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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 10 avril 2026 — n° 25/00016

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude de Madame [W] [Y] est-elle fondée sur un lien avec son accident du travail ?

Principe retenu

Pour qu'une indemnisation temporaire d'inaptitude soit accordée, il doit exister un lien direct et certain entre l'accident du travail et l'inaptitude constatée. En l'absence de ce lien, la demande d'indemnisation ne peut être acceptée.

Faits clés

  • Madame [W] [Y] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 13 juin 2024.
  • Elle a subi un accident du travail le 5 décembre 2023.
  • La CPAM de la Marne a refusé sa demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude par décision du 20 août 2024.
  • Un rapport médical a conclu à l'absence de lien entre l'accident et l'inaptitude.
  • Le tribunal a débouté Madame [W] [Y] de sa demande d'indemnisation.

Articles cités

article L. 433-1 du code de la sécurité sociale article D. 433-2 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 14 janvier 2025, Madame [W] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 novembre 2024 confirmant, sur contestation, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 20 août 2024, lui refusant le bénéfice d’une indemnisation temporaire d'inaptitude. Par jugement du 19 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment : -déclaré Madame [W] [Y] recevable en son recours ; -ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces ; -sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ; -renvoyé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2025. Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 2 juillet 2025. A l’audience du 12 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. Madame [W] [Y], représentée par son conseil, s'est référée à sa requête initiale– à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de : -dire et juger que son inaptitude à son poste de travail prononcée par le médecin du travail le 13 juin 2024 est liée à son accident du travail en date du 5 décembre 2023 ; -annuler la décision de la CPAM de la Marne du 20 août 2024 confirmée par la commission de recours amiable du 22 novembre 2024 ayant rejeté la demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude ; -enjoindre à la CPAM de la Marne de lui octroyer l’indemnité temporaire d’inaptitude ; -condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [W] [Y] a en outre indiqué s’opposer à la demande formée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes et au visa des articles L. 433-1, D. 433-2 du code de la sécurité sociale, Madame [W] [Y] fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le médecin conseil, elle n’aurait pas pu prétendre à avoir un poste adapté au sein de l’association qui l’employait et ajoute que si elle a évoqué avec le médecin conseil un changement d’orientation professionnelle, ce n’était évidemment pas par choix. La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 8 août 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -homologuer l’avis du médecin expert ; -confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 novembre 2024 ; -débouter Madame [W] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [W] [Y] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [W] [Y] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Marne fait valoir que les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal sont nettes et dénuées d’ambiguïté et confirment la position du médecin conseil de la caisse et des membres de la commission médicale de recours amiable. La décision a été, à l'issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du recours Il résulte de l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d'inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. Aux termes de l’article L.433.1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.   Selon les dispositions de l’article D. 433-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. Au cas présent, le tribunal, saisi par Madame [W] [Y] d’un recours à l’encontre d’une décision lui refusant le bénéfice d’une indemnisation temporaire d’inaptitude, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces avec pour mission confiée à l’expert de dire s’il existe un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 13 juin 2024 et l’accident du travail survenu à Madame [W] [Y] le 5 décembre 2023. Le médecin expert désigné par le tribunal relève que le 5 décembre 2023, Madame [W] [Y] a subi un choc crânien contre un matériel d’échafaudage sans perte de connaissance. Le médecin expert indique que l’examen au CHU n’a montré qu’une contracture du trapèze gauche. Le médecin expert relève que les suites immédiates de l’accident ont été bonnes, car il ne parait pas y avoir eu d’arrêt de travail et qu’une guérison a été fixée au 26 janvier 2024. Le médecin expert relève que quelques jours plus tard une rechute a été acceptée le 31 janvier 2024 pour des douleurs cervicales, mais qu’entre-temps, une radio cervicale montrait des lésions dégénératives étagées et aucune lésion traumatique. Le médecin expert retient que l’accident a révélé une arthrose cervicale assez évoluée. Le médecin expert ajoute que l’examen du médecin conseil en mars 2024 note une limitation des mouvements à droite alors que, lors de l’accident, la contracture était à gauche. Le médecin expert note que l’évolution est celle de cette arthrose qui a rendu l’activité difficile dans le poste d’éducatrice. Le médecin expert indique enfin qu’aucun symptôme ne permet de relier de façon directe et certaine l’accident du 5 décembre 2023 – qui n’a entrainé aucune lésion objective – et l’inaptitude rapportée à des cervicalgies dégénératives. Le médecin expert en conclut qu’il n’existe pas de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 13 juin 2024 et l’accident du travail du 5 décembre 2023. Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin expert, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que l’inaptitude prononcée le 13 juin 2024 n’est pas en lien avec l’accident du travail du 5 décembre 2023. Par suite, Madame [W] [Y] sera déboutée de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude. Sur les dépens et les frais Madame [W] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à la CPAM de la Marne la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [W] [Y] de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude ; Déboute Madame [W] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne Madame [W] [Y] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Madame [W] [Y] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière,                                                                                  La présidente,

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