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Cour d'appel, 2ème chambre b famille, 10 avril 2026 — n° 25/03477

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'homologation d'un projet de partage des biens peut-elle être acceptée lorsque la convention de divorce ne mentionne pas ces biens ?

Principe retenu

En l'absence de biens à partager, il ne peut être sollicité l'annulation d'une convention de divorce ou un partage complémentaire. La demande d'homologation d'un projet de partage doit se fonder sur des éléments prévus dans la convention de divorce.

Faits clés

  • Mariage contracté sans contrat de mariage en 2002
  • Convention de divorce établie en 2020
  • Demande d'homologation du projet de partage en 2025
  • Rejet de la demande d'homologation par le juge aux affaires familiales
  • Absence de biens immobiliers communs mentionnés dans la convention de divorce

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; DIT que chacune des parties supportera la moitié des dépens d'appel. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [Z] et Mme [L] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2002 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 3], sans contrat de mariage préalable. Une convention de divorce portant règlement des conséquences de la séparation a été établie le 10 février 2020 et déposée au rang des minutes de l'Office notarial de Me [K] le 14 février 2020. Par requête du 5 février 2025, le juge aux affaires familiales a été conjointement saisie aux fins d'homologation, les parties évoquant l'irrégularité de la convention dès lors qu'elles étaient propriétaires d'immeubles communs et que la somme de 55'000 € effectivement versée par Monsieur [Z] devait l'être à titre de soulte dans le cadre du partage. Par ordonnance statuant sans débat comme en matière gracieuse du 25 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande d'homologation du projet de partage qui l'avait saisi. Saisis d'une demande conjointe en rétractation de son ordonnance, le 5 juin 2025, le juge aux affaires familiales a dit n'y avoir lieu à rétractation et ordonné le transfert du dossier à la cour d'appel de Montpellier et le dossier a été réceptionné à la cour le 16 juin 2025. Monsieur [E] [Z], dans ses conclusions du 18 novembre 2025, demande à la cour de : - Réformer l'Ordonnance entreprise, rendue le 25 mars 2025 (RG 25/00964), Statuant à nouveau - Homologuer le projet de partage établi par Me [A], lequel prévoit : ACTIF DE COMMUNAUTE - La maison sise [Adresse 3] Acquise suivant acte reçu par Me [D], notaire à [Localité 4] le 30 mars 2016 '''''''''''''..................................................... 37.000,00 € - La maison sise [Adresse 4] Acquise suivant acte reçu par Me [K], notaire à [Localité 5] le 8 avril 2013 '''''''''''''.....................................................50.000,00 € Total actif de communauté .......................................... 87.000,00 € PASSIF DE COMMUNAUTE - Récompense due par la Communauté à M. [Z] Lequel a employé ses deniers propres pour l'acquisition du bien immobilier de [Localité 6] Par prélèvement d'une somme de 50.000,00 € sur une assurance vie dans les livres de [1] Vie (numéro 61269734) '''''''''''''.....................................................50.000,00 € - Récompense due par la Communauté à M. [Z] Lequel a employé ses deniers propres pour l'acquisition du bien immobilier de [Localité 7] Par prélèvement d'une somme de 37.000,00 € sur une assurance vie dans les livres de [1] Vie (numéro 61348812) '''''''''''''.................................................... 37.000,00 € Total passif de communauté ...................................... 87.000,00 € Reste une Masse active nette à partager de .......................... 0,00 € Dont moitié revenant à chaque époux ........................................ 1/2 Est de .................................................................................. 0,00 € DROITS DES PARTIES Mme [Z] a droit à : La moitié de l'actif net de communauté ''''''....... 0,00 € Total de ses droits ''''''''................................ 0,00 € M. [Z] a droit à : La moitié de l'actif net de communauté '''''''..... 0,00 € A laquelle il convient d'ajouter : - La récompense due par la communauté..................... 87.000,00 € Total de ses droits ''''''''.........................87.000,00 € ATTRIBUTIONS Pour fournir à Mme [Z] le montant de ses droits, il lui est attribué : Néant Egal au montant de ses droits ''.''''''............. 0,00 € Pour fournir à M. [Z] le montant de ses droits, il lui est attribué, - La maison sise à [Localité 8] '''''' 37.000,00 € - La maison sise à [Localité 6]'''''.'''''' 50.000,00 € Egal au montant de ses droits ''.............................. 87.000,00 € - ordonner un partage rectificatif tel que prévu par Me [A]. - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Motivations de la décision

SUR CE LA COUR Aux termes de l'article 887 du code civil, le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. L'article 892 du même code précise que la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. En l'espèce, la convention de divorce portant règlement des conséquences de la séparation établie le 10 février 2020 et déposée le 14 février 2020 au rang des minutes d'un notaire stipule': - en son article 2.4, après avoir examiné les conditions de l'article 270 et 271 du Code civil, le versement par l'époux d'une prestation compensatoire d'un montant de 55'000 € - et en son article 2.6 relatif à la liquidation du régime matrimonial que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier commun, propre ou indivis et qu'ils avaient préalablement à la convention, procédé à la reprise de leurs biens meubles, propres, au partage de leurs biens communs ainsi qu'à la séparation de leurs comptes bancaires. Ainsi, à la lecture de la convention de divorce, il apparaît le versement d'une prestation compensatoire mais également qu'il n'y a pas ou plus de bien à partager. Dès lors, en l'absence de partage, il ne peut être sollicité son annulation ou un partage complémentaire portant sur des biens omis. Or, M. [Z] et Mme [W] se fondent sur le deuxième alinéa de l'article 887 précité pour voir homologuer un nouvel état liquidatif dont ils produisent le projet. Le dit projet mentionne l'omission dans la convention de divorce des biens immobiliers mais également que la prestation compensatoire prévue par ladite convention n'en n'est pas une mais constitue en réalité le montant de la soulte dû à l'épouse suite au partage des biens immobiliers. Il ne s'agit donc pas de solliciter la nullité d'un partage ou de procéder à un partage complémentaire mais de revenir, fût-ce d'un commun accord, sur la convention de divorce. C'est donc par des motifs exacts et pertinents que le juge aux affaires familiales a considéré, dans l'ordonnance du 25 mars 2025 que les parties ne fondent pas leur demande à l'exception de l'article 887 du Code civil et qu'il ne peut faire être fait droit à cette demande d'homologation d'un projet de partage. En conséquence, l'ordonnance du 25 mars 2025 ayant rejeté la demande d'homologation du projet de partage établi par Maître [A], notaire à [Localité 4], doit être confirmée. M. [I] et Mme [W] conserveront chacun pour moitié les dépens d'appel.
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