SUR CE :
L'article R.661-1 du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. ».
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l'appelant, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement. Il n'est pas exigé, en cette matière, la démonstration de conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société appelante se prévaut, d'une part, d'une amélioration objectivée de sa situation économique au cours de la période d'observation, caractérisée notamment par un retour à un excédent brut d'exploitation positif et une trésorerie redevenue créditeur, et, d'autre part, de l'existence d'un projet de plan de redressement structuré, prévoyant l'apurement du passif sur une durée conforme aux dispositions légales.
L'appelante critique, en outre, les conditions dans lesquelles le tribunal a apprécié tant la consistance du passif que la fiabilité de la comptabilité, soutenant que certaines créances retenues présentaient un caractère seulement provisionnel ou contesté, et que des éléments explicatifs, issus notamment de l'expertise comptable, n'auraient pas été pleinement pris en considération.
A appui de ses prétentions, elle verse aux débats une attestation circonstanciée de son expert-comptable, assortie de pièces justificatives, tendant à expliciter les écritures litigieuses et à justifier la réalité des flux financiers relevés au cours de la période d'observation.
Enfin, les éléments relatifs aux dettes postérieures invoquées par le liquidateur judiciaire apparaissent, au vu des pièces produites, faire l'objet de contestations sérieuses quant à leur exigibilité et à leur incidence effective sur la situation de trésorerie de la société.
Si la SELARL SBCMJ, ès qualités, oppose à ces éléments l'existence d'incohérences comptables, d'incidents de paiement et l'insuffisance alléguée du projet de plan, ces critiques, si elles relèvent du débat au fond, ne suffisent pas, en l'état de l'instruction, à priver de sérieux les moyens développés à l'appui de l'appel.
En particulier, la discussion portant sur l'évaluation du passif et sur l'appréciation du caractère manifestement impossible du redressement apparaît de nature à influer sur la solution du litige. En effet, les éléments produits, notamment l'attestation de l'expert-comptable et les pièces justificatives versées aux débats, sont de nature à remettre en discussion l'appréciation selon laquelle le redressement serait manifestement impossible.
Qu'il en résulte que les moyens invoqués présentent, au sens de l'article R. 661-1 du Code de commerce, un caractère sérieux.
De surcroit, il apparait que l'exécution provisoire attachée à la décision de liquidation judiciaire emporte des effets immédiats et difficilement réversibles, tenant à la cessation d'activité et à la réalisation des actifs.
L'existence de moyens sérieux est caractérisée, il y a lieu d'en arrêter l'exécution afin de garantir l'effectivité du droit d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel Serre, Vice-président placé auprès du Premier Président, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,