Cour d'appel, chambre 1-3, 10 avril 2026 — n° 21/07564
Synthèse de la décision
Question juridique
L'assureur est-il tenu de garantir les consorts [B] pour les préjudices liés à l'inachèvement des travaux par la société Etedi BBC ?
Principe retenu
L'assureur n'est pas tenu de garantir les préjudices en cas d'inobservation inexcusable par l'assuré des règles de l'art. La garantie responsabilité civile ne couvre pas les dommages liés à des travaux mal exécutés.
Faits clés
- Contrat de construction d'une maison individuelle confié à la Sarl [F] BBC.
- M. [G] [B] a conclu un contrat de consultant en maîtrise d'œuvre avec la Sarl Etedi BBC.
- Des acomptes ont été versés par M. [H] [B] pour les travaux.
- Les consorts [B] ont assigné la société [F], Axa Assurances et la société Etedi BBC en référé expertise pour inachèvement des travaux.
- Le juge des référés a ordonné une expertise sur les désordres affectant les travaux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 avril 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [A] veuve [B] et M. [G] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière Béatrice MARS conseillère
pour la présidente empêchée
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par l'intermédiaire de M. [M] [T] [V], apporteur d'affaires et consultant en maîtrise d''uvre, des travaux de construction d'une maison individuelle ont été confiés à la Sarl [F] BBC sur la commune de [Localité 4] (PC n° 006 091 12 G 0003) moyennant le prix de 93 000 euros TTC.
Le 1er octobre 2013, M. [G] [B] a conclu avec la Sarl Etedi BBC un contrat de consultant en maîtrise d''uvre pour le suivi et le contrôle de travaux,
M. [M] [V], gérant de cette société, a aussi été mandaté pour déposer un permis de construire modificatif au permis de construire concernant la restructuration des murs effondrés sur la propriété, selon un mandat daté du 15 octobre 2013.
Plusieurs acomptes ont été versés par M. [H] [B].
M. [G] [B] et M. [H] [B] ont déploré l'abandon du chantier par la société [F] BBC et, par l'intermédiaire de leur conseil, ils ont mis en demeure la société Etedi BBC et la société [F] BBC de reprendre les travaux, par des courriers recommandés avec demande d'accusé de réception en date du 19 mars 2014.
Se plaignant de l'inachèvement des travaux, de désordres et défaillances affectant les travaux, M. [H] [B] et M. [G] [B] ont, par actes délivrés les 28 mai et 2 juin 2014, assigné la société [F], la société Axa Assurances recherchée en qualité d'assureur de la société [F], la société Etedi BBC et la société Conseil en Assurances Professionnelle (la CAP) recherchée en qualité d'assureur de la société Etedi BBC, en référé expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par acte délivré le 25 septembre 2014, la société Axa Assurances a également été assignée en qualité d'assureur de la société Etedi BBC.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2014, le juge des référés a mis hors de cause la CAP, société de courtage, et ordonné une expertise qu'il a confié à M. [E] [X].
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 22 septembre 2016.
Parallèlement, la société [F] a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 19 juillet 2016, converti en liquidation judiciaire par un jugement du 20 septembre 2016 désignant liquidateur Me [O] [L] en qualité de mandataire liquidateur, puis d'un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en date du 11 septembre 2018.
Par actes délivrés les 5, 12 et 18 avril 2017, M. [H] [B] et M. [G] [B] ont assigné Maître [O] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F], la société Etedi BBC et leur assureur, la société Axa Assurances, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, la condamnation de la société Axa Assurances, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, à leur payer les sommes de 132 000 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, 1 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2015 au jour où le jugement sera définitif au titre de leur préjudice de jouissance, 5.000 euros au titre du préjudice moral, avec les intérêts légaux à compter du 19 mars 2014, date de la mise en demeure,
- subsidiairement, la condamnation in solidum de la société Etedi BBC et de la société Axa Assurances en sa qualité d'assureur des société Etedi BBC et [F], à leur verser les mêmes sommes sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil,
- en tout état de cause, la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré irrecevables les demandes de condamnation in solidum formées par MM. [G] [B] et [H] [B] à l'encontre de Maitre [L] en qualité de liquidateur de la société [F],
- constaté l'absence de réception par MM. [G] [B] et [H] [B] des ouvrages réalisés par la société [F],
- débouté MM.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la réception :
L'article 1792-6, alinéa 1, du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.
Cette définition semble exclure toute possibilité de réception partielle d'un ouvrage, notamment par lots (entendus comme ensemble de travaux relevant d'un corps d'état : maçonnerie, électricité, plomberie, etc.) mais la jurisprudence admet, néanmoins, la validité de réceptions partielles (voir notamment 3e Civ., 16 novembre 2010, pourvoi n 10-10.828 ; 3e Civ., 21 juin 2011, pourvoi n 10-20.216 ; 3e Civ., 16 mars 2022, n°20-16.829).
La réception partielle par lots est possible même si les différents lots sont confiés à un seul entrepreneur par un marché unique (3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.724). Elle peut également être tacite (3e Civ., 30 janvier 2019, pourvois n°18-10.699, 18-10.197).
Par ailleurs, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception. L'inachèvement n'empêche pas ni le prononcé d'une réception de l'ouvrage par le maître d'ouvrage ni la constatation d'une réception tacite.
En l'espèce, le contrat intitulé « Construction d'une maison individuelle à [Localité 4] (PC N°006 091 12 G 0003) au [Adresse 4] ' section N°[Cadastre 1] », devis n°201311, conclut entre les consorts [B] et la société [F] BBC prévoit plusieurs phases de travaux :
- une 1ère phase « terrassement en respect des recommandations de l'ingénieur béton (étude fournie en annexe) inclus terrassement du bassin de rétention » comprenant le terrassement, les fouilles fondations de la maison, l'édification de murs de pierres (entrée de terrain, soutènement, escalier, pour reprise au sud de la maison) et la pose d'un béton de propreté ;
- une 2ème phase « fondations en béton fibre selon l'étude de l'ingénieur béton » comprenant une étude de l'ingénieur béton, la pose de béton de propreté sous semelles filantes et semelles isolées, la pose de semelles filantes et semelles ponctuelles des fondations, la pose de longrines de fondations et boucle de terre en fond de fouille ;
-une 3ème phase « élévation vide sanitaire (hauteur 100cm) » comprenant les voiles, la fourniture et la pose des blocs de coffrage, isolant, ferraille et pose de poteaux, linteaux et poutres ;
-une 4ème phase « dalle sol » comprenant la fourniture et pose de plancher et dalle, la préparation du sol en dallage ;
-une 5ème phase « drainage » comprenant cunette béton, ensemble drainant passe de bidim et goudron, double drain PVC sur la périphérie du bâtiment ;
-une 6ème phase « bassin de rétention »,
ce moyennant le prix forfaitaire total général de 78 000 euros hors taxe, soit 93 000 euros toutes taxes comprises, avec un acompte de 30% au démarrage du chantier le 2 septembre 2013, soit 25 000 euros toutes taxes comprises.
Ainsi que l'observe l'expert judiciaire dans son rapport, le devis (contrat de construction d'une maison individuelle) ne porte que sur le niveau inférieur du vide sanitaire, ainsi que sur des ouvrages extérieurs (drainage, bassin de rétention), mais les deux étages envisagés pour l'édifice, devant constituer l'habitation des époux [B], ne sont pas prévus.
Ont été réglées les sommes de 25 000 euros (acompte versé par chèque de M. [H] [B] du 4 septembre 2013), 3 000 euros au titre de l'étude thermique et l'étude ingénieur béton prévue à la 1ère phase (chèque de Mme [J] [B] du 20 août 2013 et facture de la société [F] BBC n° 20134), 35 200 euros au titre de la 1ère phase (chèque de M. [H] [B] du 5 octobre 2013 et facture de la société [F] BBC n° 201307 portant sur la 1ère phase « terrassement »), 11 960 euros toutes taxes comprises payés par chèque n° 829660 de M. [H] [B] au titre des 4ème et 6ème phases selon une facture acompte n° 201308 signée, portant les mentions manuscrites « lu et approuvé ».
Selon le document intitulé « Réunion de chantier du lundi 28 octobre 2013 réception des travaux suite au devis N°201311 et à la facture N°201307 (1ère situation) », le récapitulatif des paiements rappelle le versement des sommes de 3 000 euros, 25 000 euros et 35 200 euros sus-visées, soit un total de 63 200 euros correspondant à 68% du montant de 93 000 euros TTC du devis.
L'état d'avancement des différentes phases de travaux est également décrit. Il résulte de ce descriptif que les deux premières phases ne sont pas terminées, certains travaux étant partiellement finis, d'autres non-commencés ou en cours, et que les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème phases ne sont pas commencées au 28 octobre 2013.
Dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire émet l'hypothèse selon laquelle ce document pourrait être interprété comme une réception provisoire des travaux avant le froid en attente d'une reprise au printemps ou comme une réception de travaux et une attestation de solde de tout compte avant l'abandon de chantier mais il s'interroge sur le défaut de concordance entre les indications relatives à l'état d'avancement des travaux qui ne reflètent pas ce qu'il a pu constater sur site, à savoir la réalisation des murs du vide sanitaire et peu d'ouvrage extérieurs.
Il résulte de ces éléments que ce document ne peut pas s'analyser comme matérialisant la réception partielle des travaux dès lors qu'aucune tranche de travaux indépendante ou formant un ensemble cohérent ne peut être identifiée comme étant terminée ou réceptionnée contradictoirement par les parties.
Ce constat est corroboré par la facture acompte n° 201308 de 11 960 euros toutes taxes comprises, selon laquelle :
- la 1ère phase terrassement n'est pas terminée,
- les fondations de la 2ème phase ont été réalisées mais pas en béton fibré,
- la 3ème phase est également inachevée (murs du vide sanitaire coulés mais reste à finir les piliers et linteaux),
- seule la mention relative à la préparation du sol dallage de 3 000 euros pour la 4ème phase porte la mention « fini »,
- la 5ème phase est en cours de réalisation,
- la 6ème phase est mentionnée mais ne comporte aucune mention sur son état d'avancement.
Par ailleurs, la réception tacite ne peut être prononcée du fait du paiement de la quasi-totalité du prix des travaux et de la prise de possession compte tenu des courriers de mise en demeure adressés dans les intérêts des consorts [B] le 19 mars 2014 aux société Etedi BBC et [F] BBC aux termes desquels il est fait état de l'abandon du chantier par la société [F] BBC depuis le mois de décembre 2013, il est reproché aux sociétés Etedi BBC et [F] BBC l'inexécution de leurs obligations contractuelles et celles-ci sont mises en demeure de reprendre les travaux sous huitaine sous peine de procédure judiciaire en vue d'obtenir le paiement de dommages et intérêts résultant de l'inexécution fautive du contrat.
En outre, il résulte de la pièce n°32 des appelants qu'une plainte a été déposée à la gendarmerie (PV n°04456/00463/2014) corroborant le fait que la somme de 11 960 euros a été réglée au mois de décembre 2013 alors que les travaux n'avançaient plus, que M. [D] [Q] était passé courant février afin de rassurer le plaignant en indiquant que les travaux reprendraient après le mauvais temps mais que, depuis, il ne donne plus de nouvelles, ce qui a justifié les mises en demeure du 19 mars 2014.
L'inachèvement des travaux et l'existence de désordres ont également été invoqués au soutien de la procédure de référé ayant permis la désignation d'un expert judiciaire.
Ces éléments viennent contredire la présomption de réception tacite des travaux en l'état susceptible de résulter de leur règlement et de la prise de possession, celle-ci ayant été contrainte par l'abandon du chantier.
L'absence de réception des travaux exclut la responsabilité décennale ainsi que la mobilisation de la garantie d'Axa à ce titre.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.