Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Divorce et séparation

Cour d'appel, 1ère chambre, 10 avril 2026 — n° 25/00516

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de liquidation et de partage d'une indivision entre concubins après séparation ?

Principe retenu

La liquidation d'une indivision doit être effectuée conformément aux règles de droit commun, et une indemnité d'occupation peut être due par l'un des co-indivisaires occupant le bien. Les parties peuvent convenir d'un délai pour procéder à la vente amiable du bien indivis.

Faits clés

  • M. [N] [K] et Mme [S] [F] ont vécu en concubinage pendant environ 20 ans.
  • Ils ont deux enfants issus de leur relation.
  • Ils ont acquis un terrain en indivision et construit une maison sur celui-ci.
  • Mme [S] [F] occupe le bien immobilier depuis leur séparation en janvier 2021.
  • M. [N] [K] a demandé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a dit y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [S] [F] à compter du 02 janvier 2021 ; Le Confirme pour le surplus ; Et statuant à nouveau du seul chef infirmé, Dit que Mme [S] [F] sera redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré YD n° [Cadastre 1], à compter du 18 juillet 2023, au prix de 689,60 euros par mois, et jusqu'à la fin des opérations de compte, liquidation et partage ; Rejette la demande de Mme [S] [F] de voir réduit le montant de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable à l'indivision ; Y ajoutant, Accorde à Mme [S] [F] et M. [N] [K] un délai de six mois à compter du présent arrêt pour procéder amiablement à la vente de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré YD n° [Cadastre 1] ; Dit que passé ce délai, les dispositions prévues pour la licitation par le jugement rendu le 15 janvier 2025 seront applicables en toutes leurs modalités ; Rejette les demandes de chacune des parties au titre de leurs frais irrépétibles ; Dit que les dépens de l'instance d'appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais généraux de partage. L'arrêt a été signé par S. de LA CHAISE, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente, V. SERGEANT S. de LA CHAISE La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Exposé du litige

************** FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [K] et Mme [S] [F] ont vécu en concubinage pendant environ 20 ans. De leur relation sont issus deux enfants : - [H] [K], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] (18), âgé de 15 ans, - [E] [W] [K], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 5] (18), âgé de 7 ans. Par acte authentique du 22 février 2011 reçu par Maître [C] [I], notaire associé à [Localité 5], M. [N] [K] et Mme [S] [F] ont acquis à hauteur de la moitié indivise chacun un terrain à bâtir dans la commune de [Localité 5], cadastré section Y n°[Cadastre 1], d'une contenance de 16 acres et 94 centiares sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour le prix de 56'000 €. Le couple a fait construire une maison individuelle d'habitation sur ce terrain. M. [N] [K] et Mme [S] [F] se sont séparés au mois de janvier 2021. Mme [S] [F] occupe le bien immobilier indivis depuis la séparation. Une démarche amiable engagée dès le mois de février 2021 n'a pas permis à M. [N] [K] et Mme [S] [F] de sortir de l'indivision. Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2022, M. [N] [K] a saisi le président du tribunal judiciaire de Bourges en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer ledit bien immobilier. Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge des référés a ordonné l'évaluation sollicitée. L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2022 et par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, M. [N] [K] a assigné Mme [S] [F] devant le juge aux affaires familiales aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [N] [K] et Mme [S] [F] et désigné pour y procéder, Me [M] [A], notaire associé à [Localité 7], - commis le président du tribunal judiciaire de Bourges ou son délégataire pour surveiller ces opérations, - rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile le notaire devait dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an suivant sa désignation, - enjoint aux parties d'apporter dès le premier rendez-vous chez le notaire un ensemble de pièces qu'il a listé, - dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure conformément à l'article 1372 du code de procédure civile, - dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccords subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties et qu'il doit leur rappeler que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne pas faire difficulté et mention de ce rappel sera effectué dans l'acte, - ordonné préalablement à la reprise et achèvement des opérations de compte, liquidation et partage, sur les poursuites de la partie demanderesse après accomplissement des formalités prescrites par la loi, qu'il soit procédé à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Bourges, tenue par le juge de l'exécution chargé des procédures de saisie immobilière, et sur le cahier des charges de l'avocat de la partie demanderesse, à la vente par licitation aux enchères publiques de l'immeuble litigieux. En suivant, le juge a détaillé des formalités à accomplir en vue de la licitation du bien. Le juge a ensuite : - dit que Mme [S] [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 02 janvier 2021 et ce jusqu'au partage définitif à hauteur de 689,60 € par mois,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il sera rappelé que le premier juge a déjà ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre les parties et qu'ainsi la cour n'a pas à statuer de ce chef. Sur la licitation L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Et article 842, en suivant dispose qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. En l'espèce, les concubins se sont séparés au mois de janvier 2021. Dès le 02 février 2021, par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil (pièce 2 de l'intimé) M. [N] [K] a fait connaître à Mme [S] [F] sa demande de sortie de l'indivision en proposant soit de lui racheter sa part selon estimation de la valeur de la maison pour laquelle il indiquait se rapprocher de deux agences immobilières, soit de vendre ledit bien immobilier et d'en partager le prix qui en résulterait. Il a sollicité une expertise judiciaire par assignation délivrée à Mme [S] [F] le 04 février 2022, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 28 avril 2022 au motif de la conflictualité des relations entre les ex-concubins et de l'absence de suite donnée par l'appelante à la lettre du conseil de l'intimé du 02 février 2021. Pour sa part, Mme [S] [F] justifie avoir entrepris des démarches auprès de bailleurs sociaux à compter du 28 juin 2021 pour tenter de se reloger. Elle démontre également qu'elle n'a pas limité ses demandes à la ville de [Localité 5] (pièces 4 et 25 de l'appelante) et il n'est pas contestable que sa situation de propriétaire, bien qu'allocataire du RSA, ne lui permet pas d'être prioritaire dans l'attribution d'un logement pour elle et les deux enfants mineurs. Il résulte ensuite des écritures et des pièces des parties que les ex-concubins ne se sont pas entendus sur le prix, ni sur le calendrier, M. [N] [K] ayant dès le début de la procédure manifesté son besoin de vendre au plus vite le bien immobilier en indivision, tandis que Mme [S] [F] entendait que la mise à prix soit plus élevée que celle retenue par le premier juge (170 000 euros) alors que l'expert judiciaire avait fixé à 248 000 euros sa valeur vénale. Toutefois, depuis le jugement critiqué rendu le 15 janvier 2025, de nouvelles négociations ont eu lieu. Ainsi, le 24 juin 2025, le conseil de Mme [S] [F] a proposé au conseil de M. [N] [K] de signer deux mandats de vente, l'un confié à l'agence [1] au prix de 239 125 euros, l'autre à l'agence internet [2] pour 230 000 euros (pièce 7 de l'appelante). En retour, le conseil de l'intimé, en date du 11 juillet suivant, a indiqué que son client était d'accord pour valider le mandat donné à l'agence [1] mais qu'il entendait se rapprocher de l'agence en question tout en précisant que la demande de vente aux enchères serait maintenue sauf si le bien avait pu être vendu avant l'issue de la procédure d'appel (pièce 8 de l'appelante). Par ailleurs, et ensuite, l'évaluation réalisée par [U] [Q] [O] datée du 19 septembre 2025 avec une fourchette de prix de 190 000 euros à 200 000 euros produite par M. [N] [K] (sa pièce 44) est à rapprocher de l'évaluation réalisée par le cabinet [1] à la diligence de Mme [S] [F] (sa pièce 5) mais il est démontré que cette dernière espérait désormais une mise en vente à un niveau de prix plus proche de celui de l'expertise fixé à 248 000 euros (pièce 7 de l'intimé). Au jour où les parties ont conclu pour la dernière fois dans le cadre de la présente procédure, aucun mandat de vente n'avait été signé ensemble par les ex-concubins. Ainsi, c'est par une juste appréciation que le premier juge a ordonné la licitation du bien litigieux à l'issue de près de 5 années de débat sur le prix de mise en vente du bien litigieux et la décision sera confirmée de ce chef. Sur le délai de grâce En vertu de l'article 510 dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2026, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. L'article 511 du même code dispose que le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement. En l'espèce, depuis le jugement dont appel, il est démontré des initiatives de part et d'autre pour de nouvelles négociations, Mme [S] [F] ayant enfin signé un mandat de vente, soumis à la signature de M. [N] [K], même si elles n'avaient pas encore abouties au jour de la notification des dernières conclusions. En conséquence, il sera accordé à M. [N] [K] et Mme [S] [F] un délai de six mois pour conclure une vente amiable, faute de quoi la licitation sera effective aux conditions fixées par le premier juge dont mise à prix à 170 000 euros, ce qui ne préjuge pas du prix auquel la maison sera finalement adjugée. Le délai de grâce de six mois sera ajouté à la décision entreprise. Sur l'indemnité d'occupation En vertu de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Selon les termes d'un arrêt de la Cour de cassation, une telle jouissance privative d'un bien indivis résulte de «l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose» 5Civ. 1re, 8 juill. 2009, no 07-19.465. En l'espèce, le premier juge a retenu au vu des pièces produites que Mme [S] [F] s'était opposée à toute pénétration de M. [N] [K] au sein du bien indivis de sorte que l'occupation privative était caractérisée. L'appelante le conteste, tandis que l'intimé le soutient. Il est d'abord inopérant que M. [N] [K] fasse valoir des attestations de son entourage familial pour dénoncer le comportement de son ex-compagne à son égard comme à l'égard de sa nouvelle compagne, ce qui n'étaye pas en quoi Mme [S] [F] aurait eu la jouissance exclusive de la maison d'habitation tandis qu'au contraire l'affirmation de ses passages ponctuels à l'ancien domicile familial au prétexte d'y récupérer des effets personnels démontrent qu'il en conservait l'accès (mains courantes de janvier 2021 -pièces 30 et 31). Dans un échange de courriel du 24 novembre 2021, M. [N] [K] écrivait en effet (pièce 13 de l'appelante et même pièce numérotée 10 de l'intimé), au sujet de la nécessité d'accéder à la maison pour faire réaliser une estimation,'si tu ne peux pas être présente je la ferai estimer sans toi, je n'ai pas de temps à perdre'. Plus concrètement encore, Mme [S] [F] communique des SMS que lui a adressé M. [N] [K] et qui démontrent qu'il a continué d'accéder à l'habitation litigieuse après la séparation intervenue en janvier 2021 : - le 07 février 2021, celui-ci indique avoir sa clé et qu'il n'est pas nécessaire que la concluante lui ouvre,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.