DISCUSSION
Sur le fond :
Sur la cession de créance du 3 août 2022
Selon l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
- sur l'opposabilité de la cession de la créance
Selon l'article L 214-169 V du code monétaire et financier « l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles.
L'organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d'acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l'organisme à titre principal ou faisant l'objet d'une cession à titre de garantie ou d'un nantissement à son profit.
Lorsque l'organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s'il s'agit d'une personne morale de droit public, de s'engager envers lui à le payer directement, par le moyen d'un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ['] ».
La cour de cassation a rappelé qu'au terme de ce texte, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs (Com., 26 mars 2025, n° 23-23.857).
En l'espèce, un acte de cession de créances est intervenu entre la société générale et le fonds commun de titrisation Foncred V, le 3 août 2022. Par ailleurs, il ressort du document daté du 17 janvier 2022 que le fonds commun de titrisation Foncred V a désigné EOS France comme « l'entité chargé du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au FCT et de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances directement sur le compte de EOS France ».
En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a jugé que la société EOS France n'avait pas d'intérêt à agir en l'absence de signification de la cession de créance à Mme [X] [T].
- sur la force probante de la feuille volante
Aux termes de l'article D 214-227 du code monétaire et financier, « le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes ['] 4° la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau ».
En l'espèce, il est mentionné dans l'acte de cession que « les créances composant le portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l'acte de cession ».
Il est produit une feuille volante intitulée « Annexe à l'acte de cession Liste des créances cédées ». Il est mentionné à trois reprises le numéro « 00331354 » avec en face le nom « Vicente » ainsi que les numéros « 20911800980300 », « 20829300030600 » et « 21033300110400 ».
Il est ainsi justifié que l'acte de cession comporte une annexe dont un extrait un produit. Cette fiche est réputée faire partie intégrante du bordereau en l'absence de preuve contraire. Par ailleurs, ainsi que l'indique la société appelante, elle n'a pas à produire l'intégralité des annexes en raison de l'obligation de confidentialité à laquelle elle est tenue à l'égard des autres débiteurs cédés.
Concernant l'identification des créances cédées, la dénomination « Vicente » correspond bien à la SARL Vicente représentée par Mme [X] [T].
La société appelante produit 3 tableaux d'amortissement :
- un tableau d'amortissement pour le prêt n° 208293000306 qui fait référence au n° 20829300030600 de l'annexe. Selon ce document, il s'agit d'un prêt consenti à la SARL Vicente « en formation » d'un montant de 150 000 euros au taux de 5,55 % pendant 84 mois
- un tableau d'amortissement pour le prêt n° 209118009803 qui fait référence au n° 20911800980300 de l'annexe. Selon ce document, il s'agit d'un prêt consenti à la SARL Vicente « en formation » d'un montant de 30 000 euros au taux de 5 % pendant 48 mois
- un tableau d'amortissement pour le prêt n° 210333001104 qui fait référence au n° 21033300110400 de l'annexe. Selon ce document, il s'agit d'un prêt consenti à la SARL Vicente d'un montant de 40 000 euros au taux de 3,69 % pendant 60 mois
Il sera remarqué que les informations récapitulatives figurant dans les tableaux d'amortissement correspondent bien aux prêts produits par EOS (emprunteur, montant emprunté, durée et taux d'intérêt).
Enfin, les mensualités de remboursement fixées dans le prêt correspondent parfaitement au montant de l'échéance dans le tableau d'amortissement après déduction du coût de l'assurance.
Par conséquent, les créances sont parfaitement identifiables et la société EOS France disposant de la qualité à agir est recevable en son action.
Pour ce motif, la demande en condamnation de la société appelante en raison du caractère injustifié et abusif de la saisie sera rejetée.
En conséquence, la décision déférée sera également infirmée sur ce point.