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Cour d'appel, référés du pp, 10 avril 2026 — n° 26/00018

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI Antares peut-elle demander la consignation des sommes dues à ses locataires en raison d'un risque de non-recouvrement en cas de réformation de la décision de première instance ?

Principe retenu

La demande de consignation des sommes dues doit être justifiée par des risques réels auxquels la partie demanderesse s'expose. En l'absence de justification, la demande de consignation est déboutée.

Faits clés

  • La SCI Antares a donné un logement à bail à Mme [R] [P] et M. [F] [O] avec une convention de travaux.
  • Les locataires ont quitté le logement le 1er mai 2023.
  • Le juge des contentieux de la protection a condamné la SCI Antares à indemniser les locataires pour divers préjudices.
  • La SCI Antares a interjeté appel de la décision du juge des contentieux.
  • La SCI Antares a demandé la consignation des sommes dues, que les locataires ont refusée.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Samuel SERRE, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS la SCI ANTARES de sa demande de consignation des sommes dues par elle à Madame [R] [P] et Monsieur [F] [O] selon prononcé du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'UZES en date du 1er avril 2025 CONDAMNONS la SCI ANTARES à payer à Madame [R] [P] et Monsieur [F] [O] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCI ANTARES à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 25 juin 2021, la société civile immobilière Antares a donné à bail à Mme [R] [P] et M. [F] [O] un logement sis [Adresse 5], avec mise à disposition à compter du 1er août 2021. Une convention de travaux était annexée au contrat de location. Mme [R] [P] et M. [F] [O] ont quitté le logement le 1er mai 2023. Estimant avoir effectué des travaux dans un logement insalubre et pour lesquels il convient de les indemniser, Mme [R] [P] et M. [F] [O] ont fait assigner la société Antares par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de ladite société au paiement de diverses sommes en remboursement et au titre de leur préjudice de moral. Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a : - condamné la société Antares au paiement de la somme de 6 650 € à Mme [R] [P] et M. [F] [O] au titre du préjudice de jouissance ; - condamné la société Antares au paiement de la somme de 700 € à Mme [R] [P] et M. [F] [O] au titre de la restitution du dépôt de garantie - condamné Mme [R] [P] et M. [F] [O] au paiement de 1 115 € au titre des loyers impayés - ordonné la compensation entre la restitution du dépôt de garantie et les loyers impayés, d'où il résulte un solde de 415 € en faveur de la société Antares ; - condamné la société Antares au paiement de la somme de 1 644,12 € à Mme [R] [P] et M. [F] [O] au titre des matériaux de réfection du logement ; - débouté Mme [R] [P] et M. [F] [O] de leur demande au titre du temps et de l'investissement personnel des demandeurs dans la remise en état du logement ; - débouté Mme [R] [P] et M. [F] [O] de leur demande en paiement au titre de la dépense énergétique anormale ; - débouté Mme [R] [P] et M. [F] [O] de leur demande au titre du préjudice moral ; - condamné la société Antares aux dépens ; - débouté la société Antares de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 07 mai 2025, la société civile immobilière Antares a interjeté appel de cette décision. Par exploit en date du 23 janvier 2026, la société civile immobilière Antares a fait assigner Mme [R] [P] et M. [F] [O] par-devant le premier président, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile ; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle sollicite du premier président : -l'autoriser à consigner en compte séquestre la somme de 7 879,32 € ; -condamner les défendeurs à 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. A l'appui de ses prétentions, la société demanderesse indique que Mme [R] [P] et M. [F] [O] ont refusé la consignation des sommes, raison pour laquelle l'autorisation du premier président est sollicitée. Elle expose que le règlement du montant des condamnations entre les mains de Mme [R] [P] et M. [F] [O] entrainerait, en cas de réformation de la décision dont appel, de ne pas pouvoir récupérer cette somme d'argent. En réponse à Mme [P] et M. [O], elle indique que les sommes sur un compte séquestre restent bloquées sauf accord des parties au procès, ce qui n'est pas le cas des sommes consignées en CARPA, qui sont laissées à la libre disposition du titulaire du compte. Elle ajoute que les défendeurs ne donnent aucune raison à leur opposition, alors que cette demande de séquestre est la seule façon de garantir de part et d'autre la situation. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [P] et M.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ». Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. La consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l'article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu'auprès de la caisse des dépôts et consignations. En l'espèce, la SCI ANTARES indique avoir sollicité les consorts [P]/[O] pour qu'ils donnent leurs accords pour la consignation des condamnations sur un compte séquestre, demande qu'ils ont refusée. La SCI ANTARES estime pourtant que régler les condamnations directement entre les mains des consorts [P]/[O] entrainerait en cas de réformation de la décision de première instance, à un risque de ne pas pouvoir récupérer et perdre les condamnations réglées. Pour autant, la SCI ANTARES ne vient en rien expliciter sa demande se contentant d'affirmer qu'elle ne pourra pas récupérer les condamnations réglées. Pour autant elle n'opère aucune démonstration sur les risques réels auxquels l'expose la remise des sommes aux consorts [P]/[O]. En l'état de l'absence de justification de la demande de consignation formulée il convient d'en débouter la SCI ANTARES. Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens Il n'est pas inéquitable de condamner la SCI ANTARES à payer à Madame [P] et Monsieur [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI ANTARES succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
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