EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 25 juin 2021, la société civile immobilière Antares a donné à bail à Mme [R] [P] et M. [F] [O] un logement sis [Adresse 5], avec mise à disposition à compter du 1er août 2021. Une convention de travaux était annexée au contrat de location.
Mme [R] [P] et M. [F] [O] ont quitté le logement le 1er mai 2023.
Estimant avoir effectué des travaux dans un logement insalubre et pour lesquels il convient de les indemniser, Mme [R] [P] et M. [F] [O] ont fait assigner la société Antares par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de ladite société au paiement de diverses sommes en remboursement et au titre de leur préjudice de moral.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a :
- condamné la société Antares au paiement de la somme de 6 650 € à Mme [R] [P] et M. [F] [O] au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné la société Antares au paiement de la somme de 700 € à Mme [R] [P] et M. [F] [O] au titre de la restitution du dépôt de garantie
- condamné Mme [R] [P] et M. [F] [O] au paiement de 1 115 € au titre des loyers impayés
- ordonné la compensation entre la restitution du dépôt de garantie et les loyers impayés, d'où il résulte un solde de 415 € en faveur de la société Antares ;
- condamné la société Antares au paiement de la somme de 1 644,12 € à Mme [R] [P] et M. [F] [O] au titre des matériaux de réfection du logement ;
- débouté Mme [R] [P] et M. [F] [O] de leur demande au titre du temps et de l'investissement personnel des demandeurs dans la remise en état du logement ;
- débouté Mme [R] [P] et M. [F] [O] de leur demande en paiement au titre de la dépense énergétique anormale ;
- débouté Mme [R] [P] et M. [F] [O] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- condamné la société Antares aux dépens ;
- débouté la société Antares de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 07 mai 2025, la société civile immobilière Antares a interjeté appel de cette décision.
Par exploit en date du 23 janvier 2026, la société civile immobilière Antares a fait assigner Mme [R] [P] et M. [F] [O] par-devant le premier président, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle sollicite du premier président :
-l'autoriser à consigner en compte séquestre la somme de 7 879,32 € ;
-condamner les défendeurs à 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
A l'appui de ses prétentions, la société demanderesse indique que Mme [R] [P] et M. [F] [O] ont refusé la consignation des sommes, raison pour laquelle l'autorisation du premier président est sollicitée.
Elle expose que le règlement du montant des condamnations entre les mains de Mme [R] [P] et M. [F] [O] entrainerait, en cas de réformation de la décision dont appel, de ne pas pouvoir récupérer cette somme d'argent.
En réponse à Mme [P] et M. [O], elle indique que les sommes sur un compte séquestre restent bloquées sauf accord des parties au procès, ce qui n'est pas le cas des sommes consignées en CARPA, qui sont laissées à la libre disposition du titulaire du compte. Elle ajoute que les défendeurs ne donnent aucune raison à leur opposition, alors que cette demande de séquestre est la seule façon de garantir de part et d'autre la situation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [P] et M.