Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 avril 2026 — n° 25/01474
Synthèse de la décision
Question juridique
Le propriétaire peut-il couper l'électricité d'un local commercial sans préavis ni mise en demeure ?
Principe retenu
La pose d'un compteur électrique incombe de plein droit au propriétaire, sauf stipulation contraire dans le bail. La coupure de l'électricité sans préavis ni mise en demeure rend la jouissance paisible du bien impossible, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.
Faits clés
- M. [X] [H] est propriétaire d'un local commercial loué à l'association Galactic Studio.
- Le bail commercial a été signé avec une prise d'effet au 15 octobre 2023.
- Les locataires n'avaient pas à payer de loyers entre octobre et décembre 2023.
- M. [H] a coupé l'électricité du local sans préavis.
- Le premier juge a ordonné le rétablissement de l'électricité en raison de l'urgence et du trouble manifestement illicite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance de référé du 10 avril 2025 déférée sauf en ce qu'elle ordonné le rétablissement de l'alimentation en eau
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que M. [X] [H] supportera les dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 2 mai 2025 par M. [X] [H] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2025 par le président du tribunal de grande instance d'Avignon dans l'instance n° RG 25/00150 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er juillet 2025 par M. [X] [H], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 19 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026.
***
M. [X] [H] est associé de la société Sud Immo.
Suivant contrat de bail commercial avec prise d'effet au 15 octobre 2023, M. [X] [H] a donné à bail le bien, sis [Adresse 3], à M. [L] [N], en sa qualité de président de l'association Galactic Studio.
La destination des locaux est la suivante : « studio d'enregistrement audio visuelle ».
Au chapitre des conditions financières, il est mentionné que le loyer est payable après travaux d'aménagement à partir de janvier 2024 et que le montant annuel du loyer est de 3 000 euros avec la mention « charges Inclus Hors contrat EDF ».
Le 27 mars 2025, M. [H] a déposé une plainte à la gendarmerie de [Localité 4], dans laquelle il expose des désaccords avec ses locataires. Il a notamment exposé que l'apport en électricité du local loué provenait d'un compteur électrique installé dans le hangar appartenant à sa SCI. Il a déclaré que du mois d'octobre 2023 au mois de décembre 2023, les locataires n'avaient pas à payer de loyers, mais étaient tenus de se mettre en conformité. Il a indiqué que ni les sanitaires, ni l'eau, ni l'électricité n'étaient prévus dans le bail et qu'ils (les locataires) ne devaient pas les utiliser ('). Il a jouté :
« J'ai donc fait couper le courant de la SCI dont le compteur se trouvait dans le hangar, c'est-à-dire le compteur qui alimentait le studio d'enregistrement. J'ai fait la demande le vendredi 14 mars 2025.
J'ai dans l'idée que mon frère se fait payer parle studio d'enregistrement en liquide les factures EDF qui sont payées elle-même par la SCI. Le compteur se trouve dans les locaux. Je suis locataire du reste des locaux, j'ai fait un bail au nom de la SCI (') »
***
Par exploit du 28 mars 2025, l'association Galactic Studio, en a personne de M. [L] [N], a fait assigner M. [X] [H] en référé d'heure à heure, aux fins de voir ordonner le rétablissement de l'alimentation en eau et électricité dans le local commercial loué, ordonner la fixation d'une astreinte jusqu'à leur complet rétablissement, faire interdire au défendeur de procéder à leur coupure d'alimentation, le condamner au paiement d'une somme au titre du préjudice économique subi par l'association, ainsi qu'au titre du préjudice d'image et de réputation, enfin de payer une somme au titre des frais irrépétibles et d'une autre somme au titre des entiers dépens, devant le tribunal de grande instance d'Avignon.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2025, le président du tribunal de grande instance d'Avignon a statué comme suit:
« Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l'article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés,
Déclarons recevable l'action intentée par l'association Galactic Studio à l'encontre de M. [X] [H],
Rejetons l'exception d'irrecevabilité présentée par M. [X] [H] ;
Ordonnons le rétablissement de l'alimentation en eau et électricité dans le local commercial louée par l'association Galactic Studio, prise en la personne de son président en exercice, M. [L] [N] ;
Disons qu'à défaut d'exécution du rétablissement complet de l'alimentation en eau et en électricité dans le délai d'une semaine courant à compter de la notification de la présent ordonnance une astreinte sera due à hauteur de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois,
Rejetons le surplus des demandes, notamment de dommages et intérêts,
Condamnons M.
Motivations de la décision
DISCUSSION
- Sur la recevabilité de l'action de l'association Galactic Studio
L'article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L'article 122 du même code indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Le juge des référés a jugé qu'il résulte des pièces versées et conclusions que M. [H] ne conteste pas avoir coupé lui-même l'alimentation en électricité du local commercial, qu'il est susceptible d'engager sa responsabilité personnelle à la fois en qualité de gérant de la SCI mais aussi en son nom propre au titre de la voie de fait, de sorte que l'action dirigée contre lui en son nom propre est recevable.
Dans la plainte qu'il a déposée auprès des services de la gendarmerie de l'Isle Sur La Sorgue, M. [H] a exposé qu'un bail commercial a été signé entre la SCI dont il est le gérant et MM [Y] et [N]. S'agissant de la fourniture d'électricité, il a indiqué :
« (') L'apport en électricité de leur local provenait d'un compteur électrique qui se trouve dans le hangar appartenant à la SCI . De octobre 2023 à décembre 2023, ils n'avaient pas à payer de loyer et devaient se mettre en conformité. Le paiement du bail devait commencer le 1er janvier 2024. Ni les sanitaires, ni l'eau n'étaient prévus dans le bail, ni l'électricité d'ailleurs. Je ne leur ai pas fait payer de caution. Ils avaient un droit d'accès pour aller au local. Mais ils ne devaient pas les utiliser. Mais ils les ont utilisées, donc il faut qu'ils paient l'eau.(')
J'ai donc fait couper le courant de la SCI dont le compteur se trouvait dans le hangar, c'est-à-dire le compteur qui alimentait le studio d'enregistrement. J'ai fait la demande le vendredi 14 mars 2025.
J'ai dans l'idée que mon frère se fait payer par le studio d'enregistrement en liquide les factures EDF qui sont payées elle-même par la SCI. Le compteur se trouve dans mes locaux. Je suis locataire du reste des locaux, j'ai fait un bail au nom de la SCI. Le bail inclus le terrain à l'extérieur du bâtiment qui se trouve dans la propriété. »
Compte tenu des explications ainsi données par M. [H], sa décision de couper l'alimentation électrique du studio d'enregistrement est susceptible de constituer une voie de fait par la commission d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité, ce qui rend l'action dirigée contre lui à titre personnel, recevable.
L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a jugé que l'action de l'association Galactic Studio est recevable et ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité.
- Sur la demande de rétablissement de l'eau et de l'électricité sous astreinte :
Dans ses écritures, M. [H] soutient qu'il a dispensé ses locataires du paiement du loyer jusqu'en janvier 2024 à charge pour Galactic Studio de faire installer son propre compteur électrique, afin d'avoir son abonnement.
Le contrat de bail est cependant peu explicite puisqu'il indique, dans un paragraphe relatif aux conditions financières, que le loyer, d'un montant annuel de 3 000 euros « charges inclus Hors contrat EDF », est payable après travaux d'aménagement, à partir de janvier 2024, sans précisions relatives aux travaux d'aménagement en question.
Il est donc constant que le contrat de bail ne met pas expressément à la charge du locataire l'obligation de faire procéder à l'installation d'un compteur électrique pour le local commercial loué.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a jugé que la pose d'un compteur électrique incombe de plein droit au propriétaire sauf stipulation contraire du bail.
Enfin, en retenant que la coupure de l'électricité sans préavis ni mise en demeure avait rendu de facto le bail commercial sans objet puisque la jouissance paisible du bien n'était plus assurée, le premier juge a caractérisé l'urgence et le trouble manifestement illicite, de sorte que le moyen tiré de l'existence de contestations sérieuses est sans emport.
L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a ordonné le rétablissement de l'alimentation en électricité du local commercial.
En revanche, la coupure de l'alimentation en eau est contestée par M. [H] et ce fait n'est pas établi par les éléments du débat, de sorte que l'injonction de rétablissement ne portera que sur le rétablissement de l'électricité.
Enfin, la cour confirme le prononcer de l'astreinte dont le montant n'est pas discuté.
- Sur les autres demandes et les frais de l'instance :
La cour confirme en outre l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages-intérêts de l'association Galactic Studio au motif, d'une part, que les demandes étaient mal dirigées contre M. [H] en son nom propre, d'autre part, que les préjudices invoqués n'étaient pas établis.
M. [H], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
L'équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
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