Cour d'appel, chambre 4-1, 10 avril 2026 — n° 22/16191
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail en cas de harcèlement moral et de propos discriminatoires ?
Principe retenu
La prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié invoque des faits de harcèlement moral et des propos discriminatoires. L'employeur a une obligation de sécurité envers ses employés.
Faits clés
- M. [U] [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée en 2015.
- Il a subi des propos racistes de la part d'un collègue en mars 2018.
- M. [U] a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail en mars 2018.
- La boutique où il travaillait a fermé en juillet 2020.
- Il a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de harcèlement moral.
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [U] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée par la société [1] du 3 juin 2013 au 31 janvier 2014 puis du 8 juillet 2014 au 31/12/2014.
A compter du 20 avril 2015, il a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conseiller commercial terrain, position collaborateur, groupe C moyennant une rémunération annuelle forfaitaire brute de 22.000 euros outre une rémunération variable.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Télécommunications (IDCCn°21148).
A compter du 1er novembre 2017, il a été nommé conseiller commercial au sein de la boutique [1] de [Localité 1] moyennant une rémunération annuelle brute de 24.480 euros, outre une indemnité liée à l'achat d'un véhicule.
Le 3 mars 2018, M. [U] s'est plaint de propos racistes proférés par l'un de ses collègues de travail, M. [I].
A compter du 8 mars 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail au titre d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie et n'a plus repris son activité professionnelle.
Le 29 juillet 2020, M. [U] a été informé de la fermeture de la boutique [1] de [Localité 1] et de son transfert à l'agence d'[Localité 2] à compter du 1er septembre 2020.
Par requête du 10 décembre 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul du fait d'agissements discriminatoires subis à raison de son origine constitutifs de harcèlement moral ou sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, lequel par jugement de départage du 24 novembre 2022 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle de la SA [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 7 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2023, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants: '..(..) En effet, les manquements graves dénoncés dans le cadre de la procédure prud'hommale actuellement en cours devant la cour d'appel et notamment les propos racistes répétés dont j'ai été victime au sein de l'netreprise et le refus persistant de la société [1] de mise en oeuvre de mesures de sécurité et de prévention pourtant imposées par la convention collective applicable me contraignent à quitter les fonctions que j'occupe au sein de la société [1]..'
Aux termes de ses conclusions d'appelant n°3 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Z] demande à la cour de :
Le dire bien fondé en son appel.
Infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 novembre 2022, en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [1], - condamné M. [Z] aux dépens.
En conséquence,
- fixer le salaire mensuel de référence de M. [Z] à la somme de 4.031,60 € brut,
- constater que M. [Z] a été victime de propos racistes au sein de la société [1], constitutifs de manquements graves,
- dire et juger que M.
Motivations de la décision
SUR CE
Sur l'exécution du contrat de travail
1 - sur le harcèlement moral et les propos racistes
L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
Ainsi tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral institutionnel se caractérise par une politique d'entreprise conduisant, en toute connaissance de cause, à la dégradation des conditions de travail des salariés.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [Z] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral institutionnel en raison du contexte délétère affectant l'ambiance et les conditions de travail dans lequel il a évolué fin 2017 lequel a été mis en évidence par l'enquête triennale réalisée par cabinet [2] pour la période 2016/2019, étant demeuré plusieurs semaines sans nouvelles quant à sa future affectation à la suite de la fermeture de l'agence dans laquelle il était affecté et cette nouvelle affectation au sein de l'agence de distribution de [Localité 1] ayant été réalisée sans accompagnement spécifique de la société [1] ainsi que d'un harcèlement moral individuel caractérisé par la réitération de propos racistes tenus à son encontre par des collègues de travail et par un supérieur hiérarchique, ces faits ayant dégradé son état de santé.
La société [1] conteste formellement :
- d'une part, le harcèlement institutionnel allégué alors que les éléments présentés par M. [Z], une attestation imprécise rédigée par M. [D], salarié d'[1] n'ayant jamais travaillé fin 2017 au sein de l'agence de distribution de [Localité 1] évoquant un fait isolé antérieur à l'affectation de M. [Z] au sein de cette agence et l'enquête du cabinet [3] décrivant une situation de stress et une mauvaise ambiance au travail dont la portée générale ne caractérisent pas la situation particulière de l'agence de distribution concernée, l'article relatif à la condamnation de [4] devenue [1] par le Tribunal correctionnel de Paris pour harcèlement moral institutionnel étant relatif à des faits concernant les années 2005 à 2011 ;
- d'autre part le harcèlement moral individuel relevant que M. [Z] n'a été victime que d'un seul fait antérieurement à son arrêt de travail du 8 mars 2018, la réflexion raciste d'un de ses collègues de travail, M. [I] lequel a été sanctionné par un avertissement qui lui a été notifié le 12 mars 2018, cette sanction disciplinaire ayant pris en compte l'absence d'antécédents disciplinaires de ce salarié alors que M. [Z] n'établit pas avoir eu connaissance avant son arrêt de travail des propos racistes le concernant figurant dans une conversation du groupeWhatsapp 'le cartel de la Fibre' dont l'employeur n'a eu connaissance que durant un entretien en date du 9 septembre 2020 à la suite duquel le salarié ne lui a communiqué aucun élément précis concernant notamment la date de cette conversation, soit le 24 février 2018, dont il n'a été informé qu'au moment de la communication par l'appelant d'une capture d'écran non anonymisée le 12 janvier 2022 et l'identité des auteurs de ces faits, ne lui permettant pas d'exercer éventuellement son pouvoir disciplinaire alors que du fait de la fermeture de la boutique de [Localité 1] le 31 août 2020, avant la dénonciation des faits et des mutations intervenues, le risque allégué était écarté.
S'agissant du harcèlement moral institutionnel, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, or, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ayant, à l'issue d'une analyse détaillée des pièces produites, dit que les éléments présentés par M. [Z] ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral institutionnel.
S'agissant du harcèlement moral émanant de collègues de travail de M. [Z] celui-ci verse aux débats :
- un courriel de M. [P] [M], adjoint chargé de l'activité commerciale adressé le samedi 3 mars 2018 à 16h49 à Messieurs [I] [O] et [U] [Z] et en copie à M. [F] [J], dont l'objet est recadrage faisant état des faits suivants : '[O], tu as reçu une cliente cet après-midi originaire de l'Oise. Face à elle, tu lui indiques que [U], en sa présence, est originaire de cette région sauf que lui (je reprends tes mots) 'est venu avec ses chaînes' inutile d'indiquer la référence si triste soit-elle. N'ayant pas été témoin, je vous ai reçu tous 2 en back office pour comprendre la situation. [O] tu as indiqué que tu as dit ça sous le ton de l'humour.......La situation est très grave, ce genre de réflexion est inacceptable, d'autant plus qu'elle a eu lieu face à un client et auprès d'un collègue de travail. Tout ceci est absolument contraire aux valeurs d'[1]....';
- un extrait whatsapp (pièce n°12 et pièce n°22) dont la date du 24 février 2018 apparaît uniquement sur le second extrait communiqué à l'employeur en janvier 2022 d'un groupe constitué des salariés de la boutique de [Localité 1] dénommé 'Le Cartel de la fibre' dont les auteurs étaient anonymisés dans le premier extrait à
l'exception du directeur de la boutique 'M. [F] [J] - Boutique [Localité 1]' lequel après avoir lu les messages suivants : 'En attendant il met 1 heure pour partir j'en peux plus de celui là' 'Lol, il a peur de blanchir sous la pluie' 'appelle la ligue antiraciste lol' leur a écrit :'Messieurs, dames, je ne suis pas du tout fan de ce genre d'humour. Je vous demanderai à l'avenir de garder ce genre de discussions en Mp. Ca va beaucoup trop loin';
- un courriel adressé le 7 juillet 2020 par Mme [V], délégué syndical CGT, à M. [Y], DRH lui indiquant que M. [Z] a été victime de propos racistes sur site face au client de la part d'un collègue vendeur, d'une réitération de propos racistes au sein d'un groupe whatsapp professionnel regroupant l'ensemble des vendeurs, que suite à la première altercation, l'unique action entreprise a été initiée par le manager de site qui a rencontré le salarié à l'origine des faits qui les a reconnus, ce qui se traduira 'd'après vos dires par un blâme sans même solliciter les instantes représentatives du personnel par le biais d'un CHSCT extraordinaire,' lors de la deuxième altercation, 'les faits ont été dénoncés par le manager de la boutique dans un message adressé au groupe invitant les salariés à l'origine des faits à tenir leur propos en messagerie privée et non sur le groupe whatsapp professionnel,aucune sanction n'a été prise', 'vous comprendrez le désarroi le plus total dans lequel s'est retrouvé M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [Z] de ses demandes :
- de dommages-intérêts pour absence de visite médicale obligatoire ;
- de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul ;
- de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- d'astreinte assortissant la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [1] à payer à M. [U] [Z] les sommes suivantes :
- 7.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison des propos racistes subis par M. [U] [Z] ;
- 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Constate que la demande de M. [U] [Z] de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet.
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 24 mars 2023 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire de réféence à la somme de 4.031,60 euros brut.
Condamne la société [1] à payer à M. [U] [Z] les sommes suivantes :
- 8.063,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 806,31 euros de congés payés afférent ;
- 11.610,97 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 20.157,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15.257,49 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
Déboute M. [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat.
Ordonne la remise par l'employeur de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ( certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte).
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [U] [Z] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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