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Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 7 avril 2026 — n° 25/06826

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un manquement aux obligations d'un mandataire de gestion locative ?

Principe retenu

Le mandataire de gestion locative doit respecter ses obligations contractuelles. En cas de manquement, le bailleur peut demander la résiliation du mandat et obtenir réparation pour les préjudices subis.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 26 mai 2023 pour un logement avec un loyer de 950 euros mensuels.
  • Mandat de gestion donné à la société APPARTIS’IMMO le 6 juin 2023.
  • Assignation de la société APPARTIS’IMMO pour manquement à ses obligations le 9 juin 2025.
  • Demande de résiliation du mandat de gestion aux torts exclusifs de la société APPARTIS’IMMO.
  • Préjudices financiers et moraux demandés par les bailleurs.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat sous seing privé en date du 26 mai 2023, Monsieur [J] [A] [Q] et Madame [W] [Z] épouse [Q] ont donné à bail à Madame [X] [R], avec l’intermédiaire de la SARL [Localité 1] EST REAL ESTATE INTERNATIONA REALTY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°498608751, représentée par Monsieur [D] [O], un logement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 950 euros, outre 75 euros de provisions pour charges. Les époux [Q] ont, par ailleurs, donné, par acte sous seing privé du 06 juin 2023, un mandat de gestion à la SARL [Localité 1] EST REAL ESTATE INTERNATIONA REALTY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°498608751, représentée par Monsieur [D] [O]. Par deux actes de commissaire de justice délivrés le 09 juin 2025 selon les dispositions prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, les époux [Q] ont fait assigner Madame [X] [R] et la société APPARTIS’IMMO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : juger que la société APPARTIS’IMMO a gravement manqué à ses obligations de mandataire ;juger la société APPARTIS’IMMO responsable des préjudices des époux [Q] ;en conséquence, prononcer la résolution du mandat de gestion locative conclu entre les époux [Q] et la société APPARTIS’IMMO en date du 06 juin 2023 aux torts exclusifs de la société APPARTIS’IMMO ;condamner la société APPARTIS’IMMO à verser aux époux [Q] les sommes suivantes :17 158,50 euros au titre de leur préjudice financier, somme arrêtée au mois de mai 2025 et à parfaire ;3000 euros au titre de leur préjudice moral ;subsidiairement, en l’absence d’effectivité du virement réalisé, condamner in solidum Madame [X] [R] et la société APPARTIS’IMMO à verser aux époux [Q] les sommes suivantes :17 158,50 euros au titre de leur préjudice financier, somme arrêtée au mois de mai 2025 et à parfaire ;3000 euros au titre de leur préjudice moral ;en tout état de cause, condamner la société APPARTIS’IMMO ou tout succombant au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;condamner la société APPARTIS’IMMO à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et son attestation de garantie financière sous astreinte de 1200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. A l’audience du 09 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée une première fois, un renvoi a été sollicité et ordonné pour que les demandeurs puissent faire délivrer une assignation en intervention forcée à la S.A. AXA FRANCE IARD. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2025, à personne morale, les époux [Q] ont fait assigner en intervention forcée la S.A. AXA FRANCE IARD devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : déclarer les époux [Q] recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD ;ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG25/06826 ;condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à verser aux époux [Q] les sommes suivantes :17 158,50 euros au titre de leur préjudice financier, somme arrêtée au mois de mai 2025 et à parfaire ;3000 euros au titre de leur préjudice moral ;condamner la S.A. AXA IARD FRANCE au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A la suite de la délivrance de cette assignation, un deuxième dossier ayant été ouvert par erreur, il conviendra de joindre les deux procédures pour une bonne administration de la justice. A l’audience du 07 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [Q], représentés par leur conseil, soutiennent leurs demandes telles qu’exposées dans leur assignation.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de relever, s’agissant de l’action à l’encontre de la société APPARTIS’IMMO que, si le contrat de bail et le mandat de gestion locative font apparaître une autre dénomination sociale, plusieurs éléments permettent de considérer qu’il s’agit bien d’une seule et même société : - l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris est faite sous le même numéro : n° 498608751 ; - l’adresse du siège social est identique : [Adresse 7] ; - le gérant est identique : Monsieur [D] [O] ; - le bail et le mandat de gestion ont été signés à l’adresse du siège social ; - s’agissant du mandat de gestion, la signature du mandataire, Monsieur [D] [O] est accompagné du tampon de la société APPARTIS’IMMO ; - les courriers adressés par les demandeurs à la société APPARTIS’IMMO font apparaître également la dénomination [Localité 1] EST REAL ESTATE ; - le virement effectué par la locataire est indiqué comme ayant été fait à « Appartis’immo ». Sur l’inexécution du mandat de gestion Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. L’article 1231-1 du code civil, quant à lui, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, l’article 1991 du code civil prévoit que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, et l’article suivant précise que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. En l’espèce, époux [Q] font valoir que la société APPARTIS’IMMO a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en ne reversant pas les loyers alors qu’elle les a reçus de la locataire et en ne répondant pas de sa gestion. A l’appui de leurs prétentions, ils produisent : - le contrat de bail conclu le 26 mai 2023 avec Madame [X] [R], et avec l’intermédiaire de la SARL [Localité 1] EST REAL ESTATE INTERNATIONA REALTY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°498608751, représentée par Monsieur [D] [O], portant sur un logement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 950 euros, outre 75 euros de provisions pour charges ; - le mandat de gestion conclu avec la SARL [Localité 1] EST REAL ESTATE INTERNATIONA REALTY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°498608751, représentée par Monsieur [D] [O], le 06 juin 2023, portant sur la gestion du même appartement, mandat prévoyant : - une clause de reddition des comptes stipulant que le mandataire effectuera un règlement des dues au mandant chaque trimestre, ainsi qu’un compte-rendu de gestion faisant apparaître les recettes et dépenses ; - une clause de durée et de reconduction tacite du mandat stipulant que celui-ci est consenti pour un période d’un an reconductible par tacite reconduction ; - une clause de rémunération du mandataire stipulant des honoraires de gestion courante de 7 % prélevés sur chaque relevé de comptes et sur les loyers avec charges encaissées ; - un courrier des époux [Q] adressé le 05 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 02 février 2024, à la société APPARTIS’IMMO [Localité 1] EST REAL ESTATE sollicitant des explications à ladite société en l’absence de versements réguliers du loyer et en l’absence de compte-rendu sur la gestion : les propriétaires indiquaient alors ne pas avoir perçu les loyers pour les mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 ; - une lettre, sans preuve d’envoi, émanant de la S.A. GMF, en sa qualité d’assureur des époux [Q], du 13 mars 2024 adressé à la société APPRTIS’IMMO et faisant état d’un retard de versement de quatre mois de loyers par le mandataire ; - la copie d’un courrier adressé par les propriétaires à leur locataire le 29 octobre 2024, sans preuve d’envoi, indiquant n’avoir reçu que cinq mois de loyers depuis juillet 2023 ; - un mail de Madame [X] [R] du 11 avril 2024 transférant la confirmation du paiement qu’elle indique avoir envoyé à [Localité 1] EST REAL ESTATE pour les loyers de juin 2024 à mai 2025 : le message transféré, daté du 28 mai 2024, provient de la BANK OF AMERICA avec pour objet « your same day wire transfer was successfully sent » et confirme un virement pour un montant de 14 359,32 dollars, soit 12 876 euros effectué le 25 mai 2024 à « Appartis’immo » ; - un courrier du conseil des époux [Q] adressé à la société APPARTIS’IMMO le 21 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusée de réception, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » faisant état du non versement des loyers pour le mois de novembre 2023 ainsi que pour tous les mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date d’envoi du courrier, malgré les paiements effectués par la locataire et mettant en demeure la société APPARTIS’IMMO de régler aux époux [Q] la somme de 13 345 euros, correspondant aux sommes dues, arrêtées au mois de janvier 2025, déduction faite de la rémunération du mandataire ; - un courrier des époux [Q] adressé le 19 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », à la société APPARTIS’IMMO [Localité 1] EST REAL ESTATE évoquant un courrier de résiliation adressé le 19 février 2024 et indiquant que le présent courrier vaut rappel compte tenu des quinze mois de non réversion des loyers. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, malgré une obligation de versement trimestrielle des sommes dues aux mandants, la société APPARTIS’IMMO a rapidement eu du retard dans la réversion des loyers comme il en ressort du premier courrier que lui ont adressé les époux [Q], puis s’est entièrement abstenue de toute réversion à compter du mois de janvier 2024. Le mandataire n’a, pas plus, rempli son obligation de rendre des comptes de sa gestion aux mandants. Ainsi, les époux [Q] rapportent la preuve de relances rapides, dès le mois de février 2024, et répétées, de la société APPARTIS’IMMO sans aucun retour de cette dernière. Ils ont également pris contact directement avec leur locataire qui leur a apporté la preuve d’un versement conséquent effectué à la société APPARTIS’IMMO le 25 mai 2024. Madame [X] [R] démontre ainsi avoir versé la somme de 12 876 euros, indiquant qu’il s’agit du versement des loyers de juin 2024 à mai 2025, soit un montant mensuel 1073 euros, supérieur au montant du loyer initial, charges comprises, fixé au bail. Or, malgré les différentes relances, la société APPARTIS’IMMO n’a pas réagi et a, au contraire, créé un certain flou sur sa situation juridique et les moyens de la contacter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE la jonction de la procédure n°RG25-11802 sur la procédure n°RG25-068296 ; PRONONCE la résiliation du mandat de gestion conclu le 06 juin 2023 ; CONDAMNE la société APPARTIS’IMMO et la S.A. AXA IARD FRANCE à payer à Monsieur [J] [A] [Q] et Madame [W] [Z] épouse [Q], ensemble, les sommes de : - 17 158,50 euros (dix-sept mille cent cinquante-huit euros et cinquante centimes) au titre de leur préjudice financier ; - 1500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNE la société APPARTIS’IMMO et la S.A. AXA IARD FRANCE aux dépens ; CONDAMNE la société APPARTIS’IMMO et la S.A. AXA IARD FRANCE à payer à Monsieur [J] [A] [Q] et Madame [W] [Z] épouse [Q], ensemble, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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