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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 avril 2026 — n° 25/02887

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Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [R] peut-il agir en justice contre la société New GPL Conseils en tant que caution personnelle d'un bail commercial ?

Principe retenu

Une personne morale dépourvue du droit d'agir ne peut être poursuivie en justice. La fausseté d'un document ne peut être établie sans preuve concrète. L'usage du droit d'agir en justice ne constitue pas nécessairement un abus fautif.

Faits clés

  • La société Buffière [S] a donné à bail commercial un garage à la société Petit Garage Cantalou.
  • Monsieur [R] s'est porté caution personnelle des engagements de la société Petit Garage Cantalou.
  • La société Petit Garage Cantalou n'a pas payé son loyer depuis octobre 2022.
  • Monsieur [R] a cédé ses parts sociales dans la SARL Petit Garage Cantalou.
  • La société New GPL Conseils a été assignée en justice par Monsieur [R].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déclare Monsieur [R] irrecevable en son action à l'encontre de la société New GPL Conseils, Y ajoutant, Condamne Monsieur [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Fraisse, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute la société New GPL Conseils de sa demande de dommages-intérêts, Déboute la société New GPL Conseils de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 30 août 2025 par la SAS New GPL Conseils à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mende, dans l'instance n° RG 24/00445 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 9 septembre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 novembre 2025 par la SAS New GPL Conseils, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 décembre 2025 par M. [G] [R], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 19 septembre 2025 à la SCI Buffière [S], intimée, par acte laissé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026. Sur les faits La société Buffière [S] est propriétaire d'un bâtiment à usage de garage qu'elle a donné à bail commercial à la société Petit Garage Cantalou, selon acte du 15 octobre 2021, moyennant un loyer de 6 000 euros, pour la première année, et de 7 200 euros à compter de la deuxième année. M. [G] [R] s'est porté caution personnelle des engagements de la société Petit Garage Cantalou au titre du bail commercial. Monsieur [R] a cédé, le 4 mars 2022, ses parts sociales dans la SARL Petit garage cantalou à Monsieur [Z] [C] [N]. La SARL Petit garage cantalou ne s'étant plus acquittée du loyer depuis le mois d'octobre 2022, la société bailleresse lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et a dénoncé ledit commandement à la caution. La société bailleresse a fait assigner en référé la société Petit Garage Cantalou et M. [G] [R] aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, résilier le bail, obtenir le paiement de la somme de 9 670 euros et fixer une indemnité d'occupation. Par ordonnance de référé du 15 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Mende a notamment : -constaté, à compter du 13 octobre 2023, l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail, -constaté la résiliation de plein droit du contrat, à compter du 13 octobre 2023, -ordonné, en conséquence, à la société Petit Garage Cantalou de libérer les lieux à compter du prononcé de la décision et dit qu'à défaut de départ spontanée, il pourrait être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique, -condamé solidairement la société Petit Garage Cantalou et M. [G] [R] à payer à la société Buffière [S], à titre provisionnel, la somme de 9 670 euros TTC au titre des loyers impayés, -condamé solidairement la société Petit Garage Cantalou et M. [G] [R] à payer à la société Buffière [S] une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 720 euros TTC, par mois du 13 octobre 2023, jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, -réservé les dépens, -condamé solidairement la société Petit Garage Cantalou et M. [G] [R] à payer à la société Buffière [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du tribunal de commerce de Mende du 24 juin 2024, la société Petit Garage Cantalou a été placée en redressement judiciaire. Par exploit du 6 juin 2024, la société Buffière [S], bailleresse, a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire de M. [G] [R] en vue du recouvrement de la somme de 17 042,38 euros. Cette saisie a été dénoncée le 11 juin 2024 à M. [G] [R] . Par exploit du 11 juillet 2024, M. [G] [R] a fait citer la société Buffière [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mende aux fins de voir ordonner la mainlevé de la mesure de saisie attribution.

Motivations de la décision

MOTIFS 1) Sur la fin de non recevoir Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 789- 6°) donne compétence au juge de la mise en état, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l'occurrence, Monsieur [R] a assigné la société New GPL Conseils en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en sa qualité de caution de la SARL Petit garage cantalou, au titre du bail commercial consenti par la SCI Buffière [S]. Monsieur [R] reproche à la société New GPL Conseils un défaut de conseil, lors de la rédaction de l'acte de cession du 4 mars 2022 de ses parts sociales dans la SARL Petit garage cantalou à Monsieur [Z] [C] [N]. Les factures d'honoraires des 18 janvier 2021, 4 mars et 22 août 2022, réglées par Monsieur [R], indiquent, de façon très apparente, avec un trait de couleur bleue, en bas de page, la dénomination sociale de la société GPL Conseils S.A.S.U, l'adresse de son siège social [Adresse 5] et son numéro d'inscription 794 565 325 au registre du commerce et des sociétés de Paris. Il s'en suit que Monsieur [R] ne pouvait ignorer qu'il avait contracté avec la société GPL Conseils et non avec la société New GPL Conseils qui n'a été immatriculée que le 23 octobre 2023. Monsieur [R] verse au débat une procuration qu'il aurait donnée le 18 janvier 2021, en sa qualité de président de la SARL Petit garage cantalou, à Monsieur [Q] [D], représentant légal de la société GPL Conseils, [Adresse 5], pour faire en son nom, auprès du tribunal de commerce, tous dépôts et immatriculations au registre du commerce et des sociétés concernant la dite société. Monsieur [R] produit également une procuration du 2 février 2021 (pièce n°11) rédigée en faveur de Monsieur [X] [J], représentant légal de la société New GPL Conseils, [Adresse 5]. Ce document a donné lieu à une plainte pour faux de la société New GPL Conseils auprès du Procureur de la République de [Localité 5]. Il existe un doute sérieux sur la sincérité de cette dernière procuration dactylographiée qui peut être aisément altérée et qui porte la mention de la société New GPL Conseils, pourtant dépourvue d'existence légale à la date du 2 février 2021, avec la désignation d'un siège social qui n'est pas le sien. De plus, il n'est pas établi que cette procuration soit celle qui ait été déposée au greffe du tribunal de commerce de Mende. Les deux sociétés GPL Conseils et New GPL Conseils ont certes le même nom commercial Jurisociété mais elles ont des sièges sociaux distincts, l'une à [Localité 6], l'autre à [Localité 5]. L'une est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris et l'autre à celui de Nice. Leurs dirigeants ne sont pas non plus identiques. La lecture du site jurisociété.fr n'a pas pu induire légitimement Monsieur [R] en erreur puisqu'il mentionne la société New GPL Conseils, S.A.S au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 980 800 023 00015, dont le siège social est situé [Adresse 6], comme étant l'éditeur du site, tout en faisant bien la distinction avec le directeur de la publication, désigné comme étant la société GPL Conseils. Monsieur [R] ne saurait faire valoir utilement qu'en sa qualité d'éditrice du site internet jurisociete.fr, la société New GPL Conseils est responsable des préjudices occasionnés aux clients pour les manquements au devoir de conseil et d'information relatifs aux services juridiques proposés par ledit site. En effet, l'extrait du site internet jurisociete.fr, qui est versé au débat, a été téléchargé le 21 janvier 2025 et il n'est nullement établi que la société New GPL Conseils, qui n'a démarré son activité qu'au 1er décembre 2023 en était déjà l'éditrice à la date à laquelle Monsieur [R] a fait appel aux services de conseils dont il est insatisfait. Monsieur [R] ayant attrait en justice la société New GPL Conseils, personne morale dépourvue du droit d'agir, il convient de le déclarer irrecevable en son action à l'encontre de cette dernière. 2) Sur la demande en dommages-intérêts Si la procuration du 2 février 2021 est dénuée de valeur probante, la fausseté de ce document n'est pas, à ce jour, établie avec certitude, en l'absence de suite donnée à la plainte pénale déposée par la société New GPL Conseils auprès du Procureur de la République de [Localité 5]. Par ailleurs, en agissant à l'encontre de la société New GPL Conseils, Monsieur [R] n'a fait qu'user de son droit de faire valoir ses moyens et prétentions, sans qu'il soit démontré que cet usage a dégénéré en abus fautif, ni qu'un préjudice en résulte. La société New GPL Conseils sera, par conséquent, déboutée de sa demande en dommages-intérêts. 3) Sur les frais du procès L'intimé qui succombe sera condamné aux dépens exposés par l'appelante. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante, eu égard à la situation économique des parties et aux circonstances du litige.
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