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← Servitudes et droit de passage

Cour d'appel, chambre 1 section 2, 9 avril 2026 — n° 24/00049

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le chemin cadastré AC n°[Cadastre 3] peut-il être qualifié de chemin d'exploitation au sens de l'article 162-1 du code rural ?

Principe retenu

La qualification d'un chemin en tant que chemin d'exploitation nécessite l'accord des propriétaires des parcelles concernées. En l'absence de cet accord, la demande de reconnaissance de servitude de passage peut être rejetée.

Faits clés

  • M. [M] et Mme [O] ont acquis un immeuble avec une parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2].
  • Ils ont sollicité l'accord des propriétaires de la parcelle AC n°[Cadastre 3] pour qualifier un chemin d'exploitation.
  • Les propriétaires de la parcelle AC n°[Cadastre 3] ont refusé cette qualification.
  • M. [M] a constaté l'édification d'un muret empêchant l'utilisation d'une servitude de passage.
  • M. [M] et Mme [O] ont assigné les propriétaires en justice pour obtenir la reconnaissance de la servitude.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 8 juin 1999, M. [M] et Mme [O] ont acquis auprès de M. [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section AC n°[Cadastre 1], ainsi qu'une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] exempte de construction. M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3], abritant le château de Conteval (ou [Localité 6] de la [P]), monument historique protégé par arrêté du 19 avril 2006, labellisé « Jardins remarquables » et ouvert à la visite publique. L'accès à la parcelle AC n°[Cadastre 1] se fait par la route départementale D237. La parcelle AC n°[Cadastre 2] est située à l'arrière de la parcelle AC n°[Cadastre 1]. Selon procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 7 juillet 2022, est relevée l'existence sur la parcelle AC n°[Cadastre 2] d'un accès au chemin de la parcelle AC n°[Cadastre 3] d'une largeur d'environ 5 mètres. Souhaitant vendre la parcelle AC n°[Cadastre 2], M. [M] et Mme [O] ont, par courriers du 9 mai 2022, sollicité l'accord de M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B], pour qualifier le chemin cadastré AC n°[Cadastre 3] en chemin d'exploitation au sens de l'article 162-1 du code rural. Par courrier du 4 juillet 2022, ces derniers ont refusé. M. [M] a fait dresser un constat par huissier de justice le 20 juillet 2022 en invoquant l'édification d'un muret par M. [B] en limite de propriété l'empêchant d'utiliser une servitude de passage. Par acte du 16 septembre 2022, M. [M] et Mme [O] ont assigné M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de : A titre principal, dire et juger que le chemin sis sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3] est un chemin d'exploitation et ordonner le cas échéant un transport sur les lieux ; A titre subsidiaire, dire et juger que la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2] bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille par la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3] et ordonner le cas échéant un transport sur les lieux ; En tout état de cause, condamner solidairement M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] à procéder à l'enlèvement sous astreinte du muret édifié le long de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2] et les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur attitude abusive dans la construction de ce muret ; Condamner solidairement M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] au remboursement des frais de constat pour la somme de 191 euros. Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : Rejeté la demande de transport sur les lieux ; Débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande tendant à voir qualifier le chemin tel qu'existant sur la parcelle AC n°[Cadastre 3] de chemin d'exploitation ; Débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande tendant à juger que la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] bénéficie d'une servitude de passage d'une largeur de 5 mètres par le chemin sis sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ; Dit que la demande d'enlèvement du muret et la demande indemnitaire formées par M. [M] et Mme [O] sont sans objet ; Débouté M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamné M. [M] et Mme [O] à verser à M. [W] [B], Mme [H] [G] épouse [B], Mme [K] [P] veuve [B] et M. [R] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que les frais de constat d'huissier sont inclus dans ces condamnations au titre des frais irrépétibles. Condamné M. [M] et Mme [O] aux entiers dépens. Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 05 janvier 2024, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est précisé si la déclaration d'appel, comme les dernières écritures des appelants, visent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de transport sur les lieux, aucune demande n'est formée à cette fin devant la cour. Sur la demande tendant à la qualification de chemin d'exploitation L'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. En l'espèce, les appelants soutiennent que le chemin situé sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3] doit être qualifié de chemin d'exploitation au sens de l'article précité. Il leur appartient ainsi de démontrer que le chemin litigieux sert exclusivement à la communication entre les fonds cadastrés AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 2], ou à leur exploitation, et qu'il présente un intérêt pour eux (3ème Civ., 20 novembre 1973, n°72-13.177). Il résulte des plans versés aux débats que la parcelle AC [Cadastre 2] se situe à l'arrière de la parcelle AC [Cadastre 1], laquelle dispose d'un accès à la voie publique, ces deux parcelles appartenant aux mêmes propriétaires. Si la parcelle AC [Cadastre 3] longe les deux parcelles précitées, aucun élément ne démontre qu'un chemin ait été constitué pour servir, de façon exclusive, à la communication entre ces fonds ou à leur exploitation. A ce titre, il est observé que la première demande amiable formée par les appelants et tendant à la reconnaissance par les intimés de la qualification de chemin rural fait suite, selon leur argumentaire, à leur volonté de céder la parcelle AC [Cadastre 2], dont l'accès se fait par la parcelle AC [Cadastre 1] qui leur appartient également. Or, le chemin qui a pour objet essentiel non pas de servir à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation, mais d'assurer leur desserte à partir de la voie publique, ne constitue pas un chemin d'exploitation (3ème Civ., 27 septembre 2011, n°10-21.514). Les appelants soutiennent que les parcelles actuellement cadastrées AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 2] appartenaient initialement au même propriétaire, et que le chemin sur la parcelle AC [Cadastre 3] existait lors de la division de ces parcelles pour permettre un accès à la parcelle AC [Cadastre 4] devenue AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2]. Si la photographie produite en pièce 19 par les appelants détermine qu'un chemin part de la voie publique et court le long de la parcelle AC [Cadastre 3], cette photographie montre l'existence d'une haie, d'une clôture ou d'un mur érigé le long de ce chemin, interdisant l'accès aux parcelles AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2]. En tout état de cause, ces photographies ne peuvent permettre de caractériser l'usage exclusif dudit chemin pour une communication entre les fonds. Le constat d'huissier dressé par Me [A] le 7 juillet 2022, à la demande de M. [M] lequel se prévaut devant l'huissier du bénéfice d'une « servitude de passage », détermine l'existence d'une clôture, même sommaire et amovible à un endroit, entre la parcelle AC [Cadastre 2] et la parcelle AC [Cadastre 3]. Si le caractère amovible de cette clôture en ce que l'huissier constate la présence d'une « simple barrière amovible (') composée de fils de fer barbelé et de grillage à mouton de type Ursus » ne fait pas obstruction à l'accès à la parcelle AC [Cadastre 3], cet élément ne caractérise pas davantage l'usage du chemin situé sur la parcelle AC [Cadastre 3]. Aucun élément ne démontre en effet l'utilité d'une communication entre les deux fonds et le fait que ce chemin ait exclusivement une telle utilité. En définitive, faute de démonstration par les appelants d'une destination du chemin litigieux conforme à l'article L 162-1 précité, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande tendant à voir qualifier le chemin tel qu'existant sur la parcelle AC n°[Cadastre 3] de chemin d'exploitation. Sur la demande au titre de la servitude L'article 692 du code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. L'article 693 du même code énonce qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. En l'espèce, à titre liminaire, aucun des actes produits ne fait état de la constitution d'une servitude permettant l'accès à la parcelle désormais cadastrée AC [Cadastre 2] par la parcelle AC [Cadastre 3]. Il est établi par les actes de vente et extraits des hypothèques produits en pièce n°12 et pièce n°16 par les appelants que les parcelles désormais cadastrées AC [Cadastre 2] (anciennement A145) et AC [Cadastre 3] (anciennement A [Cadastre 5]) ont appartenu toutes deux à Mme [C] [L], qui en a cédé la propriété par les actes précités au cours de l'année 1946. Néanmoins, il résulte de l'argumentaire développé par les appelants que ces deux parcelles ont toujours été distinctes, et que chacune de ces parcelles a, de façon indépendante, fait ensuite l'objet d'une division. Ainsi, la parcelle A [Cadastre 3], anciennement A [Cadastre 5], a fait l'objet d'une division en deux parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] (pièce n°13), puis la parcelle A [Cadastre 6] a fait elle-même l'objet d'une division en deux parcelles A [Cadastre 8] et A [Cadastre 9] (pièce n°15), la parcelle A [Cadastre 9] étant devenue la parcelle AC [Cadastre 3]. La parcelle AC [Cadastre 2], anciennement A [Cadastre 10] puis A [Cadastre 4], a fait l'objet d'une division en deux parcelles AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2] en 1999 (pièce n°18). Il s'ensuit que les parcelles AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 2], qui appartenaient initialement à la même propriétaire, ne sont pas issues d'une division de la même parcelle. Il ne résulte pas des éléments produits que lorsque ces parcelles appartenaient à Mme [C] [L], celle-ci ait opéré un arrangement sur le fonds désormais cadastré AC [Cadastre 3] au profit du fonds désormais cadastré AC [Cadastre 2], alors que cette preuve est indispensable à la caractérisation de la servitude par destination du père de famille invoquée par les appelants. M. [M] et Mme [O] affirment ainsi que ce chemin aurait été utilisé par un cultivateur pour accéder à la parcelle désormais cadastrée AC [Cadastre 2] sans apporter aucun élément en ce sens. Si la photographie produite en pièce n°19 par les appelants montre qu'un chemin se situe à l'extrémité de la parcelle AC [Cadastre 3] et longe les parcelles AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2], cette seule circonstance ne peut démontrer que ce chemin ait servi à l'accès à la parcelle AC [Cadastre 2], laquelle constituait jusqu'à la division intervenue en 1999 une unique parcelle avec la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1]. De même, les photographies produites en pièce n°22 ne permettent pas d'établir l'usage d'une servitude de passage au bénéfice du fonds cadastré AC [Cadastre 2]. Elles ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer avec certitude l'endroit des prises de vues. En tout état de cause, un fait unique d'accès au chemin ne pourrait permettre de caractériser l'existence de la servitude alléguée.
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