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Cour d'appel, référés du pp, 10 avril 2026 — n° 25/00188

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI DEDB peut-elle obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant à des indemnités pour préjudices subis par la SAS [L] ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement peut être maintenue tant que la partie condamnée ne justifie pas d'une garantie de paiement. La consignation des sommes dues est une mesure permettant d'assurer cette garantie.

Faits clés

  • La SCI DEDB a donné à bail un local commercial à la SARL [C] pour un commerce de café, bar, restaurant.
  • La SARL [C] a cédé son fonds de commerce à la SAS [L] en septembre 2019.
  • Des plaintes ont été reçues concernant des dégâts des eaux liés au local commercial.
  • Le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné la SCI DEDB à indemniser la SAS [L] pour divers préjudices.
  • La SCI DEDB a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

Dispositif

ORDONNONS, en application de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation par la SCI DEDB de la somme correspondant aux condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 avril 2025, à la Caisse des Dépôts et Consignations ; DISONS que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera sensé ne jamais avoir été autorisé ; DISONS que la société DEDB devra justifier de l'accomplissement de ses diligences à la société [L] ; DISONS que les fonds demeureront consignés jusqu'à la décision à intervenir sur l'appel ; REJETONS toutes autres demandes ; DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 21 mars 2013, la SCI DEDB a donné à bail à la SARL [C] un local commercial sis [Adresse 4] à Bernis (30) pour l'exercice d'un commerce de café, bar, restaurant. Le local commercial est situé au rez-de-chaussée de l'immeuble appartenant à la SCI DEDB. La SARL [C] a cédé ce fonds de commerce à la SAS [L] suivant acte authentique des 23 et 24 septembre 2019. Mme [R] [D] est locataire d'un appartement situé à l'étage supérieur de cet immeuble suivant bail du 10 novembre 2018 conclu avec la SCI DEDB. Dès le mois de décembre 2018, le bailleur a reçu des plaintes d'autres locataires du fait de son comportement. Se plaignant de multiples dégâts des eaux, la SAS [L] a fait réaliser des constats d'huissier et a saisi le juge des référés d'une requête afin qu'une expertise soit ordonnée. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire suivant ordonnance du 23 mars 2022 et l'expert a rendu son rapport le 10 octobre 2022. Par exploit du 11 mai 2024, la SAS [L] a fait assigner la SCI DEDB par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 15 avril 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions : -déclaré irrecevable le PV de commissaire de justice du 28 février 2025 produit par la SAS [L] par note en délibéré du 25 mars 2025 ; -condamné la SCI DEDB à payer à la SAS [L] la somme de 3 453,03 € au titre des travaux à réaliser pour la salle de restaurant ; -condamné la SCI DEDB à payer à la SAS [L] la somme dev 1 275,93 € au titre du remboursement des frais que la locataire a engagé ; -condamné la SCI DEDB à payer à la SAS [L] la somme de 2 920 € au titre du préjudice financier ; -condamné la SCI DEDB à payer à la SAS [L] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ; -débouté la SAS [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ; -condamné la SCI DEDB aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ; -condamné la SCI DEDB à payer à la SAS [L] la somme de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La SCI DEDB a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2025. Par exploit en date du 23 décembre 2025, la SCI DEDB a fait assigner la SAS [L] par-devant le premier président. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande au premier président de : Vu les articles 514, 514-3, 514-6, 521 du code de procédure civile, les articles 43, 45 et 46 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991, l'article 61 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, -recevoir la SCI DEDB en son action et en ses demandes et les dire recevables et bien fondées ; Et y faisant droit, A titre principal : -arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ; -rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire : -autoriser la SCI DEDB à consigner la somme de 17 824,30 € et désigner à cet effet la SELARL RMS, commissaires de justice associés sis [Adresse 5], en qualité de séquestre des fonds pour garantir le montant des condamnations éventuelles dans l'attente de l'issue de la procédure pendante au fond de la cour d'appel de Nîmes, enrôlée sous le RG n° 25/01452 ; -rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; En tout état de cause : -condamner la SAS [L] à payer à la SCI DEDB la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SAS [L] aux dépens de l'instance.

Motivations de la décision

SUR CE : L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. " Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 alinéa 2 ' la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Il ressort de la décision déférée que la société DEDB a rappelé en première instance que l'exécution provisoire était de droit, alors que les observations devant être formulées devaient tendre à ce qu'elle soit écartée ainsi que le prévoit l'article 514-1 du Code de procédure civile ; Attendu que l'objectif poursuivi par les auteurs de la réforme du décret du 11 décembre 2019 a été de prévoir une fin de non-recevoir fermant à une partie la possibilité d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dès lors qu'elle n'a pas fait d'observations devant le premier juge, et interdisant à cette partie de faire état d'éléments alors connus d'elle qui devaient la pousser à demander au premier juge d'écarter cette exécution immédiate ; Elle s'est limitée à soutenir qu'il soit rappelé l'exécution provisoire de droit. Qu'il appartient dès lors à la société DEDB, pour être recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis le jugement de première instance; Le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Il convient de relever que les développements consacrés par la société DEDB dans les motifs de ses écritures dédiés spécifiquement à la question des conséquences manifestement excessives aux moyens de réformation et aux critiques de la décision déférée en appel sont opérants à caractériser le risque disproportionné et irréversible qu'elle doit établir en ce qu'il ne ressort pas de la décision attaquée ni des diverses écritures que la situation financière exacte de la société DEDB ait été connue antérieurement à la décision de première instance. Sa demande est donc recevable. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, l'appelante évoque que le juge de première instance a retenu une faute relevant de son fait alors que les désordres reconnus seraient imputables à une locataire, que le premier juge n'a pas su retenir que la SCI DEDB a réalisé des travaux importants et réalisé les mesures nécessaires contrairement à ce que soutien [L]. La SCI DEDB soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée pour les dommages invoqués par la société [L], imputés selon elle au comportement d'une locataire occupant un appartement de l'immeuble. Toutefois, les critiques formulées contre le jugement tendent essentiellement à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par le tribunal, elles ne révèlent pas, en l'état de l'examen sommaire auquel le premier président est tenu, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée La SCI DEDB invoque des difficultés financières résultant notamment de ses charges d'emprunt et de l'insuffisance de sa trésorerie. Cependant, il apparait que les éléments produits établissent que ces difficultés préexistaient au jugement et la société ne démontre pas qu'une aggravation significative de sa situation serait intervenue postérieurement à la décision attaquée. En outre, le montant des condamnations prononcées n'apparaît pas, au regard des éléments financiers produits, de nature à entraîner une atteinte disproportionnée à la situation économique de la société demanderesse. Les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont donc pas caractérisées. Les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies il convient de rejeter la demande de levée de l'exécution provisoire de la décision déférée. Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation En effet, aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile " la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ". Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. La consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l'article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu'auprès de la caisse des dépôts et consignations. Il ressort des écritures, que subsidiairement les parties sollicitent la possibilité que soient consignées les sommes en cause. La SCI DEDB soutient que l'exécution du jugement litigieux est susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives sauf à l'autoriser par précaution à consigner les sommes en cause ce d'autant plus qu'il y a un risque sérieux de non restitution de ces sommes par la société [L] si elles lui étaient versées. La société [L] considérant qu'une suspension pure et simple de l'exécution provisoire serait disproportionnée au regard de la situation des parties et que seule une consignation permettrait de concilier les intérêts des deux parties. Il ressort de la décision déférée que la société DEDB a été condamné à payer à la société [L] les sommes suivantes : - 3 453,03 € au titre des travaux à réaliser pour la salle de restaurant ; - 1 275,93 € au titre du remboursement des frais que la locataire a engagé ; - 2 920 € au titre du préjudice financier ; - 5 000 € au titre du préjudice moral ; - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les parties s'accordent subsidiairement à ce que les sommes litigieuses puissent faire l'objet d'une consignation révélant l'une comme l'autre une nécessité d'équité entre elles.
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