MOTIFS
1) Sur le cautionnement du compte courant
La S.A. Banque européenne du crédit mutuel verse au débat un export des mouvements du compte courant de la société La route de [Localité 1] ainsi qu'un compte des agios, commissions et frais prélevés, pour chacune des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Il en résulte que le solde du compte courant de la société La route de Nîmes, expurgé des commissions, frais et intérêts de retard conventionnels ayant couru depuis le 31 mars 2016, présentait un débit de 325 987,01 euros au 31 décembre 2018.
Or, l'engagement de chacune des cautions solidaires était limité à un montant inférieur de 300 000 euros. Et la banque a adressé aux cautions, le 14 août 2019, une mise en demeure faisant courir les intérêts au taux légal sur la somme de 300 000 euros, à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
La S.A. Banque européenne du crédit mutuel produit également un décompte actualisé de sa créance au 20 janvier 2026 faisant apparaître un montant de 300 000 euros en principal, pour chacune des cautions. Ce décompte n'a pas donné lieu à d'observations particulières de la part de ces dernières. La S.A. Banque européenne du crédit mutuel justifie ainsi d'une créance de 340.917,70 euros à l'égard de Monsieur [W] [G], après ventilation des règlements effectués, et de 342.787,15 euros à l'égard de Messieurs [T] et [Y] [G], en qualités d'héritiers de Monsieur [C] [G].
Aux termes de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans ses dernières écritures, après réouverture des débats, la S.A. Banque européenne du crédit mutuel ne sollicite pas la condamnation solidaire de Monsieur [W] [G] et de
Messieurs [T] et [Y] [G] au paiement des sommes dues par la société La route de Nîmes, dans la limite de leur engagement de cautions.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du code civil, il ne saurait y avoir de condamnation solidaire des héritiers de Monsieur [C] [G] qui sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale.
La cour condamne, par conséquent, Monsieur [T] [G] et [Y] [G], en qualité d'héritiers de Monsieur [C] [G], dans la limite de leur part successorale, et Monsieur [W] [G] à payer à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 340.917,70 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Messieurs [T] et [Y] [G], en qualité d'héritiers de Monsieur [C] [G], seront également condamnés, dans la limite de leur part successorale, à payer à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 1 869,45 euros.
2) Sur les frais du procès
Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.