Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 avril 2026 — n° 24/00089
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause pénale peut-elle être révisée judiciairement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ?
Principe retenu
La volonté des parties ayant conduit à la stipulation et à l'application d'une clause pénale s'impose, et celle-ci ne peut être révisée judiciairement que si des éléments justifiant son caractère manifestement excessif sont établis.
Faits clés
- La Caisse d'Epargne a interjeté appel d'une ordonnance du juge commissaire.
- L'ordonnance contestée a admis une créance de 66 808,74 euros à titre chirographaire.
- La clause pénale stipulait des intérêts de retard majorés.
- La cour a infirmé l'ordonnance en ce qui concerne la révision de la clause pénale.
- La créance a été admise pour un montant décomposé en capital, coût de garantie et intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'elle a admis la créance de la SA Caisse d'Epargne pour une somme de 66 808, 74 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 0,25% l'an majorés de 0, 005%
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
Admet la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à la procédure de liquidation de la SARL MJM pour la somme, à titre chirographaire, de 66 808, 74 euros se décomposant comme suit :
*64 404, 98 euros de capital restant dû au 5 août 2022
*1 478, 40 euros au titre du coût de la garantie de l'état du 24 août 2022 au 24 avril 2026
* 925, 36 euros au titre des intérêts au taux de 0,25% l'an du 24 août 2022 au 24 avril 2026,
Outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3, 25% l'an à compter du 24 août 2022 et jusqu'à complet paiement.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 2 janvier 2024 par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (procédure n° 24/00089) à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023JC00651 ;
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2024 par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (n° RG 24/01078) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023JC00651 ;
Vu l'avis du 7 novembre 2025 de déplacement de l'affaire initialement fixée le 10 novembre 2025 à l'audience du 9 mars 2026 à 14h00 pour cause d'indisponibilité du magistrat ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 janvier 2025 par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, appelante, délivrée le 21 février 2024 à la SELARL BRMJ, intimée, es qualité d'ancien mandataire judiciaire de la SARL MJM et es qualité d'ancien liquidateur judiciaire de celle-ci suivant jugement du 24 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nîmes, signification par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, appelante, délivrée le 22 février 2024 à la SELARL BRMJ, intimée, ès qualité d'ancien mandataire judiciaire de la SARL MJM et ès qualité d'ancien liquidateur judiciaire de celle-ci suivant jugement du 24 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nîmes, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 30 janvier 2026 ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 octobre 2025.
***
La société MJM a souscrit le 24 avril 2020 un prêt garanti par l'Etat (PGE) n°151147 E d'un montant de 70 000.00 euros au taux de 0.250 % auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, ci-après la Caisse d'épargne et de prévoyance.
***
Par jugement du 5 août 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert à l'encontre de la société MJM une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a également nommé la société BRMJ, en la personne de Maître [V] [N], mandataire judiciaire, et nommé la société FHB administrateur judiciaire. Enfin, la date de cessation des paiements a été fixée au 4 février 2021.
***
La Caisse d'épargne et de prévoyance a produit une créance au passif de la procédure collective pour une somme de 66 808.74 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 0.25% l'an majorés de 3% jusqu'à complet paiement au titre du contrat de prêt souscrit.
***
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de cession au profit de MM. [Q] et [E] [A], avec faculté de substitution au profit de la société Antovinc en cours de formation.
De plus, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la conversion en liquidation judiciaire, et a désigné la société BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de Maître [V] [N].
***
La créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance a été contestée par la société BRMJ, ès qualités de mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2023, reçue le 2 mars 2023, conformément aux dispositions de l'article L622-27 du code de commerce, au motif que « la Caisse d'épargne a déclaré une créance de 66 808.74 euros à titre chirographaire outre intérêts à 0.25 % majorés de 3 % jusqu'à complet paiement.
Motivations de la décision
DISCUSSION
L'article 1231-5 du Code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l'espèce, la clause dont il est question est formulée dans les termes suivants :
« Toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. »
Il est constant que la clause de style insérée dans un contrat de prêt bancaire, prévoyant une majoration de trois points du taux du prêt, sanctionnant le défaut ou le retard de paiement, constitue une clause pénale dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat.
Et la Cour de cassation juge qu'une telle clause peut être réduite par le juge-commissaire appelé à statuer sur la déclaration d'une créance comportant des intérêts afférents à la période postérieure à l'ouverture de la procédure, si elle est manifestement excessive.
La jurisprudence de la Cour de cassation sous l'empire de l'ancien article 1152 du code civil devenu l'article 1231-5, énonce qu'en modérant une clause pénale, les juges du fond doivent préciser en quoi son montant est manifestement excessif et se fonder sur la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé.
Il en résulte que les juges du fonds ont une obligation de motivation afin de caractériser le caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause, leur permettant de la réviser judiciairement.
Or, l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes le 18 décembre 2023 n'étaye aucunement la motivation ayant permis de retenir le caractère manifestement excessif de la clause pénale et de procéder à une minoration, l'ordonnance indiquant « qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que la majoration des intérêts présente un caractère excessif ; que les intérêts de retard de 3° doivent être ramenées à 0,005% outre les intérêts de 0,25%. ».
Dans ces conditions, la clause pénale ne peut être révisée judiciairement, et la volonté des parties ayant conduit à la stipulation et à l'application de ladite clause, s'impose.
L'ordonnance déférée est infirmée
Sur les frais de l'instance :
Les frais de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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