Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 avril 2026 — n° 25/01581
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la date de cessation des paiements de la SAS Dely ?
Principe retenu
La date de cessation des paiements est celle à laquelle l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette date doit être fixée en fonction des éléments de preuve présentés.
Faits clés
- La SAS Dely a sollicité une procédure de redressement judiciaire le 7 avril 2025.
- Au 31 décembre 2024, la société avait un chiffre d'affaires de 38 353 euros et une trésorerie positive de 42 000 euros.
- La société avait un passif de 789 458 euros, dont 739 458 euros auprès de la Caisse d'épargne.
- La SAS Dely a été notifiée le 7 avril 2025 de l'admission d'une créance de 689 117,85 euros.
- La décision initiale fixait la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Dely au 1er novembre 2023 ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la date de cessation des paiements de la SAS Dely au 7 avril 2025 ;
Dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 15 mai 2025 par la SAS Dely à l'encontre du jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025F00663 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 juillet 2025 par la SAS Dely, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 27 mai 2025 à la SELARL Bleu Sud, intimée et ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Dely suivant jugement du 30 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, signification par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai, des conclusions de la SAS Dely, appelante, délivrée le 8 juillet 2025 à la SELARL Bleu Sud, intimée et ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Dely suivant jugement du 30 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, signification par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 28 mai 2025 au ministère public, intimé, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 9 octobre 2025 ;
Vu l'ordonnance du 20 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 6 novembre 2025
Vu l'avis du 7 novembre 2025 de déplacement de l'affaire initialement fixée au 10 novembre 2025 et déplacée à l'audience du 9 mars 2026 à 9h 00 pour cause d'indisponibilité du magistrat ;
***
La société Dely est inscrite au RCS de [Localité 1] depuis le 09 juin 2021 pour l'activité de « prise d'intérêt et de participation dans toute société quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ceux-ci, gestion de portefeuille de participations, prestation de services et de conseils, exercice de tous mandats de direction au sein de toutes sociétés, placement de fonds disponibles et gestion de valeur mobilière, acquisition, location, administration et exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis ».
La société Dely exerce une activité de holding et possède 2 filiales : la société Modely qui exploite un magasin Kiabi et la société Maelou qui a souscrit dans le cadre de son activité d'exploitation d'un magasin de détail d'habillement à [Localité 5] un prêt auprès de la Caisse d'épargne (CEPAC) d'un montant de 658 000 euros garanti par la SAS Dely.
Suite à l'ouverture d'une procédure judiciaire au bénéfice de la société Maelou, la banque, par courrier recommandé avec accusé réception du 7 avril 2025, a notifié l'admission de sa créance à hauteur de 689 117,85 euros à la société Dely prise en sa qualité de caution.
Le 18 avril 2025, M. [G] [S] [V] et Mme [J] [V], dirigeants de la société Dely, ont déclaré sa cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Nîmes et ont sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
***
Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a statué et :
« Constate l'état de cessation des paiements et ouvre la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 à L.631-22 du nouveau code de commerce et celles du décret y afférent.
A l'égard de :
SAS Dely
[Adresse 2]
[Localité 2]
Fixe au 01er novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [F] [E] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme [I] [B] en qualité de juge commissaire suppléant.
Désigne la SELARL Bleu Sud représentée par Maître [N] [R] demeurant [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire.
Motivations de la décision
DISCUSSION
Sur le fond :
En application des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Il sera rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
L'état de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible (c'est-à-dire aux dettes arrivées à échéance) avec l'actif disponible (c'est-à-dire avec les fonds dont l'entreprise peut immédiatement disposer).
Pour retenir la date du 1er novembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a mentionné que le débiteur se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible de l'ordre de 789 458 euros avec son actif disponible. Il est indiqué que le chiffre d'affaires de la société est égal à 0 et qu'elle n'emploie pas de salariés.
Il affirme que « la preuve de l'état de cessation des paiements du déclarant ressort de son propre aveu et des documents soumis à l'appréciation du tribunal » mais il ne précise pas les motifs pour lesquels la date de cessation des paiements a été fixée au 1er novembre 2023 dans le dispositif.
La SAS Dely ne discute pas être en état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qu'elle a elle-même sollicitée par la voie de ses dirigeants dans sa déclaration du 7 avril 2025.
Elle y mentionnait :
- un chiffre d'affaires de 38 353 euros au 31 décembre 2024 avec une situation de trésorerie positive de 42 000 euros. Devant la cour, il est justifié au 30 avril 2025 d'une position de compte de 40 604,75 euros.
- des participations dans la société Modely à hauteur de 2 231 959 euros.
- la mise en liquidation de sa filiale Maelou au terme d'un seul exercice entraînant l'exigibilité de l'emprunt souscrit auprès de la banque pour le lancement de l'activité
- un passif de 789 458 euros dont 739 458 euros auprès de la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon et 50 000 euros au titre du compte courant de M. [X].
Concernant son passif, la société Dely, en sa qualité de caution, a effectivement reçu notification le 7 avril 2025 de l'admission de la créance de la banque à l'égard de la société cautionnée Maelou à hauteur de 689 117,85 euros. La créance est ainsi devenue exigible.
Or, à cette date, la SAS Dely a été dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l'état du dossier, aucun élément ne permet de retenir l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible à une date antérieure à celle indiquée par les gérants dans la déclaration de cessation des paiements.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023. Elle sera arrêtée au 7 avril 2025.
Sur les frais de l'instance :
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
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