Motifs de la décision
Sur la contestation sérieuse du contrat
- Sur l'interprétation de la clause de charges
La clause de charges est stipulée dans les termes suivants :
« 3.3 Charges récupérables
Le locataire devra rembourser au bailleur les charges récupérables telles que définies ci-après.
Les charges ainsi récupérables sont toutes celles facturées au bailleur au titre des lieux loués : impôts, contributions personnelles, les contributions personnelles et mobilières, les taxes locatives, la taxe professionnelle et tous autres impôts dont le bailleur est responsable à un titre quelconque, charges et prestations afférentes aux locaux, en ceux inclus les honoraires de Syndic, primes des polices garantissant les biens immobiliers loués, etc.
Le locataire devra ainsi supporter toutes les charges de toutes natures afférentes à la location des lieux loués, c'est-à-dire :
- La taxe foncière
- La taxe sur les bureaux, si elle est due
- La taxe des ordures ménagères
Les charges personnelles liées à son activité (eau, électricité, téléphone, approvisionnement d'énergie de toute nature') dans l'hypothèse ou elles seraient facturées au bailleur (elles font l'objet d'un paiement direct du locataire à son fournisseur dans l'autre cas)
Les charges de copropriété sans restriction d'aucune sorte ' Etc.
Le tout de telle manière que les seules dépenses du bailleur au titre de la location, soient :
- L'imposition du revenu tiré de la location
- L'assurance relative aux locaux souscrite par le bailleur. »
Ces stipulations, claires et précises, ne sont pas sujettes à interprétation, sauf en ce qu'elles mettent à la charge du locataire « Les charges de copropriété sans restriction d'aucune sorte » et de manière que le bailleur ne supporte « au titre de la location » que l'impôt sur le revenu et l'assurance des locaux. En effet, ces formulations sont ambiguës en ce qu'elles laissent entendre tout à la fois que les charges de copropriété seraient dues par le locataire sans aucune limite, et au contraire que ces charges ne sont dues que si elles ont supportées par le propriétaire au titre de la location, ce qu'il exclurait celles qui seraient dues à un autre titre. Une interprétation est donc nécessaire pour résoudre cette ambiguïté.
La société revendique à juste titre une interprétation en sa faveur, conformément au principe d'interprétation énoncé à l'article 1190 du code civil, selon lequel, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
Il en résulte que la clause litigieuse doit être comprise comme faisant peser sur le preneur, outre les charges expressément identifiées dans la clause, celles que le bailleur expose au titre de la location du bien, mais non celles qu'il expose à un autre titre, telles, notamment, les charges de gros travaux qu'il aurait exposées même si le bien n'était pas loué.
Une telle interprétation est au demeurant conforme à la pratique revendiquée par le bailleur lui-même dans ses écritures, puisque celui-ci indique qu'il n'a jamais imputé à la partie adverse la moindre dépense relevant de travaux tels qu'une opération de restructuration, de rénovation lourde, d'amélioration ou d'entretien extraordinaire, et que les charges réclamées en application de la clause litigieuse correspondent exclusivement aux appels de fonds ordinaires établis par le syndic en application du règlement de copropriété, relevant du fonctionnement normal de l'immeuble et étrangères à une modification de la consistance du bien loué.
La cour retient dès lors que la mention relative aux « charges de copropriété sans restrictions d'aucune sorte » doit être comprise comme limitée aux charges énumérées individuellement à la clause et aux seules autres charges relatives à la location du bien.
- Sur la licéité de la clause de charges
* Au titre d'un déséquilibre significatif entre les parties
La société CIA n'établit pas que le bail soit un contrat d'adhésion, au sens de l'article 1110 du code civil, faute de démontrer que ce bail comporte un ensemble de clauses non négociables. En effet, aucun élément ne permet de retenir qu'il avait été impossible à la société de négocier le contrat avant de le conclure, alors de surcroît que les associés de la SCM exercent la profession d'avocat.
Est dès lors inapplicable la règle de l'article 1171 du code civil selon laquelle, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite.
La contestation élevée à ce titre ne présente donc pas de caractère sérieux.
* Au titre de l'obligation du preneur à des charges non afférentes au bien loué
Comme précédemment, la portée de la clause, telle qu'interprétée par la cour, ne permet pas de considérer que le preneur est tenu à des charges générales de l'immeuble non afférentes au bien loué. La contestation élevée à ce titre ne peut donc être qualifiée de sérieuse.
* Au titre d'un vice du consentement
La contestation tirée d'un vice du consentement n'apparaît pas davantage sérieuse, alors que la société ne précise pas quel vice elle invoque parmi ceux visés aux articles 1130 et suivants du code civil, et alors, au demeurant, que la profession d'avocat exercée par ses associés était de nature à la prémunir contre une lecture erronée du contrat.
- Sur la licéité de la clause résolutoire
La licéité de la clause résolutoire n'est plus contestée devant la cour.
- Sur l'exécution du contrat de mauvaise foi
La société n'indique pas en quoi l'exécution du contrat de mauvaise foi par le bailleur, fut-elle établie et fut-elle de nature à lui causer un préjudice indemnisable par le juge du fond, ainsi qu'elle le soutient, serait de nature à priver le bailleur de son droit à réclamer les sommes qui lui sont dues en exécution du contrat. Il en résulte que cette contestation n'est pas plus sérieuse que les précédentes en ce qu'elle vise l'obligation à payer les sommes demandées par le bailleur.
Sur la contestation sérieuse de la dette et du commandement de payer
En matière de bail professionnel, contrairement au bail commercial, la loi ne fixe pas les modalités selon lesquelles le bailleur doit justifier auprès du preneur les charges qu'il lui réclame. Le contrat passé en l'espèce ne le fait pas davantage, se bornant à stipuler laconiquement que la provision pour charges fera l'objet d'une régularisation annuelle. Pour autant, restent applicable les dispositions de l'article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il en résulte qu'il incombe à M. [E] de justifier de la réalité des charges qu'il entend faire supporter à la société locataire.
S'agissant en premier lieu de la somme visée au commandement de payer, celui-ci comporte en annexe :
- premièrement un décompte succinct faisant apparaître pour chacune des années 2020, 2021 et 2022 le solde réclamé, calculé par l'addition d'un total de taxe foncière et d'un total de charges de copropriété, dont est soustraite l'avance sur charges acquittée par la société locataire.
- deuxièmement un décompte sommaire des charges pour chacun des trois exercices ayant couru du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, et du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, faisant apparaître le montant global, mais non le détail, des différents postes de charges relatifs au lot n° 3, constitué des bureaux, et au lot n°25, constitué de la cave.
La société locataire produit elle-même, pour chacune des trois périodes visées au commandement de payer, d'une part un état détaillé des dépenses de la copropriété, établi par le syndic, et d'autre part le décompte des charges afférentes au seul bien loué, calculé par application des tantièmes correspondants.
Toutefois, M. [E] ne produit aucun justificatif des charges mentionnées dans les documents précités.