Cour d'appel, chambre 4-6, 10 avril 2026 — n° 22/13069
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur est-il tenu d'organiser une visite médicale de reprise après un arrêt de travail prolongé ?
Principe retenu
L'employeur a l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise dans un délai de 8 jours suivant la reprise du travail, dès qu'il a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, conformément aux articles R. 4624-29 et R. 4624-31 du Code du travail.
Faits clés
- M. [U] [I] a été embauché en tant que VRP avec un contrat à durée indéterminée.
- Il a subi un arrêt de travail de plus de 30 jours suite à un accident.
- L'employeur n'a pas organisé la visite médicale de reprise après l'arrêt de travail.
- M. [U] [I] a mis en demeure l'employeur de respecter ses obligations.
- Le conseil de l'employeur a répondu que la visite ne pouvait avoir lieu qu'après la fin de l'arrêt de travail.
Articles cités
article R. 4624-29 du code du travail
article R. 4624-31 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] la société de droit italien [1] a embauché M. [U] [I] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2016 en qualité de VRP statutaire multicartes commissionné au taux de 4,5'% du chiffre d'affaires réalisé. Les relations contractuelles des parties sont régies par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. L'employeur a notifié au VRP sa perte d'exclusivité sur son secteur géographique par lettre du 10 juillet 2017 au motif d'un chiffre d'affaires par bimestre inférieur à 10'000'€ HT durant deux bimestres consécutifs.
[2] Le 15 janvier 2020, le VRP écrivait à l'employeur en ces termes':
«'Je travaille pour la société [1] depuis le 18/01/2016 en tant que vrp multicartes. À la suite de mon accident de travail qui a nécessité un arrêt de travail de plus de 30'jours, vous êtes tenu d'organiser une visite médicale de reprise, afin de savoir si je suis toujours apte à exécuter mes fonctions (Art. R. 4624-29 et R. 4624-31 C. trav). Cependant, je ne peux que constater que vous n'organisez pas de visite médicale. La visite de reprise doit avoir lieu au plus tard dans un délai de 8 jours suivant la reprise dès lors que vous avez eu connaissance de la date de fin de mon arrêt de travail. J'envisage de réclamer des dommages et intérêts devant le juge. Par la présente je vous mets en demeure de respecter vos obligations contractuelles et légales, et d m'indemniser pour le préjudice subi. Vous trouverez ci-dessous le détail de mes demandes ainsi que les fondements de celles-ci':
1. 700,00'€ au titre de l'absence de visite médicale de reprise (art. R. 4624-31 C.trav)
2. 300,00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À défaut de réponse de votre part sous 15 jours, je me verrai dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.'»
Le conseil de l'employeur répondait le 22 janvier 2020'en substance que le VRP était toujours en arrêt de travail jusqu'au 9 février 2020 et que la visite de reprise ne pourrait avoir lieu que postérieurement au terme de l'arrêt de travail.
[3] Le VRP a été licencié par lettre du 15 mai 2020 ainsi rédigée':
«'Envisageant de prendre à votre égard une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable portant sur cette éventuelle mesure le 9 décembre 2019. Cet entretien préalable a été fixé au 17 janvier prochain à 11h00 à l'adresse de notre établissement situé [Adresse 3], afin de vous laisser le temps de préparer votre défense compte tenu de votre éloignement géographique. Par courriel du 10 janvier 2020, vous m'avez fait parvenir une prolongation de votre arrêt de travail jusqu'au 10 février prochain. Cette prolongation comporte des heures de sorties autorisées, de sorte que vous ne pouviez quitter votre domicile entre 9'h et 11'h, puis entre 14'h et 16'h. Aussi, eu égard aux horaires de sorties indiqués sur cette prolongation, votre présence à l'entretien préalable du 17 janvier prochain était nécessairement compromise. En conséquence, je vous ai fait parvenir un courrier RAR le 13 janvier 2020, reçu par vos soins le 15 janvier, afin de vous notifier les raisons pour lesquelles nous envisagions de prendre à votre encontre une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous n'avez jamais pris la peine de répondre à ce courrier afin de nous exposer votre point de vue, ni formuler une quelconque observation. Nous vous rappelons par la présente, qu'en votre qualité de VRP multicartes, vous êtes tenu de placer au nom et pour le compte de la société [2] de multiples produits pharmaceutiques et de parapharmacie, et ce en totale exclusivité dans le secteur des Bouches-du-Rhône.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la visite médicale de reprise et le règlement des cotisations de mutuelle
[9] Le VRP reproche à l'employeur d'avoir manqué ses obligations concernant l'organisation de la visite médicale de reprise ainsi que concernant le paiement des cotisations de mutuelle et il sollicite en réparation la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts. Il soutient que victime d'un accident de travail le 6 décembre 2018 il a été placé en arrêt de travail lequel a été prolongé et qu'il a repris le travail sans visite médicale, qu'il a connu des complications qui l'ont conduit à être de nouveau placé en arrêt de travail. Il ajoute qu'alors qu'il subissait de lourds traitements et devait changer de lunettes, la mutuelle [3] a refusé de le prendre en charge, l'employeur ne s'étant pas acquitté de ses cotisations.
[10] L'employeur produit les prolongations d'arrêt de travail du salarié jusqu'au 9'février'2020 puis jusqu'au 10 mars 2020 et ajoute que par la suite le salarié a été placé en arrêt de travail uniquement pendant 3'jours pour maladie simple sans rapport avec l'accident de travail du 6'décembre 2018. Concernant les cotisations mutualistes, l'employeur produit des échanges de courriels entre son conseil et la mutuelle [3] dont il résulte que la situation du salarié a été régularisée dès le 12'février'2020.
[11] La cour retient que l'employeur lui-même produit une prolongation de l'arrêt pour accident de travail jusqu'au 10 mars 2020 et qu'il ne justifie ni d'une autre prolongation ni de l'organisation d'une visite de reprise. Il apparaît dès lors avoir manqué à ses obligations tout comme en ayant eu besoin de régulariser avec retard le paiement des cotisations de mutuelle. Le préjudice du salarié de ces deux chefs sera réparé par l'allocation de la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts, étant relevé qu'il n'apparaît pas qu'il ait été victime d'une rechute de son accident de travail.
2/ Sur le harcèlement moral
[12] Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
[13] Le salarié reproche à l'employeur d'avoir retiré de son portefeuille des pharmacies qu'il visitait régulièrement alors qu'il avait reçu des commandes par courriel, d'avoir supprimé des codes clients sur son accès à la base client de sorte qu'il ne pouvait même plus passer les commandes qu'il aurait eues, d'avoir refusé de lui confier la commercialisation de certains produits et de lui avoir demandé de ne pas visiter certaines pharmacies de son secteur. Le salarié produit un certificat médical ainsi rédigé le 11 octobre 2022':
«'Je soussignée Dr [Z] [H] certifie avoir pris en charge M. [I] [U] né le 01.05.1963, à compter du 09.12.2019, pour une symptomatologie relevant d'un épisode dépressif caractérisé. Le tableau clinique réunissait une asthénie, une irritabilité, une humeur fluctuante, une anhédonie, des crises d'angoisse, une idéation dépressive, des troubles du sommeil, des ruminations idéatives, une diminution des activités quotidiennes et une tendance à l'isolement. À ce jour, nous mettons en évidence une chronicisation de la symptomatologie dépressive, avec la persistance d'une humeur fluctuante, d'une fatigabilité, des troubles du sommeil, d'une anxiété, des ruminations idéatives anxieuses et une diminution des relations sociales. Le patient suit un traitement antidépresseur et une psychothérapie. Le traitement consiste en': Effexor 75 mg LP 1-0-1-0, Imovane 7,5'mg 0-0-0-1. L'état clinique de M. [I] impacte son fonctionnement personnel et sa capacité à travailler, nécessitant une invalidité catégorie II.'»
[14] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il appartient dès lors à l'employeur de justifier que ses décisions étaient bien justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur fait valoir qu'il avait constaté que le VRP réalisait des chiffres d'affaires très bas, au point qu'après 4'mois avec un chiffre d'affaires inférieur à 5'000'€ mensuels, il lui avait notifié la perte d'exclusivité du secteur des Bouches-du-Rhône et avait placé un second VRP pour travailler auprès d'une partie des pharmacies de ce secteur conformément à l'article 4 du contrat de travail et encore qu'il avait été contraint également de mettre en place une société de phoning en prospection afin de pallier l'absence de travail du VRP sur son secteur géographique, que c'est ainsi qu'il l'a informé par courriel que si dans un délai de 60'jours après relance, le client n'avait pas passé de réassortiment la cellule de prospection prendrait le relais. Il explique que le VRP a réalisé un chiffre d'affaires de 60'459,27'€ en 2016, de 67'867,27'€ en 2017, mais de seulement 45'971,15'€ en 2018 puis de 18'826,42'€ en 2019 et qu'il a perçu ainsi les commissions annuelles suivantes': 2'720,67'€ en 2016, 3'054,03'€ en 2017, 2'068,70'€ en 2018 et 847,19'€.
[15] La cour retient qu'après avoir constaté un chiffre d'affaires inférieur au plancher contractuel durant deux bimestres consécutifs, l'employeur était bien fondé à notifier au salarié le 10 juillet 2017 la perte de son exclusivité, le VRP n'ayant pas contesté le constat de l'employeur, et que cette perte d'exclusivité ne devait pas l'empêcher de réaliser un chiffre d'affaires sur l'année'2017 supérieur à celui de l'année 2016. Il sera noté que la baisse de ce dernier est bien postérieure aux mesures de redressement incriminées et date de 2019, soit l'année de l'épisode dépressif caractérisé rapporté par le psychiatre traitant. Ainsi, il apparaît que les décisions de l'employeur étaient bien justifiées par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement et n'ont pas causé la dégradation de l'état de santé du salarié. En conséquence, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la nullité du licenciement, étant relevé qu'il fonde cette dernière uniquement sur le harcèlement moral et ne fait nullement valoir que faute de visite médicale de reprise à la suite de son accident de travail du 6 décembre 2018, le contrat de travail était toujours suspendu au temps du licenciement, et qu'ainsi ce dernier serait ainsi nul à défaut d'avoir été motivé par l'imputation d'une faute grave.
3/ Sur la cause du licenciement
[16] Il résulte des articles L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à M. [U] [I] les sommes suivantes':
1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise et retard de paiement des cotisations mutualistes';
2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute M. [U] [I] de ses autres demandes.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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