MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il sera rappelé que le premier juge a déjà ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre les parties et qu'ainsi la cour n'a pas à statuer de ce chef.
Sur la licitation
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Et article 842, en suivant dispose qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
En l'espèce, les concubins se sont séparés au mois de janvier 2021.
Dès le 02 février 2021, par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil (pièce 2 de l'intimé) M. [N] [K] a fait connaître à Mme [S] [F] sa demande de sortie de l'indivision en proposant soit de lui racheter sa part selon estimation de la valeur de la maison pour laquelle il indiquait se rapprocher de deux agences immobilières, soit de vendre ledit bien immobilier et d'en partager le prix qui en résulterait.
Il a sollicité une expertise judiciaire par assignation délivrée à Mme [S] [F] le 04 février 2022, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 28 avril 2022 au motif de la conflictualité des relations entre les ex-concubins et de l'absence de suite donnée par l'appelante à la lettre du conseil de l'intimé du 02 février 2021.
Pour sa part, Mme [S] [F] justifie avoir entrepris des démarches auprès de bailleurs sociaux à compter du 28 juin 2021 pour tenter de se reloger. Elle démontre également qu'elle n'a pas limité ses demandes à la ville de [Localité 5] (pièces 4 et 25 de l'appelante) et il n'est pas contestable que sa situation de propriétaire, bien qu'allocataire du RSA, ne lui permet pas d'être prioritaire dans l'attribution d'un logement pour elle et les deux enfants mineurs.
Il résulte ensuite des écritures et des pièces des parties que les ex-concubins ne se sont pas entendus sur le prix, ni sur le calendrier, M. [N] [K] ayant dès le début de la procédure manifesté son besoin de vendre au plus vite le bien immobilier en indivision, tandis que Mme [S] [F] entendait que la mise à prix soit plus élevée que celle retenue par le premier juge (170 000 euros) alors que l'expert judiciaire avait fixé à 248 000 euros sa valeur vénale.
Toutefois, depuis le jugement critiqué rendu le 15 janvier 2025, de nouvelles négociations ont eu lieu. Ainsi, le 24 juin 2025, le conseil de Mme [S] [F] a proposé au conseil de M. [N] [K] de signer deux mandats de vente, l'un confié à l'agence [1] au prix de 239 125 euros, l'autre à l'agence internet [2] pour 230 000 euros (pièce 7 de l'appelante). En retour, le conseil de l'intimé, en date du 11 juillet suivant, a indiqué que son client était d'accord pour valider le mandat donné à l'agence [1] mais qu'il entendait se rapprocher de l'agence en question tout en précisant que la demande de vente aux enchères serait maintenue sauf si le bien avait pu être vendu avant l'issue de la procédure d'appel (pièce 8 de l'appelante).
Par ailleurs, et ensuite, l'évaluation réalisée par [U] [Q] [O] datée du 19 septembre 2025 avec une fourchette de prix de 190 000 euros à 200 000 euros produite par M. [N] [K] (sa pièce 44) est à rapprocher de l'évaluation réalisée par le cabinet [1] à la diligence de Mme [S] [F] (sa pièce 5) mais il est démontré que cette dernière espérait désormais une mise en vente à un niveau de prix plus proche de celui de l'expertise fixé à 248 000 euros (pièce 7 de l'intimé).
Au jour où les parties ont conclu pour la dernière fois dans le cadre de la présente procédure, aucun mandat de vente n'avait été signé ensemble par les ex-concubins.
Ainsi, c'est par une juste appréciation que le premier juge a ordonné la licitation du bien litigieux à l'issue de près de 5 années de débat sur le prix de mise en vente du bien litigieux et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur le délai de grâce
En vertu de l'article 510 dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2026, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
L'article 511 du même code dispose que le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
En l'espèce, depuis le jugement dont appel, il est démontré des initiatives de part et d'autre pour de nouvelles négociations, Mme [S] [F] ayant enfin signé un mandat de vente, soumis à la signature de M. [N] [K], même si elles n'avaient pas encore abouties au jour de la notification des dernières conclusions.
En conséquence, il sera accordé à M. [N] [K] et Mme [S] [F] un délai de six mois pour conclure une vente amiable, faute de quoi la licitation sera effective aux conditions fixées par le premier juge dont mise à prix à 170 000 euros, ce qui ne préjuge pas du prix auquel la maison sera finalement adjugée.
Le délai de grâce de six mois sera ajouté à la décision entreprise.
Sur l'indemnité d'occupation
En vertu de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Selon les termes d'un arrêt de la Cour de cassation, une telle jouissance privative d'un bien indivis résulte de «l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose» 5Civ. 1re, 8 juill. 2009, no 07-19.465.
En l'espèce, le premier juge a retenu au vu des pièces produites que Mme [S] [F] s'était opposée à toute pénétration de M. [N] [K] au sein du bien indivis de sorte que l'occupation privative était caractérisée. L'appelante le conteste, tandis que l'intimé le soutient.
Il est d'abord inopérant que M. [N] [K] fasse valoir des attestations de son entourage familial pour dénoncer le comportement de son ex-compagne à son égard comme à l'égard de sa nouvelle compagne, ce qui n'étaye pas en quoi Mme [S] [F] aurait eu la jouissance exclusive de la maison d'habitation tandis qu'au contraire l'affirmation de ses passages ponctuels à l'ancien domicile familial au prétexte d'y récupérer des effets personnels démontrent qu'il en conservait l'accès (mains courantes de janvier 2021 -pièces 30 et 31).
Dans un échange de courriel du 24 novembre 2021, M. [N] [K] écrivait en effet (pièce 13 de l'appelante et même pièce numérotée 10 de l'intimé), au sujet de la nécessité d'accéder à la maison pour faire réaliser une estimation,'si tu ne peux pas être présente je la ferai estimer sans toi, je n'ai pas de temps à perdre'.
Plus concrètement encore, Mme [S] [F] communique des SMS que lui a adressé M. [N] [K] et qui démontrent qu'il a continué d'accéder à l'habitation litigieuse après la séparation intervenue en janvier 2021 :
- le 07 février 2021, celui-ci indique avoir sa clé et qu'il n'est pas nécessaire que la
concluante lui ouvre,