Cour d'appel, chambre 1-3, 10 avril 2026 — n° 25/08737
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [H] peuvent-ils obtenir une provision pour indemnisation suite à un sinistre non intégralement couvert par leur assureur ?
Principe retenu
L'assureur doit respecter la procédure contractuelle d'évaluation des dommages en cas de désaccord. En l'absence de cette procédure, la demande de provision pour indemnisation peut être contestée.
Faits clés
- Explosion de l'immeuble voisin causant des dommages à l'appartement des époux [H]
- Evacuation de leur domicile ordonnée par les autorités
- Déclaration de sinistre faite auprès de la Matmut
- Indemnisation partielle reçue de la Matmut tenant compte d'une vétusté de 25%
- Demande de provision pour frais de relogement et travaux non intégralement indemnisés
Dispositif
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PAR CES MOTIFS
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La cour,
statuant par arrêt rendu contradictoirement, mis à la disposition des parties au greffe le 10 avril 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,'
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-'confirme l'ordonnance de référé du 9 juillet 2025 en toutes ses dispositions';
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Y ajoutant,
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- condamne solidairement M. [Q] [H] et Mme [N] [G] épouse [H] à payer à la Matmut la somme de'1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'
-'condamne solidairement M. [Q] [H] et Mme [N] [G] épouse [H] à supporter les dépens de l'appel.
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Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière Béatrice MARS conseillère
pour la présidente empêchée
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
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M. [Q] [H] et Mme [N] [G], son épouse, sont propriétaires d'un appartement au premier étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3], assuré par la Matmut selon un contrat d'assurance multirisque habitation «'Performance'».
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Dans la nuit du 8 au 9 avril 2023, leur immeuble a subi les dommages collatéraux résultant de l'explosion de l'immeuble voisin, situé [Adresse 4] à [Localité 1] (fissures, fragilisation des installations, risque d'effondrement) ayant conduit les autorités à ordonner son évacuation.
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Dès le 9 avril 2023, M. et Mme [H] ont donc été contraints de quitter précipitamment leur domicile.'
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Ils n'ont pu regagner leur logement qu'à compter du 9 avril 2025.
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M. et Mme [H] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur et un rapport d'expertise daté du 18 janvier 2024 a été établi par le cabinet [X].
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La Matmut a procédé à divers règlements, entre les mains des entreprises et entre les mains des assurés, au titre des désordres, en tenant compte d'une vétusté de 25%.
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Se plaignant de ne pas avoir été intégralement indemnisés des frais de relogement et de travaux dont ils ont fait l'avance, M. et Mme [H] ont, par acte délivré le 27 décembre 2024, assigné la Matmut en référé 'en paiement des sommes de 3'900 euros correspondant à la facture de la fourniture d'une porte palière, 37'267,16 euros à valoir sur le règlement du solde de diverses factures, le tout avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024, 10'000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a dit n'y avoir lieu à référé et à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile laissant les dépens de l'instance en référé à la charge de M. et Mme [H].
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Par une déclaration enregistrée au greffe le 17 juillet 2025, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette ordonnance.
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Les parties ont été informées par un avis notifié par le greffe le 31 juillet 2025 que l'affaire était fixée à bref délai à l'audience du 13 février 2026, avec une date de clôture de l'instruction au 27 janvier 2026.
Selon ses dernières conclusions en réponse, notifiées par le RPVA le 2 décembre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour d'infirmer les chefs de l'ordonnance de référé du 9 juillet 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l'instance en référé à leur charge et, statuant de nouveau, de':
- Condamner la Matmut au paiement des sommes provisionnelles suivantes :'
-' 3'900 euros en remboursement du solde du paiement de la facture de la fourniture de la porte palière avec intérêts de droit au jour de la mise en demeure du 27 novembre 2024,'
''''''''''' -' 37'321,80 euros à valoir sur le règlement du solde des factures, à savoir :
Entreprise [L] : 11'783,20 euros
Société Le Bouquet de l'Habitat pour les fenêtres : 11'531,15 euros
Société Le Bouquet de l'Habitat pour les volets : 11'700 euros
Société Gem'art Concept : 2'307,45 euros
avec intérêts de droit au jour de la mise en demeure du 27 novembre 2024,
- 1'300 euros correspondant à l'indemnité due pour le mois de mars 2025,'
avec intérêts de droit au jour des conclusions notifiées le 15 mai 2025,'
-'10'000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier et à titre d'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat d'assurance habitation,
- Condamner la Matmut au paiement de la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3'000 euros pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Motivations de la décision
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MOTIFS':
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Sur la demande de provision':
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L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
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En l'espèce, l'obligation d'exécuter la garantie n'est pas contesté. La Matmut doit sa garantie aux époux [H] et des versements importants ont déjà eu lieu.
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En revanche, les parties sont en désaccord sur le montant de l'indemnité totale due par l'assureur.
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Les conditions générales du contrat prévoient, à l'article 33, qu'en cas de sinistre garanti, l'assureur se charge de l'instruction et de la gestion du dossier, qu'il fait procéder à ses frais aux opérations d'enquêtes et d'expertises nécessaires, qu'une expertise amiable contradictoire est effectuée en cas de désaccord sur l'évaluation des dommages, que chacune des parties choisit alors un expert et, si les experts désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert, que les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix, qu'à défaut par l'une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le tribunal du lieu où le sinistre s'est produit.
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Or en l'espèce, cette procédure contractuelle d'évaluation des dommages en cas de désaccord n'a pas été respectée par M. et Mme [H], ce qui constitue une contestation sérieuse à leur demande de provision au titre du solde de factures dont il n'est pas certain qu'elles ont été validées par l'assureur pour la remise en état de leur appartement, en complément de l'indemnisation importante déjà versée à hauteur, a minima, de 27'733 euros et 28'200 euros selon leur propre décompte.
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Il s'ensuit que la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral et financier résultant de l'exécution déloyale par l'assureur du contrat d'assurance est également sujette à contestations.
C'est donc par une juste appréciation du litige que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé.
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La décision critiquée sera donc confirmée.
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Sur les frais irrépétibles et les dépens':
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L'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Les époux [H], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens et à payer à la Matmut une indemnité de 1 000 euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel
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