Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 avril 2026 — n° 25/01675
Synthèse de la décision
Question juridique
La commune peut-elle demander la liquidation d'astreinte pour non-respect d'une ordonnance de référé en matière d'urbanisme ?
Principe retenu
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il est exercé de mauvaise foi ou avec légèreté blâmable. La commune est fondée à demander la liquidation d'astreinte pour assurer l'exécution d'une ordonnance de référé.
Faits clés
- M. [V] [M] est propriétaire indivis de parcelles en zone A du plan local d'urbanisme.
- Le maire a constaté l'installation d'une yourte et d'autres structures en infraction au code de l'urbanisme.
- M. [V] [M] a demandé un permis de construire pour la yourte, qui a été refusé.
- La commune a demandé la liquidation d'astreinte pour non-respect de l'ordonnance de référé.
- Le juge a réduit le montant de l'astreinte de 5 600 euros à 1 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
Déboute Monsieur [M] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 9 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à communication de l'affaire au ministère public,
Condamne Monsieur [M] aux entiers dépens d'appel,
Condamne Monsieur [M] à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 23 mai 2025 par M. [V] [C] à l'encontre du jugement rendu le 9 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n° RG 24/05956 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 2 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 juin 2025 par M. [V] [M], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 juillet 2025 par la commune de [Localité 1], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 2 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026.
Sur les faits
M. [V] [M] est propriétaire indivis, sur la commune de [Localité 1], de parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], qui sont classées en zone A du plan local d'urbanisme de la commune. La zone A est une zone agricole qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Le 18 janvier 2022, le maire de la commune de [Localité 1] a dressé un procès-verbal de constat de l'installation, sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1], d'une yourte de 63 m² d'emprise au sol pour une hauteur de 4,80 mètres avec armature en bois et bâche toile coton, d'une terrasse attenante constituée de palettes de bois, ainsi que de la présence d'une caravane et d'un camping-car, en infraction aux dispositions du code de l'urbanisme.
Le 1er décembre 2022, M. [V] [M] a déposé une demande de permis de construire pour l'installation d'une yourte de 63 m² « pour stockage de matériel ».
Par un arrêté du 23 février 2023, le maire, au nom de la commune, a refusé cette demande de permis de construire.
M. [V] [M] a formé un recours en annulation de ce refus devant le tribunal administratif de Nîmes. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête.
Le 16 janvier 2024, le maire de la commune de [Localité 1] a dressé un nouveau procès-verbal de constat d'infractions aux dispositions du code de l'urbanisme, précisant que la caravane et le camping-car ont été installés sur la parcelle n°[Cadastre 2].
La commune de Sabran a fait assigner M. [V] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes afin d'ordonner la remise en état des parcelles concernées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 26 juin 2024, signifiée le 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-condamné M. [V] [M] à remettre en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 1], impliquant l'enlèvement de la yourte, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai ;
-condamné M. [V] [M] à remettre en conformité la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 1], impliquant l'enlèvement de la caravane et du mobil home, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, puis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé ce délai ;
-dit que la commune de [Localité 1] sera autorisée, à défaut d'exécution dans les délais impartis, à procéder d'office aux travaux de remise en état, aux frais et risques de M. [V] [M], au besoin avec le concours de la force publique ;
-condamné M. [V] [M] à payer la somme de 1000 euros à la commune de [Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la procédure
Par exploit du 11 décembre 2024, la commune de Sabran a fait assigner M. [V] [M] aux fins principales de liquidation des astreintes, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Motivations de la décision
MOTIFS
1) Sur la demande d'annulation du jugement
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
En l'espèce, le premier juge a indiqué, dans sa décision, que :
-la commune de [Localité 1] agissait en vertu d'une décision contradictoire rendue après des débats publics, décision signifiée et, dès lors, définitive,
-les moyens développés par Monsieur [M] tendant à vouloir obtenir l'annulation ou la réformation de l'ordonnance de référé étaient inopérants,
-il n'appartenait pas au juge de l'exécution de modifier voire annuler une décision de justice devenue titre exécutoire,
-le moyen relatif à la violation des dispositions des articles L.461-1 et suivants du code de l'urbanisme, lors de l'établissement des procès-verbaux des 29 novembre 2024 et 5 mars 2025 par Monsieur [O] [J], adjoint au maire délégué à l'urbanisme de la commune de [Localité 1], était également inopérant tenant la charge de la preuve incombant au débiteur de l'obligation.
Ce faisant, le juge de l'exécution a répondu, de manière claire et intelligible, aux moyens invoqués par Monsieur [M], tenant à la violation des dispositions des articles L.461-1 et suivants du code de l'urbanisme, à l'obtention, par violation de la loi, de pièces portant atteinte au principe du procès équitable et à la pénétration par le maire et son adjoint sur sa propriété, en son absence et sans son autorisation.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement entrepris, pour défaut de motivation, étant rappelé que le caractère erroné ou l'absence de pertinence de la motivation adoptée par le premier juge est susceptible de donner lieu, soit à une infirmation de la décision par la cour d'appel, soit à une confirmation par substitution de motifs.
2) Sur la demande de réformation du jugement
Aux termes de l'article L.461-1 du code de l'urbanisme, le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L.480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
L'article L.461-2 précise que le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 461-1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.
Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.
L'article L480-17 prévoit que :
I.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L.480-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
II.-Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision, en modifier ou supprimer les obligations ( 3e Civ., 10 novembre 2016, n°15-21.949).
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a considéré qu'il était indifférent pour la solution du litige qui lui était soumis que les constatations opérées par le maire de la commune de [Localité 1] les 18 janvier 2022 et 16 janvier 2024 ne soient pas régulières et valides, dans la mesure où la décision du juge des référés, dont la conviction avait été emportée par ces pièces, ne pouvait plus être remise en cause s'agissant des obligations mises à la charge de Monsieur [M].
Le juge de l'exécution a également rappelé, à bon droit, que c'était à Monsieur [M] de rapporter la preuve qu'il avait déféré à l'injonction de faire,
En revanche, c'est à tort que le juge de l'exécution a pris en considération, dans sa décision, le procès-verbal du 29 novembre 2024 alors que, dans cet acte, il est précisé que l'adjoint à l'urbanisme de la commune de [Localité 1] a procédé à des constatations à partir des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] et que la yourte se trouvant sur la parcelle AC n°[Cadastre 1] consituant le domicile de Monsieur [M], il était nécessaire de recueillir l'autorisation écrite de ce dernier avant de pénétrer dans sa propriété privée.
S'agissant de la yourte, il résulte du constat dressé le 17 décembre 2024 par commissaire de justice, à la demande de Monsieur [M], qu'à cette date, la yourte avait été, certes, démontée mais qu'elle était toujours présente sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1].
C'est donc de manière pertinente que le premier juge a retenu qu'il convenait de liquider l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 26 juin 2024 sur la période du 22 octobre 2024 au 22 janvier 2025 mais qu'au regard de l'exécution partielle mais substantielle par Monsieur [M] de ses obligations, il y avait lieu d'en ramener le montant de 9 200 euros à 2 500 euros.
Il n'a pas été ordonné l'enlèvement du camping car de sorte qu'il importe peu que celui-ci ait été vendu le 25 octobre 2024.
L'appelant produit une attestation rédigée le 2 mars 2025 par Monsieur [L] [I] qui affirme avoir vu, le 24 juillet 2024, Monsieur [M] déplacer sa caravane et son mobil home de la parcelle AC n°[Cadastre 2] à la parcelle AC n°[Cadastre 4]. Ce seul témoignage écrit, qui n'est pas corroboré par un autre élément, est insuffisant pour établir que Monsieur [M] a bien satisfait à ses obligations à cette date. En revanche, cette preuve est rapportée par le procès-verbal de constat de commissaire de justice mais à la date du 17 décembre 2024.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte au 17 décembre 2024, tout en ramenant le montant de cette liquidation de 5 600 euros à 1 500 euros, pour le rendre proportionné avec l'enjeu du litige.
3) Sur la demande de dommages-intérêts
Le droit d'agir en justice dégénère en abus s'il est exercé de mauvaise foi, ou, pour le moins, avec une légèreté blâmable révélée par l'absence de tout fondement sérieux.
Tel n'est pas le cas, en l'espèce, la commune de [Localité 1] ayant été reconnue fondée en sa demande de liquidation d'astreinte pour assurer l'exécution de l'ordonnance de référé du 26 juin 2024. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a débouté Monsieur [M] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
4) Sur la communication de la procédure au ministère public
La méconnaissance par les représentants de la commune des dispositions de l'article L. 461-2 du code de l'urbanisme a pour conséquence d'entacher de nullité le procès-verbal de constat du 29 novembre 2024 qui est écarté du débat.
Dans ces conditions, en l'absence de constat d'une infraction susceptible de donner lieu à la mise en oeuvre de l'action publique, la cour dit n'y avoir lieu à communication de la présente procédure au ministère public.
5) Sur les frais du procès
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