SUR CE :
L'article R.661-1 du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. ».
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Il résulte de la lecture du jugement d'une part, que le tribunal de commerce s'il a caractérisé l'état de cessation des paiements qui n'est d'ailleurs pas contesté, n'a pas recherché si le redressement était manifestement impossible.
Par ailleurs il résulte des pièces versées que le passif déclaré est de 22 078,58 €, que l'entreprise même si son chiffre d'affaires est en baisse en 2025 présente un excédent brut d'exploitation qui est lui en nette augmentation et qu'elle dispose de factures qui doivent lui être réglées pour 27880.67 euros.
Ces éléments permettent de dire que la preuve est rapportée de ce qu'il existe des moyens sérieux à l'appui de l'appel.
En conséquence de quoi il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire de la descente incision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 4 février 2026.
Sur la charge des dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,