Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 avril 2026 — n° 25/01437

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les intérêts résultant d'un titre exécutoire peuvent-ils être déclarés prescrits après un certain délai ?

Principe retenu

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les intérêts ont été jugés prescrits depuis le 13 décembre 2018.

Faits clés

  • La société EOS France a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution.
  • Les intérêts ont commencé à courir à compter du 13 décembre 2013.
  • Une saisie-attribution a été effectuée le 1er mars 2016, mais n'a concerné qu'un tiers.
  • Les règlements postérieurs n'ont été effectués que par un co-débiteur.
  • La saisie-attribution a été cantonnée à 166 151,35 euros.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que la SAS EOS France a qualité à agir et est recevable en son action ; Dit que la saisie-attribution du 5 juillet 2024 n'est pas abusive ; Dit que les intérêts résultant du titre exécutoire du 13 décembre 2013 sont prescrits ; Cantonne la saisie-attribution au montant de 166 151,35 euros ; Dit que M. [Y] [N] et Mme [X] [T] supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 28 avril 2025 par la SAS Eos France à l'encontre du jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judicaire d'Alès dans l'instance n° RG 24/01112 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 mai 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 octobre 2025 par la SAS Eos France, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 août 2025 par M. [Y] [N] et Mme [X] [T], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026. *** La société Vicente a pour activité le commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés. Dans le cadre de son activité, elle a souscrit trois contrats de prêt d'investissement auprès de la Société Générale : - un premier prêt souscrit le 22 octobre 2008, d'un montant en principal de 150.000 euros, pour une durée de 7 années et assorti d'un taux d'intérêt de 5,55 %. - un deuxième prêt souscrit le 25 avril 2009, d'un montant en principal de 30.000 euros, pour une durée de 4 années, assorti d'un taux d'intérêt de 5 %. - un troisième prêt contracté le 10 novembre 2010, d'un montant en principal de 40.000 euros, pour une durée de 5 années et assorti d'un taux d'intérêt de 3,69 %. Ces prêts étaient notamment garantis par la caution solidaire personnelle de Mme [X] [T] dans la limite de : - 97.500 euros pour le premier prêt, - 39.000 euros pour le deuxième prêt, - 13.000 euros pour le troisième prêt. M. [F] s'est également porté caution des engagements de la société Vicente, à hauteur des mêmes montants. *** Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 22 mai 2013, la société Vicente a été placée en redressement judiciaire. La Société Générale a par conséquent mis en demeure les cautions de faire face à leurs engagements. Ces mises en demeure sont restées sans effet. *** Par jugement du 13 décembre 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné Mme [X] [T] solidairement avec M. [F] à payer à la Société Générale les sommes de : - 97 000,00 euros au titre du prêt du 22 octobre 2008 au titre de leur engagement de caution ; - 14 404,02 euros au titre du prêt du 25 avril 2009 avec intérêts au taux de 9 % au titre du prêt du 25 avril 2009 - 13 000 euros au titre de leur engagement de caution Le jugement a été signifié le 5 juin 2014. Le 5 juillet 2024, la société Eos France a fait procéder à une saisie-attribution en vertu de ce jugement sur les comptes de Mme [X] [T] ouverts à la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, et ce pour une créance arrêtée à 182 727,07 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 9 824,74 euros après déduction du solde insaisissable. La saisie a été dénoncée au domicile avec remise à l'étude le 9 juillet 2024. *** Par exploit du 9 août 2024, M. [Y] [N] et Mme [X] [T] ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès, la société Eos France, à titre principal, aux fins de voir juger qu'elle n'a pas qualité pour agir et n'est pas créancière de Mme [X] [T], juger prescrite l'exécution du jugement de 2013, la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, annuler le procès-verbal de saisie et en ordonner la mainlevée, condamner au paiement d'une somme à Mme [X] [T] au titre du préjudice subi, à titre subsidiaire, aux fins de mainlevée de la saisie pratiquée sur la somme de 7.758,71 euros, cantonner la saisie, accorder 24 mois à Mme [X] [T] pour s'acquitter de sa dette par le versement de 23 échéances qui s'imputeraient en priorité sur le principal, et en tout état de cause, débouter la défenderesse de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. *** Par jugement du 3 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès a statué en ces termes :

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur le fond : Sur la cession de créance du 3 août 2022 Selon l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». - sur l'opposabilité de la cession de la créance Selon l'article L 214-169 V du code monétaire et financier « l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles. L'organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d'acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l'organisme à titre principal ou faisant l'objet d'une cession à titre de garantie ou d'un nantissement à son profit. Lorsque l'organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s'il s'agit d'une personne morale de droit public, de s'engager envers lui à le payer directement, par le moyen d'un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ['] ». La cour de cassation a rappelé qu'au terme de ce texte, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs (Com., 26 mars 2025, n° 23-23.857). En l'espèce, un acte de cession de créances est intervenu entre la société générale et le fonds commun de titrisation Foncred V, le 3 août 2022. Par ailleurs, il ressort du document daté du 17 janvier 2022 que le fonds commun de titrisation Foncred V a désigné EOS France comme « l'entité chargé du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au FCT et de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances directement sur le compte de EOS France ». En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a jugé que la société EOS France n'avait pas d'intérêt à agir en l'absence de signification de la cession de créance à Mme [X] [T]. - sur la force probante de la feuille volante Aux termes de l'article D 214-227 du code monétaire et financier, « le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes ['] 4° la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau ». En l'espèce, il est mentionné dans l'acte de cession que « les créances composant le portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l'acte de cession ». Il est produit une feuille volante intitulée « Annexe à l'acte de cession Liste des créances cédées ». Il est mentionné à trois reprises le numéro « 00331354 » avec en face le nom « Vicente » ainsi que les numéros « 20911800980300 », « 20829300030600 » et « 21033300110400 ». Il est ainsi justifié que l'acte de cession comporte une annexe dont un extrait un produit. Cette fiche est réputée faire partie intégrante du bordereau en l'absence de preuve contraire. Par ailleurs, ainsi que l'indique la société appelante, elle n'a pas à produire l'intégralité des annexes en raison de l'obligation de confidentialité à laquelle elle est tenue à l'égard des autres débiteurs cédés. Concernant l'identification des créances cédées, la dénomination « Vicente » correspond bien à la SARL Vicente représentée par Mme [X] [T]. La société appelante produit 3 tableaux d'amortissement : - un tableau d'amortissement pour le prêt n° 208293000306 qui fait référence au n° 20829300030600 de l'annexe. Selon ce document, il s'agit d'un prêt consenti à la SARL Vicente « en formation » d'un montant de 150 000 euros au taux de 5,55 % pendant 84 mois - un tableau d'amortissement pour le prêt n° 209118009803 qui fait référence au n° 20911800980300 de l'annexe. Selon ce document, il s'agit d'un prêt consenti à la SARL Vicente « en formation » d'un montant de 30 000 euros au taux de 5 % pendant 48 mois - un tableau d'amortissement pour le prêt n° 210333001104 qui fait référence au n° 21033300110400 de l'annexe. Selon ce document, il s'agit d'un prêt consenti à la SARL Vicente d'un montant de 40 000 euros au taux de 3,69 % pendant 60 mois Il sera remarqué que les informations récapitulatives figurant dans les tableaux d'amortissement correspondent bien aux prêts produits par EOS (emprunteur, montant emprunté, durée et taux d'intérêt). Enfin, les mensualités de remboursement fixées dans le prêt correspondent parfaitement au montant de l'échéance dans le tableau d'amortissement après déduction du coût de l'assurance. Par conséquent, les créances sont parfaitement identifiables et la société EOS France disposant de la qualité à agir est recevable en son action. Pour ce motif, la demande en condamnation de la société appelante en raison du caractère injustifié et abusif de la saisie sera rejetée. En conséquence, la décision déférée sera également infirmée sur ce point.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.