SUR CE
Sur l'exécution du contrat de travail
1 - sur le harcèlement moral et les propos racistes
L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
Ainsi tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral institutionnel se caractérise par une politique d'entreprise conduisant, en toute connaissance de cause, à la dégradation des conditions de travail des salariés.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [Z] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral institutionnel en raison du contexte délétère affectant l'ambiance et les conditions de travail dans lequel il a évolué fin 2017 lequel a été mis en évidence par l'enquête triennale réalisée par cabinet [2] pour la période 2016/2019, étant demeuré plusieurs semaines sans nouvelles quant à sa future affectation à la suite de la fermeture de l'agence dans laquelle il était affecté et cette nouvelle affectation au sein de l'agence de distribution de [Localité 1] ayant été réalisée sans accompagnement spécifique de la société [1] ainsi que d'un harcèlement moral individuel caractérisé par la réitération de propos racistes tenus à son encontre par des collègues de travail et par un supérieur hiérarchique, ces faits ayant dégradé son état de santé.
La société [1] conteste formellement :
- d'une part, le harcèlement institutionnel allégué alors que les éléments présentés par M. [Z], une attestation imprécise rédigée par M. [D], salarié d'[1] n'ayant jamais travaillé fin 2017 au sein de l'agence de distribution de [Localité 1] évoquant un fait isolé antérieur à l'affectation de M. [Z] au sein de cette agence et l'enquête du cabinet [3] décrivant une situation de stress et une mauvaise ambiance au travail dont la portée générale ne caractérisent pas la situation particulière de l'agence de distribution concernée, l'article relatif à la condamnation de [4] devenue [1] par le Tribunal correctionnel de Paris pour harcèlement moral institutionnel étant relatif à des faits concernant les années 2005 à 2011 ;
- d'autre part le harcèlement moral individuel relevant que M. [Z] n'a été victime que d'un seul fait antérieurement à son arrêt de travail du 8 mars 2018, la réflexion raciste d'un de ses collègues de travail, M. [I] lequel a été sanctionné par un avertissement qui lui a été notifié le 12 mars 2018, cette sanction disciplinaire ayant pris en compte l'absence d'antécédents disciplinaires de ce salarié alors que M. [Z] n'établit pas avoir eu connaissance avant son arrêt de travail des propos racistes le concernant figurant dans une conversation du groupe Whatsapp 'le cartel de la Fibre' dont l'employeur n'a eu connaissance que durant un entretien en date du 9 septembre 2020 à la suite duquel le salarié ne lui a communiqué aucun élément précis concernant notamment la date de cette conversation, soit le 24 février 2018, dont il n'a été informé qu'au moment de la communication par l'appelant d'une capture d'écran non anonymisée le 12 janvier 2022 et l'identité des auteurs de ces faits, ne lui permettant pas d'exercer éventuellement son pouvoir disciplinaire alors que du fait de la fermeture de la boutique de [Localité 1] le 31 août 2020, avant la dénonciation des faits et des mutations intervenues, le risque allégué était écarté.
S'agissant du harcèlement moral institutionnel, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, or, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ayant, à l'issue d'une analyse détaillée des pièces produites, dit que les éléments présentés par M. [Z] ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral institutionnel.
S'agissant du harcèlement moral émanant de collègues de travail de M. [Z] celui-ci verse aux débats :
- un courriel de M. [P] [M], adjoint chargé de l'activité commerciale adressé le samedi 3 mars 2018 à 16h49 à Messieurs [I] [O] et [U] [Z] et en copie à M. [F] [J], dont l'objet est recadrage faisant état des faits suivants : '[O], tu as reçu une cliente cet après-midi originaire de l'Oise. Face à elle, tu lui indiques que [U], en sa présence, est originaire de cette région sauf que lui (je reprends tes mots) 'est venu avec ses chaînes' inutile d'indiquer la référence si triste soit-elle. N'ayant pas été témoin, je vous ai reçu tous 2 en back office pour comprendre la situation. [O] tu as indiqué que tu as dit ça sous le ton de l'humour.......La situation est très grave, ce genre de réflexion est inacceptable, d'autant plus qu'elle a eu lieu face à un client et auprès d'un collègue de travail. Tout ceci est absolument contraire aux valeurs d'[1]....';
- un extrait whatsapp (pièce n°12 et pièce n°22) dont la date du 24 février 2018 apparaît uniquement sur le second extrait communiqué à l'employeur en janvier 2022 d'un groupe constitué des salariés de la boutique de [Localité 1] dénommé 'Le Cartel de la fibre' dont les auteurs étaient anonymisés dans le premier extrait à
l'exception du directeur de la boutique 'M. [F] [J] - Boutique [Localité 1]' lequel après avoir lu les messages suivants : 'En attendant il met 1 heure pour partir j'en peux plus de celui là' 'Lol, il a peur de blanchir sous la pluie' 'appelle la ligue antiraciste lol' leur a écrit :'Messieurs, dames, je ne suis pas du tout fan de ce genre d'humour. Je vous demanderai à l'avenir de garder ce genre de discussions en Mp. Ca va beaucoup trop loin';
- un courriel adressé le 7 juillet 2020 par Mme [V], délégué syndical CGT, à M. [Y], DRH lui indiquant que M. [Z] a été victime de propos racistes sur site face au client de la part d'un collègue vendeur, d'une réitération de propos racistes au sein d'un groupe whatsapp professionnel regroupant l'ensemble des vendeurs, que suite à la première altercation, l'unique action entreprise a été initiée par le manager de site qui a rencontré le salarié à l'origine des faits qui les a reconnus, ce qui se traduira 'd'après vos dires par un blâme sans même solliciter les instantes représentatives du personnel par le biais d'un CHSCT extraordinaire,' lors de la deuxième altercation, 'les faits ont été dénoncés par le manager de la boutique dans un message adressé au groupe invitant les salariés à l'origine des faits à tenir leur propos en messagerie privée et non sur le groupe whatsapp professionnel,aucune sanction n'a été prise', 'vous comprendrez le désarroi le plus total dans lequel s'est retrouvé M.