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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 avril 2026 — n° 25/01473

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les moyens soulevés par M. [L] [C] concernant la compétence de l'auteur de l'acte, l'absence de voie de recours et l'absence de titre exécutoire sont-ils recevables ?

Principe retenu

Les moyens soulevés devant le juge de l'exécution tirés de la compétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de voie de recours et de l'absence de titre exécutoire sont déclarés irrecevables. La contestation introduite devant l'administration fiscale est recevable.

Faits clés

  • M. [L] [C] a reçu un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 180 euros.
  • La saisie a été pratiquée en exécution d'un titre exécutoire pour une amende forfaitaire majorée.
  • M. [L] [C] a contesté la saisie devant le juge de l'exécution.
  • Il a soulevé des moyens de droit nouveaux concernant la régularité de la saisie.
  • La cour a infirmé le jugement déféré et a rejeté les demandes de M. [L] [C].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que la contestation de M. [L] [C] du 30 novembre 2024 introduite devant l'administration fiscale est recevable ; Dit que les moyens soulevés devant le juge de l'exécution tirés de « la compétence de l'auteur de l'acte », « l'absence de voie de recours » et « l'absence de titre exécutoire » sont irrecevables ; Rejette l'ensemble des demandes de M. [L] [C] ; Dit que M. [L] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 1er mai 2025 par M. [L] [C] à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 25/00665 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 mai 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 février 2026 par M. [L] [C], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 février 2026 par l'établissement public ' M. le comptable de la trésorerie de [Localité 2] Amendes, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 19 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mai 2026. *** M. le comptable public de la trésorerie [Localité 7] [Localité 8], ci-après M. le comptable public de [Localité 2], a, par délégation de la trésorerie de [Localité 2], notifié à M. [L] [C] un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 3 octobre 2024 pratiquée auprès de la société Orange Bank pour un montant de 180 euros, en exécution d'un titre exécutoire n° 201236412356 (amende forfaitaire majorée) suite à une infraction commise le 02 avril 2023. Le comptable public a notifié à M. [L] [C] un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 31 octobre 2024 pour un montant de 180 euros, en exécution d'un titre exécutoire n° 201236412356 (amende forfaitaire majorée) suite à l'infraction commise le 02 avril 2023. *** Par acte du 24 février 2025, M. [L] [C] a assigné à jour fixe M. le comptable public de Paris, d'avoir à comparaître le 27 février 2025 devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avignon, et a sollicité, au visa des articles L262 du livre des procédures fiscales et L281 et suivants dudit livre, de : « Déclarer recevables, et bien fondées les prétentions de M. [C] ; Constater que la compétence de l'auteur de l'avis n'est pas justifiée ; Constater que les voies de recours ne sont pas expressément mentionnées et détaillées dans l'avis ; Constater l'absence de titre exécutoire à l'encontre de M. [C] permettant toute voie d'exécution forcée à l'initiative du trésor public ; Annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteurs des 3 et 30 octobre 2024 ; Ordonner la mainlevée de l'avis de saisie administrative à tiers détenteurs ; Condamner le comptable public de la trésorerie de [Localité 2] Amendes 1ère division aux entiers dépens ; Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à venir. ». *** Par jugement du 24 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a statué en ces termes : « Déclare irrecevable l'action en contestation portée devant le juge de l'exécution. Dit que M. [L] [C] supportera les dépens. ». *** M. [L] [C] a relevé appel le 1er mai 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions, M. [L] [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 12 du code de procédure civile, des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 281 et suivants du livre des procédures fiscales, de l'article R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, de : « Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 24 avril 2025 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avignon, Statuant à nouveau, Déclarer recevables, et bien fondées les prétentions de M. [C] ; Débouter le comptable public de la trésorerie de [Localité 2] Amendes 1ère division de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Constater que la compétence de l'auteur de l'avis n'est pas justifiée ; Constater que les voies de recours ne sont pas expressément mentionnées et détaillées dans l'avis ; Constater l'absence de titre exécutoire à l'encontre de M. [C] permettant toute voie d'exécution forcée à l'initiative du trésor public ;

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur le fond : Liminairement, il sera observé qu'avant de se prononcer sur la question de l'incompétence éventuelle de la juridiction, il convient de vérifier la recevabilité de la contestation portée devant l'administration puis la recevabilité des moyens invoqués devant le juge de l'exécution comme l'y invite d'ailleurs le comptable de la trésorerie de [Localité 2] amendes I. - sur la recevabilité du recours devant l'administration En vertu de l'article L 281 du livre des procédures fiscales « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ». Selon l'article R*281-1 du même texte « les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 10] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ». Selon l'article R 281-3-1 du livre des procédures fiscales « La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ». Enfin, selon l'article R*281-4 du livre des procédures fiscales « le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ». Il sera préalablement remarqué que les textes précités n'imposent pas que les contestations relatives au recouvrement des amendes se fassent de manière formelle par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception. Il s'en suit que les recours formés par voie électronique contre les actes visés à l'article L 281 du livre des procédures fiscales sont recevables. M. [L] [C], pour établir la régularité de son recours, se fonde sur son mail du 30 novembre 2024. Il sera observé que le mail a été adressé à « Mme la directrice » et que l'adresse indiquée est ([Courriel 1]) qui correspond au service de trésorerie [Localité 2] Amendes I. Il ressort des avis de saisie administrative des 3 et 31 octobre 2024 que cette adresse correspond à celle du « service à contacter » et, ce, pour « toute question ou complément d'information ». Par ailleurs, l'intimé indique dans ses conclusions que « la seule opposition à poursuite en la forme adressée à la direction Régionale d'île de France et de [Localité 2] en provenance de Monsieur [C] est celle du 2 août 2024 » (page 4). Or, cette contestation du 30 novembre 2024 qui est produite par le comptable public a été faite par mail à la même adresse que celle indiquée précédemment. De plus, elle a donné lieu à une réponse circonstanciée de l'administration qui a indiqué à M. [L] [C] qu'il disposait d'un délai de deux mois pour saisir le juge de l'exécution. Sur ce point, l'intimé n'explique pas les raisons pour lesquelles il conviendrait, dans le premier mail, de considérer que l'administration a été valablement saisie de la contestation et non dans le second mail, les deux emails étant identiques en la forme (contestation dématérialisée) et leur destinataire. En conséquence, la contestation du 30 novembre 2024 introduite devant l'administration fiscale est recevable et la décision déférée sera en conséquence infirmée. Selon l'article R* 281-5 du livre des procédures fiscales « le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe ».
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