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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 9 avril 2026 — n° 25/01790

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'extension des opérations d'expertise peut-elle être acceptée dans le cadre d'un bail commercial ?

Principe retenu

Le juge peut étendre la mission d'expertise si cela est justifié par les circonstances de l'affaire. L'extension doit être fondée sur l'accord de l'expert et la nécessité d'examiner des éléments supplémentaires.

Faits clés

  • Contrat de bail commercial signé le 6 juillet 2017 entre la SCCV Fly Away et la SAS Hôtel de [Localité 1].
  • Demande d'extension de la mission d'expertise formulée par la SAS Hôtel de [Localité 1].
  • Accord de l'expert judiciaire pour l'extension de la mission aux chambres 223, 224, 201 et 313.
  • Expertise portant sur les causes des casses et ruptures des moteurs de climatisation.
  • Condamnation de la SAS Hôtel de [Localité 1] aux dépens engagés en appel.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de bail en date du 6 juillet 2017, la SCCV Fly Away a consenti à la société Hôtel de [Localité 1] un contrat de bail commercial en l'état futur d'achèvement portant sur la construction d'un immeuble à proximité de l'aéroport de [Localité 1]. La maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée à la société Projex. Le mandataire du groupement étant la société AOD jusqu'à la phase ACT incluse, puis la société Projex à partir de la phase ACT exclue. Sont également intervenus à l'acte de construire : - La société SDI pour le lot plâtrerie-menuiseries intérieures-carrelage, qui a posé les trappes d'accès dans les chambres. - La société Eiffage Energie Thermie Nord pour le lot de climatisation-ventilation-chauffage. La SCCV Fly Away a procédé à la cession de l'immeuble, ainsi que le bail commercial consenti à la société Hôtel [K], au profit de la société [Localité 1] Invest, dont la gestion était confiée à la société Roche Dubar & Associes. Les travaux ont été réceptionnés le 26 juin 2018 et l'hôtel était mis à disposition de la société Hôtel de [Localité 1]. À la suite de la prise de possession du bien, la société Hôtel [K] a dénoncé un certain nombre de désordres affectant les douches des chambres n°125, 210, 225, 319 et 310 et la salle de séminaire dont les moteurs de climatisation seraient hors service, et des chambres n°120, 204 et 316 dont les bacs à condensats seraient à changer. Par acte d'huissier du 28 juin 2023, la société Hôtel [K] a assigné la société [Localité 1] Invest et la société Roche Dubar & Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin qu'une expertise soit ordonnée. Par ordonnance du 10 octobre 2023, M. [Y] a été désigné en qualité d'expert. Par acte d'huissier du 30 mai 2024, la société Hôtel [K] a assigné les sociétés AOD, Projex, Eiffage Energie Thermie Nord, SMA SA et la société SDI afin que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société Hôtel [K] a sollicité l'extension des opérations d'expertise à l'examen des chambres 223 et 224 et a demandé de préciser que la mission de l'expertise judiciaire portera sur la recherche des causes et origines des casses et ruptures prématurées des moteurs de climatisations de chacune des chambres et salle de séminaire objets de l'expertise. Par ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : ordonné la jonction des instances enregistrées sous Ies numéros de registre général 24/1775 et 24/1919 sous le numéro unique de registre général 24/1775 ; reçu l'intervention volontaire de la S.C.S. [D] France venant aux droits de la S.A. [D] [Q] ; mis hors de cause la S.A. [D] [Q] ; déclaré communes et opposables à la S.C.S. [D] France venant aux droits de la S.A. [D] [Q] Ies opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé du 10 octobre 2023 (n° RG 23/00926) pour Ies opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Dit que la S.A.S. Eiffage Energie Systemes et la S.A. SMA communiqueront sans délai à la S.C.S. [D] France l'ensemble des pièces déjà produites par Ies parties ainsi que Ies notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer la S.C.S. [D] France à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Accordé à l'expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ; Dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Dit que dans l'hypothèse ou la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert formulée par la S.A.S.U. Hôtel de [Localité 1]; Laissé à la S.A.S. Eiffage Energie Systemes et la S.A.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d'extension des opérations d'expertise aux chambres 201 et 313 La S.A.S Eiffage Energies Systemes Clevia Nord et la S.A SMA SA soutiennent que la demande d'extension des opérations d'expertise aux chambre 201 et 213 est irrecevable aux motifs, d'une part que, conformément à l'article 915-2 du code de procédure civile, la société Hôtel de [Localité 1] n'avait pas formulé cette prétention dans ses premières conclusions mais uniquement dans ses conclusions du 5 janvier 2026 et, d'autre part, conformément à l'article 564 du code de procédure civile, que cette demande est nouvellement formulée en appel. Il y a lieu de préciser que si la S.A.S Eiffage Energies Systemes Clevia Nord mentionne la chambre 213, il s'agit nécessairement d'une erreur de plume puisqu'il s'agit en réalité de la chambre 313. La société Hôtel de [Localité 1] fait valoir que cette demande d'étendre les opérations d'expertise à deux nouvelles chambres sont le complément nécessaire des premières demandes et affirme qu'il est de l'intérêt de la présente procédure de pouvoir constater l'ensemble des désordres sur toutes les chambres touchées. Aux termes de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, par courrier du 13 janvier 2026, M. [Y], l'expert judiciaire, a indiqué à la SA Hôtel de [Localité 1] : « je vous confirme officiellement et conformément aux dispositions de l'article 245 alinéa 3 du CPC, que je ne vois aucune objection à l'extension de mes opérations d'expertise à ces nouveaux désordres présents au sein des chambres N°201 et 313, bien au contraire je pense que celle-ci est nécessaire ». Par conséquent, il est bien démontré un élément nouveau, de sorte que la demande d'étendre les opérations d'expertises aux chambres 201 et 313 présentée pour la première fois devant la cour d'appel et dans les conclusions du 5 janvier 2026 est recevable. Sur le bien fondée de la demande d'extension des opérations d'expertise aux chambres Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. En l'espèce, il ressort du courrier du 7 avril 2025 de M. [Y], expert judiciaire, qu'il donne son accord pour l'extension de la mission aux chambres 223 et 224. Le courrier du 13 janvier 2026, précédemment cité, confirme que M. [Y] est également favorable à l'extension des opérations de l'expertise aux chambres 201 et 313. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande. L'ordonnance est infirmée de ce chef. Par ailleurs, il y a lieu de dire que la mission de l'expert judiciaire portera sur la recherche des causes et origines des casses et ruptures prématurées des moteurs de climatisation de chacune des chambres et salle de séminaire ; objets de l'expertise Sur les demandes accessoires La SAS Hôtel de [Localité 1] est condamnée aux dépens engagés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE recevable la demande d'extension des opérations d'expertise aux chambres 201 et 313, INFIRME l'ordonnance du 25 février 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert formulée par la S.A.S.U. Hôtel de Bondues, Statuant à nouveau de ce chef, ETEND les opérations d'expertise confiée à M. [Y] aux chambres 201, 223, 224 et 313, DIT que la mission de l'expert judiciaire portera sur la recherche des causes et origines des casses et ruptures prématurées des moteurs de climatisation de chacune des chambres et salle de séminaire ; CONDAMNE la SAS Hôtel de [Localité 1] aux entiers dépens engagés en appel. Le greffier La présidente
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