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Cour d'appel, chambre commerciale, 9 avril 2026 — n° 25/02990

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un commandement de payer valant saisie immobilière sur la vente d'un immeuble?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut ordonner la vente forcée d'un bien immobilier en cas de non-paiement des créances. Les frais de poursuite sont à la charge de l'acquéreur dans le cadre de la vente amiable, tandis que les débiteurs saisis supportent le surplus des dépens.

Faits clés

  • Commandement de payer délivré le 18 octobre 2024 pour une créance de 278'201,46 euros.
  • Immeuble à usage commercial et d'habitation situé à Montargis.
  • Jugement du 29 août 2025 ordonnant la vente aux enchères de l'immeuble.
  • M. et Mme [X] n'ont pas comparu à l'audience d'orientation.
  • Créance fixée à 259'369,49 euros par le juge de l'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer, DÉCLARE M. [P] [X] et Mme [M] [W] épouse [X] irrecevables en leurs prétentions tendant à voir ramener la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à la somme de 213'626,26'euros au principal et réduire le montant de l'indemnité forfaitaire à 1 euro, CONFIRME en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à 259'369,49 euros de principal et 1'276,32 euros d'intérêt au 24 septembre 2024, L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés': AUTORISE M. [P] [X] et Mme [M] [W] épouse [X] à vendre amiablement l'immeuble saisi selon commandement de payer valant saisie immobilière 18 octobre 2024 portant sur un immeuble à usage commercial et d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] (45), cadastré section AD n° [Cadastre 1], publié le 6 décembre 2024 au service de la publicité foncière du Loiret, volume 2024 S n° 17, FIXE le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à la somme de 450'000 euros, RAPPELLE qu'en application de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés, RENVOIE le dossier de l'affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis pour taxation des frais de poursuite exposés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie ET fixation de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans le délai prévu à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, DIT qu'à cet effet, les parties seront convoquées par les soins du greffier du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis à la première audience utile, ENJOINT à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de déposer au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis son état de frais taxables accompagné de tous les justificatifs idoines, RAPPELLE qu'à l'audience que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis fixera dans les 4 mois du présent arrêt pour vérifier la réalisation de la vente amiable, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à M. et Mme [X] pour vendre amiablement leur immeuble, sauf la possibilité d'un délai supplémentaire de trois mois s'il est justifié de la signature d'un engagement écrit d'acquisition, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, DIT que les frais de poursuite taxés seront à la charge de l'acquéreur dans le cadre de la vente amiable, avec l'émolument proportionnel de l'article A. 444-91 du code de commerce, qui sera partagé par moitié entre l'avocat poursuivant et le notaire instrumentaire, et que le surplus des dépens, notamment le droit d'engagement des poursuites, sera à la charge des débiteurs saisis, RAPPELLE que le cahier des conditions de vente n'est opposable ni au notaire, ni à l'acquéreur amiable, mais qu'en application de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente, Y ajoutant, DÉBOUTE M. [P] [X] et Mme [M] [W] épouse [X] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie formée sur le même fondement, CONDAMNE M. [P] [X] et Mme [M] [W] épouse [X] aux dépens, DIT n'y avoir lieu d'accorder à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Agissant en vertu d'un acte authentique du 20 juin 2017 contenant vente par la SCI [Adresse 5] à M. [P] [X] et Mme [M] [W], son épouse, d'un immeuble situé à Montargis et prêt d'un montant de 300'000 euros remboursable en 300 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 1,94'% l'an, la société Caisse de crédit agricole mutuel Brie Picardie (le Crédit agricole) a fait délivrer le 18 octobre 2024 à M. et Mme [X] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble à usage commercial et d'habitation situé [Adresse 6] à Montargis (45), cadastré section AD n° [Cadastre 1], ce pour avoir paiement d'une somme arrêtée à 278'201,46 euros le 24 septembre 2024. Ce commandement a été publié le 6 décembre 2024 au service de la publicité foncière du Loiret, volume 2024 S n° 17. Suivant acte du 5 février 2025, le Crédit agricole a fait assigner M. et Mme [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis aux fins de vente forcée. Le commandement valant assignation à comparaître à cette audience d'orientation a été dénoncé le 7 février 2025 aux comptables publics des services des impôts des particuliers de [Localité 3] et de [Localité 8], créanciers inscrits. M. et Mme [X] n'ont pas comparu à l'audience d'orientation et par jugement réputé contradictoire du 29 août 2025, le juge de l'exécution a': - ordonné la vente aux enchères le jeudi 6 novembre 2025 à 14 heures de l'immeuble suivant les modalités fixées dans le cahier des conditions de vente déposé le 7 février 2025, - fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à 259'369,49 euros de principal et 1'276,32 euros d'intérêt au 24 septembre 2024, - fixé ainsi les modalités de visite : 1- visite organisée par un commissaire de justice accompagné si besoin de la force publique et de tout professionnel choisi par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie - la date sous réserve d'être un ou plusieurs jours ouvrables entre trois et une semaine avant l'audience d'adjudication, et l'heure, entre 9 heures et 20 heures, seront choisies par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie et notifiées à l'occupant du bien saisi avant le dépôt de l'avis prévu à l'article R322-31 du code des procédures civiles d'exécution, - enjoint la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de produire un état de frais et les justificatifs sept jours avant le 6 novembre 2025, - dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie procédera à un avis de vente sur un ou plusieurs sites internet spécialisés dans la vente immobilière ou la vente aux enchères pour un prix n'excédant pas 350 euros TTC en lieu et place de la publication d'un des deux avis simplifiés dans un journal d'annonce légale, - renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 6 novembre 2025 à 14 heures. M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 1er octobre 2025, en indiquant que leur appel tend à l'annulation ou à l'infirmation du jugement en cause et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif puis, autorisés par ordonnance du 10 octobre 2025 rendue sur requête transmise le 9 octobre précédent par voie électronique, M. et Mme [X] ont fait assigner le Crédit agricole et le Trésor public (services des impôts des particuliers de [Localité 3] et de [Localité 8]), créancier inscrit, à l'audience du 12 février 2026, par actes signifiés les 16, 21 et 22 octobre 2025, respectivement remis au greffe par voie électronique les 17, 23 et 27 octobre suivants, en demandant à la cour de': - déclarer les époux [X] recevables et bien fondés en leurs appel, exceptions, contestations et demandes et les accueillir, - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 3] le 29 août 2025 (RG 25/00009) en ce qu'il :

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la demande de sursis à statuer : Les appelants ont communiqué le 28 janvier 2026 la décision par laquelle, le 23 octobre 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Leur demande de sursis, devenue sans objet, sera dès lors écartée. Sur le montant de la créance du poursuivant : Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Sous les réserves que ce texte énonce relativement aux actes et circonstances postérieures, aucune des parties appelées à l'audience d'orientation, c'est-à-dire ni le créancier -poursuivant ou inscrit, ni le débiteur, n'est recevable à formuler pour la première fois devant la cour d'appel, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, des demandes ou des contestations nouvelles, ni même des moyens de fait ou de droit nouveaux, fût-ce en réponse à une demande ou une fin de non-recevoir soulevée par son adversaire (v. par ex., concernant le débiteur': civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-22.606'; 25 juin 2015, n° 14-18.967'; 31 janvier 2019, n° 18-10.930 et concernant le créancier': civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-18.343'; 14 novembre 2019, n° 18-21.917). Les appelants seront dès lors déclarés irrecevables en leurs prétentions tendant à voir ramener la créance du Crédit agricole à la somme de 213'626,26'euros au principal et à réduire le montant de l'indemnité forfaitaire à 1 euro, nouvelles en cause d'appel. Sur la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi : Selon l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, les immeubles saisis sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Aux termes du second alinéa de ce texte, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. Etant si besoin rappelé que la vente de gré à gré est celle qui peut se réaliser sans autorisation du juge, mais avec l'autorisation du créancier poursuivant et des créanciers inscrits sur l'immeuble saisi, la seule demande sur laquelle il revient à la cour de statuer est la demande, distincte, de vente amiable judiciairement autorisée. En l'espèce les appelants produisent un mandat de vente portant sur l'immeuble saisi donné le 21 février 2026 au prix net vendeurs de 490'000'euros. Dès lors qu'ils établissent ainsi avoir engagé des démarches concrètes pour parvenir à la vente amiable de leur bien et que le poursuivant a expressément donné son accord à cette vente amiable, il convient de l'autoriser, par infirmation du jugement déféré. En égard aux conditions économiques du marché, de l'estimation de l'immeuble produite et en considération du procès-verbal de description de cet immeuble, le prix en-deça duquel l'immeuble ne pourra être vendu sera fixé à la somme de 450'000'euros. Conformément aux dispositions de l'article R. 322-21, l'affaire sera rappelée dans un délai maximum de 4 mois à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis, à laquelle il convient de rappeler à M. et Mme [X] qu'ils ne pourront obtenir de nouveau délai pour vendre amiablement leur immeuble, sauf la possibilité d'un délai supplémentaire de trois mois s'il est justifié de la signature d'un engagement écrit d'acquisition, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l'article R. 322-22 du même code, M. et Mme [X] devront accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, étant précisé que le créancier poursuivant pourra à tout moment assigner les débiteurs aux fins de voir constater leur carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Sur les demandes accessoires : M. et Mme [X], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature du litige et de la situation économique des appelants, de laisser au Crédit agricole la charge des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. L'intimé poursuivant sera en conséquence lui aussi débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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