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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 avril 2026 — n° 24/03498

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les héritiers peuvent-ils être condamnés à payer les dettes de la succession au-delà de leur part successorale ?

Principe retenu

Les héritiers d'une succession ne peuvent être tenus des dettes et charges de la succession que dans la limite de leur part successorale. La solidarité entre héritiers pour le paiement des dettes successorales n'est pas applicable si elle n'est pas expressément prévue.

Faits clés

  • Monsieur [C] [G] est décédé, laissant des dettes à la Banque européenne du crédit mutuel.
  • Monsieur [T] [G] et Monsieur [Y] [G] sont les héritiers de Monsieur [C] [G].
  • La Banque européenne du crédit mutuel a réclamé le paiement de sommes dues au titre d'un compte courant professionnel.
  • Le tribunal de commerce a initialement condamné les héritiers à payer solidairement.
  • La cour d'appel a infirmé cette condamnation solidaire, limitant la responsabilité des héritiers à leur part successorale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de M. [G] [W] [P] et de M. [C] [G] à payer à la BECM la somme de 300 707,92 euros au titre du compte courant, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur [T] [G] et Monsieur [Y] [G], en qualité d'héritiers de Monsieur [C] [G], dans la limite de leur part successorale, et Monsieur [W] [G] à payer à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 340.917,70 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], Condamne Monsieur [T] et Monsieur [Y] [G], en qualité d'héritiers de Monsieur [C] [G], dans la limite de leur part successorale, à payer à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 1 869,45 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], Y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur [W] [G], Messieurs [T] et [Y] [G], en qualités d'héritiers de Monsieur [C] [G], aux dépens de l'instance d'appel, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2021 (n° RG 21/04083) par Monsieur [C] [G] à l'encontre du jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2020J00056 ; Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2021 (n° RG 21/04084) par Monsieur [W] [G] à l'encontre de ce même jugement; Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes prononçant la jonction des deux procédures sous le numéro RG 21/04083 ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, constatant l'interruption de l'instance du fait du décès de Monsieur [C] [G], appelant à titre principal ; Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2022 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes prononçant la radiation de l'instance n° RG 21/04083 ; Vu la déclaration de saisine et les conclusions en reprise d'instance, transmises par voie électronique le 22 octobre 2024 par Monsieur [Y] [G] et Monsieur [T] [G], intervenants volontaires en qualité d'ayants droits de Monsieur [C] [G] ; Vu l'arrêt rendu le 24 octobre 2025 par la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (RG 24/03498) recevant notamment l'intervention volontaire à l'instance d'appel de MM. [T] et [Y] [G], en qualité d'héritiers de M. [C] [G], constatant la reprise d'instance, infirmant partiellement le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 23 septembre 2021 et, statuant à nouveau des chefs infirmés, prononçant la déchéance des intérêts conventionnels du prêt entre le 31 mars 2017 et le 1er mars 2021, prononçant la déchéance des intérêts conventionnels échus du compte courant du 31 mars 2016 au 14 août 2019, disant que les paiements effectués par le débiteur principal doivent être, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, sursoyant à statuer sur les demandes respectives des parties d'infirmation et de confirmation du chef du jugement déféré qui a prononcé la condamnation solidaire de M. [G] [W] [P] et de M. [C] [G] à payer à la BECM la somme de 300 707,92 euros au titre du compte courant, et, avant dire droit, invitant enfin la S.A. Banque européenne du crédit mutuel à justifier du montant de sa créance en produisant notamment un nouveau décompte expurgé des intérêts de retard conventionnels ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 février 2026 par M. [Y] [G] et M. [T] [G], intervenants volontaires venant aux droits de M. [C] [G], appelant et intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2026 par Monsieur [W] [P] [G], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 janvier 2026 par la Banque européenne du crédit mutuel, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la réouverture des débats à l'audience du jeudi 12 mars 2026 à 14 heures ; Vu la note en délibéré transmise le 17 mars 2026 par la Banque européenne du crédit mutuel, avec l'autorisation de la cour ; Sur les faits Par convention du 26 mars 2012, la Banque européenne du crédit mutuel, ci-après la BECM, a consenti à la société La route de [Localité 1] l'ouverture d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Le 25 février 2015, Messieurs [W] [G] et [C] [G] se sont portés cautions solidaires de toutes sommes que la société La route de [Localité 1] pourrait devoir à la BECM, dans la limite de 300 000 euros chacun.

Motivations de la décision

MOTIFS 1) Sur le cautionnement du compte courant La S.A. Banque européenne du crédit mutuel verse au débat un export des mouvements du compte courant de la société La route de [Localité 1] ainsi qu'un compte des agios, commissions et frais prélevés, pour chacune des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Il en résulte que le solde du compte courant de la société La route de Nîmes, expurgé des commissions, frais et intérêts de retard conventionnels ayant couru depuis le 31 mars 2016, présentait un débit de 325 987,01 euros au 31 décembre 2018. Or, l'engagement de chacune des cautions solidaires était limité à un montant inférieur de 300 000 euros. Et la banque a adressé aux cautions, le 14 août 2019, une mise en demeure faisant courir les intérêts au taux légal sur la somme de 300 000 euros, à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. La S.A. Banque européenne du crédit mutuel produit également un décompte actualisé de sa créance au 20 janvier 2026 faisant apparaître un montant de 300 000 euros en principal, pour chacune des cautions. Ce décompte n'a pas donné lieu à d'observations particulières de la part de ces dernières. La S.A. Banque européenne du crédit mutuel justifie ainsi d'une créance de 340.917,70 euros à l'égard de Monsieur [W] [G], après ventilation des règlements effectués, et de 342.787,15 euros à l'égard de Messieurs [T] et [Y] [G], en qualités d'héritiers de Monsieur [C] [G]. Aux termes de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Dans ses dernières écritures, après réouverture des débats, la S.A. Banque européenne du crédit mutuel ne sollicite pas la condamnation solidaire de Monsieur [W] [G] et de Messieurs [T] et [Y] [G] au paiement des sommes dues par la société La route de Nîmes, dans la limite de leur engagement de cautions. Par ailleurs, en application de l'article 873 du code civil, il ne saurait y avoir de condamnation solidaire des héritiers de Monsieur [C] [G] qui sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale. La cour condamne, par conséquent, Monsieur [T] [G] et [Y] [G], en qualité d'héritiers de Monsieur [C] [G], dans la limite de leur part successorale, et Monsieur [W] [G] à payer à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 340.917,70 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Messieurs [T] et [Y] [G], en qualité d'héritiers de Monsieur [C] [G], seront également condamnés, dans la limite de leur part successorale, à payer à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 1 869,45 euros. 2) Sur les frais du procès Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
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