Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 avril 2026 — n° 25/02930
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions justifiant la liquidation judiciaire d'une société ?
Principe retenu
La liquidation judiciaire d'une société est justifiée lorsque celle-ci est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement du passif. Des anomalies comptables graves peuvent également constituer un motif de liquidation.
Faits clés
- La société [E] et associés exerce une activité de fourniture et de pose de structures métalliques.
- La société [B] a acquis des parts sociales de la société [E] et associés.
- Le passif de la société [E] et associés s'élève à 534 793,57 euros.
- Des anomalies comptables ont été relevées, notamment un compte courant débiteur de 259 616 euros sans convention de trésorerie.
- L'administrateur judiciaire a conclu à l'impossibilité de présenter un plan d'apurement du passif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
Rejette la demande de mise hors de cause de la SELARL [X] et [D], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [E] et associés,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code du commerce, l'arrêt sera notifié aux parties et au procureur général, par remise contre récépissé, le tout à la diligence du greffier de la cour.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 5 septembre 2025 par la SAS [E] et associés à l'encontre du jugement rendu le 6 août 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon, dans l'instance n° RG 2025009935 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 février 2026 par la SAS [E] et associés, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 janvier 2026 par la SELARL [X] et [D], intimée, en qualité d'ancien administrateur judiciaire de la SAS [E] et associés, et par la SELARL Etude [F], intimée, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [E] et associés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 17 février 2026 ;
Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 26 février 2026.
Sur les faits
La société [E] et associés exerce une activité de fourniture et de pose de structures métalliques et de chaudronnerie industrielle.
La société [B], société de portefeuille, a fait l'acquisition de la société [E] et associés le 20 décembre 2021 auprès de la société [N] [W] [G], suivant protocole de cession des titres. Après la cession, la société [B] a invoqué des manoeuvres dolosives et engagé une action en responsabilité à l'encontre du cédant devant le tribunal des affaires économiques d'Avignon.La société [E] et associés a également perdu son principal client et rencontré des difficultés économiques, qui ont amené le représentant de la société [E] et associés à procéder, le 12 mai 2025, à une déclaration de cessation des paiements.
Sur la procédure
Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judicaire à l'encontre de la société [E] et associés et a désigné la société [X] et [D], en qualité d'administrateur judiciaire, et la société Etude [F], représentée par Maître [O] [R] et Maître [S] [U] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements de la société [E] et associés a été fixée provisoirement au 17 février 2025.
Par requête du 18 juin 2025, la société [X] et [D] a saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, au visa de l'article L631-15 du code de commerce.
Par jugement du 6 août 2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon, au visa de l'article L631-15, II du code de commerce :
« Constate que le redressement est manifestement impossible.
Met fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de
[E] et associés (SAS),
[Adresse 7],
[Localité 1],
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 17 février 2025,
Met fin à la mission de Maître [C] [D] et de Maître [L] [X], associés de la SELARL [X] et [D] ès qualité d'administrateur judiciaire.
Maintient les autres organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.
Rappelle qu'en application de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
Invite en conséquence les dirigeant sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'administrateur judiciaire alors qu'en cas d'infirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour pourrait ouvrir une nouvelle période d'observation aux fins de permettre à la société débitrice de préparer un plan de redressement judiciaire, comme le prévoit l'article L.661-9 du code de commerce, ce qui ne mettrait pas fin immédiatement à la mission de l'administrateur judiciaire.
1) Sur le redressement manifestement impossible
L'article L.640-1, alinéa 1, du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L.631-15-II prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La société [E] et associés ayant sollicité son redressement judiciaire, elle ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements depuis le 17 février 2025, comme indiqué dans sa propre déclaration.
Dès son rapport initial du 21 mai 2025, le mandataire judiciaire a mis en évidence que la société [E] et associés ne disposait d'aucune trésorerie disponible, les lignes de découvert autorisées auprès des deux établissements bancaires partenaires étant entièrement consommées ; que les rentrées d'argent étaient irrégulières, du fait notamment de nombreux devis en attente ou de projets annulés; que les quelques chantiers en cours ne suffisaient plus à couvrir les charges fixes et variables de la structure.
Dans sa requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire a souligné que la société [E] et associés ne disposait pas d'une trésorerie suffisante pour assurer le paiement des fournitures nécessaires à la poursuite des contrats en cours; que sa [N] ne disposait pas non plus de fonds permettant de soutenir son activité qu'elle n'avait pas les moyens de poursuivre.
Dans sa note du 1er juillet 2025, l'administrateur judiciaire a précisé que les importants acomptes clients encaissés par la société [E] et associés n'avaient pas été employés, avant le redressement judiciaire, aux achats de matières premières mais détournés pour procurer de la trésorerie à l'entreprise ; que des encaissements récents de créances clients allaient permettre de régler l'encours fournisseurs et les salaires du mois de juin mais sans les charges fiscales et sociales; que la société [E] et associés avait eu recours à des prestataires de services pour suppléer son personnel mais que les premières factures de ces prestataires étaient déjà impayées et qu'aucun contrat ne lui avait été fourni.
Il en résulte la société [E] et associés n'est pas parvenue à faire face à ses charges courantes, au cours de la période d'observation, si bien que le maintien de l'activité a généré de nouvelles dettes. Ainsi, l'état des situations en cours montre que le passif postérieur à l'ouverture de la procédure collective s'élève à la somme de 85 800,95 euros.
Les cinq employés de la société [E] et associés ont été licenciés par le mandataire liquidateur le 19 août 2025, de sorte que l'entreprise ne dispose plus de salariés pour relancer son activité.
L'expert-comptable prend le soin de préciser, dans le prévisionnel 2025/2026 qu'il a élaboré, qu'il a pris en compte les hypothèses formulées par le dirigeant de la société [E] et associés et que les prévisions et hypothèses présentées relèvent de la responsabilité de ce dernier. Ce prévisionnel est peu réaliste en ce qu'il prend comme base de calcul un chiffre d'affaires de 1 261 397 euros en hausse de 20% par rapport au dernier chiffre d'affaires connu de l'exercice clos le 30 septembre 2024 qui n'était que de 1 019 490 euros. Il est erroné en ce qu'il ne tient pas compte de la résiliation du contrat conclu avec la société Bellot qui se plaint d'avoir acheté une cuve âgée de plus de vingt ans, vendue comme neuve, et à laquelle il faudra restituer l'acompte versé. Le budget prévisionnel comporte la projection d'un solde négatif de trésorerie au cours des mois d'août à octobre 2025, ce qui signifie que l'entreprise reconnaît elle-même qu'elle ne pourra pas faire face à ses charges courantes. De plus, le budget prévisionnel ne prend en considération ni le solde de trésorerie déjà négatif au début de la période considérée, ni les dettes qui ont été engendrées, après l'ouverture de la procédure collective.
Les comptes de la société [E] et associés, pour le premier semestre 2025 et les deux premiers mois de la période d'observation, ne sont toujours pas communiqués. La société [E] et associés ne justifie donc pas de sa situation économique et comptable, de manière complète, et elle ne fournit pas non plus d'état prévisionnel sérieux de son activité future.
Dans sa note du 22 juillet 2025, l'administrateur judiciaire indique avoir reçu des informations sérieuses et documentées de la part de salariés de la société [E] et associés lui permettant de constater que la clientèle de la société [E] et associés était détournée au profit de la société [E] énergies services (client MTIGR). La fourniture d'une liste de devis qui auraient été établis par la société [E] énergies services de septembre 2025 à février 2026 et d'une liste de factures qui auraient été émises d'octobre 2025 à février 2026 par la même société, confirme que l'activité de la société [E] et associés est désormais exercée par la société [E] énergies services.
Les listes produites font référence à de nombreux devis simplement créés et non encore acceptés. Elles comprennent également des factures qui n'ont pas été réglées ou qui n'ont été émises que pour le règlement d'acomptes. Ces listes, non accompagnées de documents comptables retraçant les encaissements réels et les charges au cours de la période considérée, ne permettent pas d'établir que l'activité, à supposer qu'elle soit reprise par la société [E] et associés, permettrait de dégager suffisamment de bénéfices pour faire face aux dépenses courantes et au règlement du passif très important, antérieur à l'ouverture de la procédure collective qui s'élève à 534 793,57 euros.
L'issue de la procédure judiciaire opposant la société [B] à la société [N] [W] [G] au sujet de la vente des parts sociales détenues dans la société [E] et associés est totalement incertaine. Il n'est donc ni acquis que la société [B] récupère des fonds, ni que ces fonds seront affectés au renflouement de la trésorerie de la société [E] et associés. En tout état de cause, l'administrateur judiciaire a relevé l'existence de graves anomalies comptables dès lors que le détail de l'actif du bilan de la société [E] et associés au 30 septembre 2024 révèle que la société [N] [B] détient un compte courant débiteur de 259 616 euros, sans qu'aucune convention de trésorerie n'ait été régularisée et alors que la société [E] et associés n'est pas en capacité d'accorder un concours financier à la société dont elle est la filiale.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la société [E] et associés était manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement du passif et qu'il convenait de prononcer sa liquidation judiciaire. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
2) Sur les frais du procès
Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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