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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 avril 2026 — n° 23/02778

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [N] [U] est-il tenu de payer la somme due au titre du cautionnement du prêt n° 02FGAZ012PR ?

Principe retenu

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage à garantir le paiement d'une dette d'un débiteur. En cas de mise en demeure, le créancier peut exiger le paiement de la somme due par le caution. La nullité d'un acte de cautionnement peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Faits clés

  • M. [N] [U] a cautionné deux prêts pour un montant total de 56 000 euros.
  • Le prêt n° 02FGAZ012PR est d'un montant de 16 000 euros.
  • La mise en demeure a été effectuée le 14 septembre 2021.
  • La somme due au titre du prêt n° 02FGAZ012PR a été réduite à 1 305,88 euros.
  • M. [N] [U] a reconnu le décompte des intérêts conventionnels produit par la CRCAM.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Ajoutant à l'arrêt du 7 novembre 2025 Condamne M. [N] [U] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, la somme de 1 305, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, au titre du cautionnement du prêt n° 02 FGAZ012PR. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 17 août 2023 par M. [N] [U] à l'encontre du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J177 ; Vu l'avis du 10 novembre 2025 déplaçant l'affaire initialement fixée au 2 mars 2026 à l'audience du 9 mars 2026 à 14h00 ; Vu l'arrêt du 7 novembre 2025 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (procédure n° RG 23/02778), infirmant le jugement déféré du 6 juillet 2023, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice invoqué, disant que l'acte de cautionnement n° 01 TK0G018PR est nul, prononçant la déchéance de la Caisse régionale du Crédit Agricole de son droit aux intérêts contractuels au titre du cautionnement du prêt n° 02FGA012PR, et ordonnant notamment la réouverture des débats aux fins de production d'un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 janvier 2026 par M. [N] [U], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 novembre 2025 par la société CRCAM du Languedoc Aurin, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 25 septembre 2025. *** En qualité de dirigeant de la société [Adresse 4], M. [N] [U] s'est porté caution de deux prêts : - un prêt n° 01TK0G018PR d'un montant de 40 000 euros en principal remboursable sur 240 mois, à un taux de 5,5 % du 3 mars 2009, pour l'achat et construction de bâtiment à usage commercial. - un prêt n° 02FGAZ012PR d'un montant de 16 000 euros en principal, à un taux 4,80 % du 14 octobre 2011, pour l'achat de matériel d'occasion. *** Par jugement du 15 mai 2015, la société Maison Bleue a été mise en redressement judiciaire, puis mise en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2018. La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc, ci-après la CRCAM, a déclaré ses créances au passif de la procédure collective. Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif. *** La CRCAM a obtenu du tribunal de commerce de Nîmes une ordonnance d'injonction de payer du 14 mars 2022, signifiée le 13 avril 2022, condamnant M. [N] [U] en qualité de caution à lui régler les sommes suivantes : 48 000 euros en principal au titre du prêt 01TK0G018PR ; 2 936,15 euros en principal au titre du prêt 02FGAZ012PR ; 573,78 euros au titre des intérêts au taux contractuels de 4,80 % l'an à compter du 30 janvier 2018 jusqu'au 24 février 2022 pour le prêt 02FGAZ012PR ; pour mémoire, les intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 24 février 2022 pour le prêt 02FGAZ012PR ; 254,03 euros au titre de l'indemnité contractuelle pour le prêt 02FGAZ012PR. *** Par exploit du 20 avril 2022, M. [N] [U] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, aux fins de voir la CRCAM déboutée de sa demande, au titre du prêt n°01TK0G018PR, pour nullité de l'engagement de caution de M. [N] [U] en raison du défaut de mention manuscrite et de signature, à titre subsidiaire, la débouter pour défaut de mise en garde concernant les prêts contractés, de condamner à indemniser M. [N] [U] de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en indemnisation au titre des entiers dépens, et à titre infiniment subsidiaire, aux fins de voir déclarer irrecevable la demande d'intérêts conventionnels du fait du défaut d'information annuelle, et enfin de voir ordonner un décompte avec imputations des paiements faits au titre des prêts, devant le tribunal de commerce de Nîmes. ***

Motivations de la décision

DISCUSSION Le décompte expurgé des intérêts conventionnels produit par la CRCAM pour le prêt n°02FGAZ012PR, n'est pas discuté par M. [N] [U] qui a pris acte de ce décompte et de ce que la somme restant due au titre du prêt n° 02FGAZ012PR, est de 1.305,88 euros. L'appelant produit à ce titre, un courrier de son conseil du 30 janvier 2026 transmettant à son confrère un chèque de 1684, 88 euros tiré sur le compte de M. ou Mme [N] [U] le 29 janvier 2026, à l'ordre de la CARPA. M. [N] [U] est condamné à payer à la société CRCAM la somme de 1 305, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, date de sa mise en demeure par l'établissement bancaire. La cour a déjà statué dans son arrêt du 7 novembre 2025 sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
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