MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Nulle partie ne le contestant, il y a lieu de déclarer l'appel interjeté par M.[Q] recevable, en application des articles 336 et 440-16 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur le bien-fondé de la liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L. 620-2, aliéna 1, du code de commerce de la Polynésie française, «Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé. »
Aux termes de l'article L. 621-1, alinéa 1, du même code, « La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l'article L. 620-2, qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. »
Aux termes de l'article L. 622-1, alinéa 1, du même code, « La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible. »
Au cas présent, il ressort des éléments de fait et de preuve produits que M. [Q] a exploité depuis le 9 juin 2015 une activité de construction de bâtiments, laquelle a cessé son activité à la suite du jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2024 prononçant sa liquidation judiciaire avec exécution provisoire, l'intéressé n'ayant pas comparu.
Le débiteur justifie, selon contrat de chantier conclu fin 2023 et courrier du 27 février 2025 des clients M. et Mme [R] (pièces n°5 et 6 de l'appelant), qu'il n'était pas en cessation d'activité à la date de cessation des paiements le 18 septembre 2024, puisque le chantier de construction des époux [R] était en cours et n'a été à l'arrêt qu'à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2024 avec exécution provisoire.
Il justifie également, selon déclaration d'impôt sur les transactions signée le 13 mai 2024 et document intitulé « compte de résultat et plan de trésorerie prévisionnel sur 10 ans » (pièces n°2 et 4 de l'appelant), qu'il dégageait au titre de l'exercice 2023 un résultat d'exploitation de 4 030 584 Fcfp et un bénéfice de 2 797 978 Fcfp et fait état d'une promesse de croissance de son chiffre d'affaire à la reprise du chantier des époux [R].
Le débiteur démontre ainsi que malgré un état de cessation des paiements, son redressement n'est pas manifestement impossible dès lors qu'il paraît en capacité de se rétablir économiquement et de régler la créance de la CPS dans le cadre d'un redressement judiciaire avec plan de remboursement sous le contrôle du mandataire judiciaire.
Il apparaît donc nécessaire de renvoyer le dossier devant le tribunal mixte de commerce pour permettre au débiteur de s'expliquer contradictoirement sur sa situation de cessation des paiements au 18 septembre 2024 et sa capacité à rétablir son activité et, le cas échéant si les conditions nécessaires existent, statuer sur l'opportunité d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Sur les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.