680 euros TTC, le 30 août 2020 pour juillet et août 2020 d'un montant de 2.200 euros HT soit 2.640 euros TTC, le 30 septembre 2020 d'un montant de 2.700 euros HT soit 3.240 euros TTC.
Si le 19 juin 2020, la société Optic Vip était satisfaite des prestations de la société Scopeweb, elle a par la suite sollicité des modifications ainsi qu'en témoigne le courriel de la société Scopeweb du 29 juillet 2020 acceptant, par un geste commercial, de subordonner sa rémunération à l'atteinte d'objectifs chiffrés. Les échanges par courriels des 20 et 21 septembre 2020 montrent que la société Optic Vip estimait toujours que les prestations de la société Scopeweb n'étaient pas à la hauteur de ses attentes.
Concernant les factures émises, la société Scopeweb n'a facturé le SEO (Search Engine Optimization ou référencement naturel) que pour les mois de mars et avril 2020 et ce à hauteur de 500 euros. En première instance et ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement, la société Optic Vip reprochait à la société Scopeweb une absence de prise en charge du référencement naturel et donc un ROI (retour sur investissement) insuffisant. Il sera relevé que la société Scopeweb n'était cependant tenue à aucune obligation de résultat sur ce point et qu'à compter du devis du 28 février 2020 la ligne « SEO des fiches produits intégrées » n'a été facturée que deux fois.
Dans les courriels produits, la société Optic Vip ne conteste pas le principe des prestations mais leur qualité et fait valoir une exception d'inexécution.
La société Scopeweb produit en pièce 32 un volumineux tableau répertoriant l'ensemble des actions entreprises par ses soins sur le site de la société Optic Vip entre le 5 février 2020 et le 25 septembre 2020. Elle a également constamment échangé par courriel avec la société Optic Vip ou avec des prestataires pour 'uvrer à l'amélioration du site. La société Scopeweb relève dans son document produit en pièce 6 l'augmentation de la rentabilité du site au fil des mois avec une hausse des transactions de 66,67 % au mois de février 2020, une augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs de 1450 % en mars 2020 et une hausse du trafic sur le site de 43% en avril 2020.
En ce sens, M. [I] répondait à M. [E] au mois d'octobre 2020 : « Regarde la courbe de CA, elle augmente de façon exponentielle depuis que j'ai repris ton site. Donc s'arrêter sur un jour n'est en rien une généralité et tu le sais pertinemment. »