Cour d'appel, 2 e chambre civile, 9 avril 2026 — n° 25/01597
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé par un époux est-il recevable lorsque l'autre époux se désiste de son recours ?
Principe retenu
Le désistement d'un époux d'un recours en appel entraîne le dessaisissement de la cour. L'appel d'un autre époux peut être déclaré recevable si les conditions de recevabilité sont remplies.
Faits clés
- Monsieur [L] a formé un appel contre une ordonnance du conseiller de la mise en état.
- Madame [C] et Monsieur [J] ont déféré l'ordonnance en contestant le rejet de leur demande de radiation de l'appel.
- Madame [C] et Monsieur [J] se sont désistés de leur recours avant l'audience.
- La cour a constaté le désistement et a déclaré l'appel de Monsieur [L] recevable.
- Les dépens de la procédure d'incident ont été laissés à la charge de Madame [C] et Monsieur [J].
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de Mme [D] [C] et M. [Z] [J] de l'instance sur déféré ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens du déféré à la charge de Mme [D] [C] et M. [Z] [J].
Le greffier, La présidente
Exposé du litige
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la 1ere chambre de cette cour a :
- dit que l'appel formé par M. [L] est recevable ;
- dit que l'appel interjeté par Mme [U] est irrecevable ;
- rejeté les autres demandes ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] et Mme [C] aux dépens de la procédure d'incident.
Par requête du 22 décembre 2025, Mme [C] et M. [J] ont déféré l'ordonnance à la cour en ce qu'elle a rejeté leur demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
Par avis du greffe du 6 mars 2026, les requérants ont été avisés que la cour entendait soulever l'irrecevabilité du recours sur le fondement des articles 524 et 916 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 10 mars 2026, Mme [C] et M. [J] se sont désistés de leur recours.
M.[L] et Mme [R] n'ont pas conclu sur le déféré.
Vu l'article 400 du code de procédure civile.
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