DISCUSSION
- Sur l'appel principal relatif au trop perçu invoqué par la société Piscine Dépôt:
L'article 9 du code de procédure civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. »
L'article 1342-8 du code civil dispose que :
« Le paiement se prouve par tout moyen. »
S'appuyant sur un courrier adressé par la société Piscine Dépôt à son bailleur le 23 mars 2020 informant ce dernier de la fermeture de son magasin à compter du 14 mars 2020 en application des mesures pour lutter contre le virus du Covid 19, et qu'il n'était plus en mesure, en conséquence, de régler le loyer dû au titre de son occupation des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], le premier juge a considéré que par ce courrier, la société Piscine Dépôt reconnaissait ne pas s'être acquittée de son loyer au moins pour partie de l'année 2020.
Le premier juge a par ailleurs retenu l'absence de production par la Sarl Piscine Dépôt de décompte actualisé, de quittances ou reçus délivrés par la bailleresse et de tout autre document bancaire.
La société Piscine Dépôt verse aux débats les relevés de son compte courant pour la période du 31 janvier 2018 au 31 janvier 2024, ce dont il résulte :
Pour l'année 2018 :
* 7 chèques de 6.000 euros encaissés les 20 février, 11 avril, 26 avril, 16 mai, 18 octobre, 14 novembre, 17 décembre 2018
* 3 chèques de 5.000 euros encaissés les 29 juin, 23 juillet, 16 août et
* 3 chèques de 1.000 euros à Me [L], encaissés les 19 juin, 10 juillet et 14 août 2018
* Un chèque de 5.988,58 euros encaissé le 17 septembre et un chèque de 11,42 euros à Me [L] encaissé le 16 septembre
Pour l'année 2019:
* 12 chèques de 6.000 euros encaissés les 31 janvier, 19 février, 3 avril, 24 avril, 13 mai, 13 juin, 15 juillet, 15 août, 18 septembre, 10 octobre, 12 décembre (x2)
Pour l'année 2020:
* 7 chèques de 6.000 euros encaissés les 7 janvier, 20 février, 19 mars, 18 juin, 19 juin, 13 août, 10 septembre 2020 et
* un chèque de 3.878,37 euros encaissé le 15 octobre 2020.
Si les dits relevés ne mentionnent pas le libellé des chèques ni le destinataire, de sorte que les transactions sus-visées ne sont pas détaillées, il s'agit pourtant de paiements qui correspondent par leur montant et leur périodicité mensuelle, au paiement du loyer commercial.
De plus, par courrier de son conseil du 21 juillet 2020, la SCI [U] a d'une part, invité la Sarl Piscine Dépôt à lui faire connaître le montant qu'elle considérait avoir trop versé au titre de son loyer commercial depuis le 1er novembre 2017 en tenant compte de la prescription, d'autre part, lui a indiqué qu'elle était redevable de l'indexation et lui a réclamé un arriéré de loyers en lui rappelant que le report de paiement des loyers en raison de la crise sanitaire n'annulait pas les termes échus.
In fine, le conseil de la société [U] a envisagé « un règlement amiable qui pourrait éventuellement passer par une compensation totale ou partielle de votre éventuelle créance sur « trop payé » de loyer et de la créance de ma cliente à votre égard au tire de l'indexation du loyer commercial. »
La cour observe qu'à l'exception de ce courrier, la société [U] n'a jamais réclamé un arriéré de loyers dûment chiffré et qu'elle n'a, en tout état de cause, pas remis en cause la réalité d'un trop payé puisqu'elle a demandé à sa locataire de le chiffrer.
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que les relevés bancaires produits par la société Piscine Dépôt attestent qu'elle a réglé le loyer mensuel pour la période considérée, et que le courrier du 23 mars 2020 ne saurait valoir reconnaissance d'un impayé pour les mois à venir.
La société Piscine Dépôt justifie par conséquent avoir versé au titre des loyers, pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020, la somme totale de 163 231, 97 euros alors qu'elle aurait dû verser, conformément au jugement du 18 février 2020 qui a fixé le loyer à compter du 1er novembre 2017 à la somme de 3 231, 98 euros, la somme totale de 109 887, 32 euros (3 231,98 euros x 34). Il en résulte un trop perçu de 53 344, 65 euros pour la SCI [U].
La cour condamne par conséquent la SCI [U] à payer à la société Piscine Dépôt la somme de 53 344, 65 euros, au titre du trop-perçu de loyers, par infirmation du jugement déféré.
-Sur l'application de l'article L.145-40 du code de commerce :
L'article L.145-40 du code de commerce dispose que :
« Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. »
La société Piscine Dépôt demande l'application d'un taux de 6% ( taux de facilité de prêt marginal augmenté de 200 points) sur la somme de 43 344, 65 euros, soit le montant excédant deux termes de loyers.
Cette demande est fondée, sauf à ramener le taux de 6% à 4, 4% qui est le taux des avances sur titre de la Banque de France au 1er février 2026.
- Sur l'application de la clause d'indexation :
L'article L.145-38 du code de commerce énonce que :
« La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la demande en révision.(') »
L'article L.145-39 du code de commerce énonce que :
« En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. »
Et l'article L.112-1 du code monétaire et financier dispose que :
« Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. »
La clause d'indexation contractuelle mentionnée dans le bail commercial originel est libellée comme suit :
« Les parties conviennent à titre de condition essentielle et déterminante d'indexer le loyer sur l'indice national du coût de la construction, publié par l'Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques, et de lui faire subir par période triennale les mêmes variations d'augmentation ou de diminution.
A cet effet, le réajustement du loyer s'effectuera tous les trois ans à la date anniversaire des présentes. Le nouveau montant applicable sera calculé au moyen d'une règle proportionnelle ayant pour données :
Le montant du loyer initial ;
L'indice ayant servi à établir ce montant ;
Et le dernier indice connu au mois anniversaire précédant immédiatement l'indexation.
Il est précisé, à cet égard, que le montant initial du loyer ci-dessus fixé a été déterminé en prenant pour base l'indice du 1er trimestre de l'année 2007, qui s'élève à 1387.
L'application de cette clause d'indexation se fera à l'initiative du Bailleur dès la publication de l'indice.
Au cas où, pour quelque raison que ce soit, l'indice ci-dessus choisi pour l'indexation des loyers cessait d'être publié, cette indexation sera faite en prenant pour base soit l'indice de remplacement soit un nouvel indice conventionnellement choisi ou à dire d'expert. »