EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 07 octobre 2021, la société Boucherie des Papilles a acquis un fonds de commerce, charcuterie, produits frais et épicerie sis [Adresse 3] [Localité 4] pour un prix de 185 000 euros.
Cette acquisition a été financée par un prêt professionnel consenti le 1er octobre 2025 par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, d'un montant de 180 000 euros remboursable en 84 échéances de 2 260,62 euros au taux de 0.90%.
Suivant acte du même jour, M. [S] [R] et Mme [F] [A], gérants de la société Boucherie des Papilles, se sont chacun portés caution du prêt pour la durée de 84 mois dans la limite de 45 000 euros et de 25 % de l'encours restant dû.
La société Boucherie des Papilles a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner M. [S] [R] et Mme [F] [A] par-devant le tribunal de commerce d'Aubenas aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 36 477,53 euros au titre de leurs engagements.
Par jugement contradictoire du 04 novembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Aubenas a, entre autres dispositions :
-condamné M. [S] [R] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 36 477,53 euros outre intérêts au taux légal de 0,90 % à compter du 21 février 2024 date de la mise en demeure au titre de son engagement de caution ;
-condamné Mme [F] [A] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 36 477,53 euros outre intérêts au taux légal de 0,90 % à compter du 21 février 2024 date de la mise en demeure au titre de son engagement de caution ;
-condamné M. [S] [R] et Mme [F] [A] aux entiers dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme en en-tête.
M. [S] [R] et Mme [F] [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 05 janvier 2026.
Par exploit en date du 16 janvier 2026, M. [S] [R] et Mme [F] [A] ont fait assigner à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
-arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas le 04 novembre 2025 ;
-condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens ;
-rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
M. [R] et Mme [A] font dans un premier temps valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. Ils soutiennent en ce sens que la banque a manqué à son obligation d'information et de mise en garde sur les modalités de la garantie Bpi France. Ils indiquent à ce titre que l'article 2.5 des conditions générales est obscur et ne permettait pas d'attirer l'attention des cautions. Ils précisent que les stipulations sont lacunaires et non conformes aux principes jurisprudentiels établis, étant ajouté que les articles 10.2 et 10.3 confortaient leur conviction que la garantie s'appliquait sans autre condition préalable.
Par ailleurs, ils soutiennent que leurs engagements étaient disproportionnés. A cet égard, ils indiquent que leur solvabilité dépendait entièrement du sort de l'entreprise. Ils précisent qu'au jour de la signature de l'acte, ils avaient déjà contracté plusieurs prêts immobiliers, dont le plus important ne peut être écarté du calcul de la proportion des engagements dans la mesure où la banque l'avait elle-même consenti.
Ils font enfin valoir l'existence de conséquences manifestement excessives. Ils précisent être dans l'incapacité à faire face aux montant des condamnations prononcées à leur encontre au regard de leurs charges et revenus.