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Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/00300

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Synthèse de la décision

Question juridique

La tendinopathie de M. [J] peut-elle être reconnue comme une maladie professionnelle au regard des conditions légales ?

Principe retenu

Pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle, il doit exister un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle. L'absence de preuve de ce lien entraîne le rejet de la demande de reconnaissance.

Faits clés

  • M. [J] a déclaré une maladie professionnelle le 16 janvier 2020.
  • La CPAM a refusé la prise en charge de la pathologie le 31 août 2020.
  • Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable le 17 août 2020.
  • Le tribunal judiciaire a confirmé le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle le 12 mars 2024.
  • M. [J] a été salarié en tant qu'agent de production depuis le 6 avril 1998.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions Condamne M. [L] [J] aux dépens. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON

Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 16 janvier 2020, M. [L] [J], salarié de la SAS [1] [2] en qualité d'agent de production depuis le 6 avril 1998, a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne une déclaration de maladie professionnelle au regard d'un certificat médical initial mentionnant 'tendinite du supra épineux et du subscapulaire épaule droite sans calcification '. Les conditions du tableau n'étant pas remplies, le CPAM de la Haute-Marne a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( ci-après dénommé CRRMP) de la région [Localité 4] Est, qui a rendu un avis défavorable le 17 août 2020. Le 31 août 2020, la CPAM de la Haute-Marne a notifié à l'assuré et à l'employeur son refus de prendre en charge la pathologie de M. [J] au titre de la législation professionnelle. M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en suite du rejet de son recours, a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Chaumont par requête du 11 décembre 2020. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, lequel a conclu dans son avis du 28 août 2023 à l'absence de lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [J]. L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 février 2024 et par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - rejeté l'ensemble des demandes de M. [J] - confirmé la décision prise le 13 octobre 2020 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Marne - condamné M. [J] aux dépens. Par déclaration du 16 avril 2024, M. [L] [J] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures réceptionnées par RPVA le 12 juillet 2024, réitérées à l'audience, M. [J], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler l'avis du [3] - juger que le [3] n'a pas suffisamment motivé et qu'il ne disposait pas des pièces réglementaires, et notamment l'avis motivé du médecin du travail, qu'il n'a pas respecté les principes du procès équitable et du contradictoire et s'est appuyé uniquement sur les pièces émanant de la CPAM et a émis son avis au regard d'un poste qui n'est pas celui occupé par M. [J] au moment de l'exposition au risque - annuler le second avis du [3] du 28 août 2023 et désigner un nouveau [4] pour donner un avis sur le caractère professionnel de la pathologie de son épaule droite - ordonner en parallèle une expertise aux fins de déterminer et de décrire les gestes professionnels qui étaient les siens dans son poste, antérieurement au 3 décembre 2018, et dire s'ils l'exposaient 3 heures cumulées à avoir un angle au niveau de son épaule de 60° au minimum ou de 90 ° pendant une heure cumulée - surseoir à statuer sur le fond - à titre subsidiaire sur le fond, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de l'épaule droite - juger qu'il remplit les conditions d'exposition au risque et de délai de prise en charge prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles au moment où il a formé sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de l'épaule gauche, ainsi que celle relative aux gestes professionnels retenus par le tableau n° 57 - juger que la pathologie doit être prise en charge par la CPAM de la Haute-Marne et ouvrir droit au paiement d'un capital ou d'une rente suivant le taux d'incapacité qui sera retenu par le médecin conseil et le paiement des indemnités journalières au titre des maladies professionnelles - condamner la CPAM à payer ledit capital ou ladite rente et les indemnités journalières pendant l'arrêt de travail consécutif à cette pathologie et la prise en charge des soins de cette maladie

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la régularité de l'avis du [5] : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité professionnelle, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai d eprise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. L'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale impose cependant au tribunal, en cas de différend sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après intervention d'un premier comité régional, de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, avant de statuer sur la contestation. Au cas présent, à titre liminaire, M. [J] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir annulé l'avis du [4] alors que ce dernier n'était pas motivé et ne permettait pas de savoir au regard de quel poste il avait été émis alors qu'il aurait dû motiver ce point puisqu'il faisait l'objet d'une contestation. Comme l'ont cependant retenu à raison les premiers juges, l'avis litigieux comprend un énoncé suffisant des considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de la décision de sorte que ce dernier remplit les conditions posées par l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le comité a par ailleurs répondu à la question posée par la juridiction de savoir si 'la maladie déclarée par M. [J] a été directement causé par le travail habituel de l'assuré', en s'appuyant notamment sur le descriptif de poste qu' avait fait le salarié dans son questionnaire, de celui fait par l'employeur en parallèle et enfin de l'étude de poste réalisée sur site le 11 mars 2020, de sorte qu'aucune irrégularité tirée du défaut de motivation ne saurait prospérer. Si M. [J] soutient que son poste avait été modifié, une telle allégation, à la supposer établie, ne relevait pas d'une appréciation du [4], mais de celle de la juridiction laquelle se devait d'examiner la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle à l'aune de l'ensemble des éléments produits, l'avis du [4] ne la liant pas et constituant un moyen de preuve à la même enseigne que tous autres documents objectifs et pertinents. M. [J] fait par ailleurs grief aux premiers juges d'avoir suivi les conclusions du [3] pour rejeter sa demande, alors que ce comité a statué sans prendre connaissance des pièces qu'il avait annexées à sa requête initiale ; que ces dernières étaient cependant primordiales et remettaient en cause les conclusions du contrôleur de la sécurité sociale lequel avait examiné un poste qui n'était pas celui occupé par le salarié ; qu'une atteinte avait été ainsi portée au principe du contradictoire et au principe du procès équitable et qu'en conséquence, l'avis du deuxième [4] devait être annulé. S'il invoque ainsi la mise à disposition d'un dossier incomplet au [4], l'avis du comité reprend cependant les documents qu'il a examinés sans qu'aucun élément objectif ne vienne corroborer les allégations de M. [J] selon lesquelles des pièces auraient sciemment été omises par la caisse dans le dossier transmis au [4] ou écartés d'office par les membres du [4]. Les pièces dont M. [J] conteste l'absence d'examen concernent un courrier de sa part du 2 octobre 2020, une décision fixant le taux d'incapacité afférent à la maladie reconnue pour une autre salariée, les attestations de deux représentants de l'entreprise relatant la réalisation de travaux fin 2019 sur le poste tube guide PSA, une description du mode opératoire du poste et deux compte-rendus d'examen. Or, de tels documents ont été remis à l'appui de sa requête au tribunal judiciaire, et non directement à la caisse de sorte que cette dernière n'était pas tenue de leur transmission au titre de l'article R 441-14 et D 461-29 du code de la sécurité sociale. Il appartenait au contraire au salarié, dans le cadre de la procédure dématérialisée à laquelle il avait régulièrement accès, de consulter le dossier constitué par la caisse, de le compléter par tout élément qu'il jugeait utile et de faire connaître ses observations, lesquelles y auraient été annexées, et ce, dans le délai de trente jours imparti par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, démarche qu'il ne justifie pas avoir effectuée. Enfin, M. [J] conteste l'absence de présence au dossier transmis au [4] de l'avis motivé du médecin du travail. Le recueil d'un tel avis n'est cependant plus obligatoire depuis le 1er décembre 2019, de sorte qu'aucune irrégularité ne saurait s'exciper de son absence, étant observé que le salarié pouvait lui-même réclamer ce document et le verser au cours de la procédure contradictoire. Aucune atteinte au principe du contradictoire et au principe du procès équitable n'a ainsi été portée au cours de la procédure d'instruction et devant le deuxième [4]. C'est donc à raison que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de l'avis du [3]. II - Sur le caractère professionnel de la maladie : Les premiers juges ont rappelé à raison, sans se contredire, que l'avis du [4] ne les liait pas et qu'il leur appartenait d'apprécier la portée et la valeur probante de ce dernier au regard des éléments de fait que M. [J] pouvait de nouveau ou nouvellement présenter à l'appui de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Pour solliciter l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [J] soutient à titre principal que les conditions posées par le tableau n° 57-A sont remplies et à titre subsidiaire, que nonobstant l'avis du [3], il existe un lien direct de la pathologie avec son travail habituel. - sur l'absence de réunion des conditions du tableau n° 57 : Le tableau n° 57-A du tableau des maladies professionnelles prévoit pour que soit reconnue la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, la réunion des conditions suivantes : - un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d'une exposition de six mois - des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutiens en abduction : * avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou * avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Pour s'opposer à la reconnaissance d'emblée sollicitée par l'appelant, la caisse rappelle que si les conditions relatives à l'exposition au risque et à la durée d'exposition sont bien réunies, la condition relative au délai de prise en charge et celle liée à la liste limitative de travaux ne sont pas remplies rendant impossible une reconnaissance de fait du caractère professionnel sans recours à l'avis d'un CRRMP. Une telle argumentation a été reprise par les premiers juges, contrairement à ce que soutient l'appelant qui invoque à tort dans ses conclusions que 'le jugement a retenu que le délai de prise en charge était conforme' et qui ne consacre aucun développement dans ses conclusions pour critiquer l'absence de cette condition.
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