Tribunal judiciaire, affaires contentieuses, 10 avril 2026 — n° 24/01330
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession en l'absence d'accord amiable entre les héritiers ?
Principe retenu
Le tribunal rappelle que, en cas d'absence d'accord amiable entre les héritiers, il convient d'ouvrir les opérations de liquidation et de partage de la succession. Le notaire commis est chargé de procéder à l'estimation des biens indivis et de gérer les opérations de partage.
Faits clés
- Monsieur [S] [K] est décédé laissant une épouse et trois enfants.
- Les héritiers n'ont pas réussi à parvenir à un partage amiable.
- Une assignation a été faite pour ouvrir les opérations de liquidation de la succession.
- Les parties ont sollicité la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage.
- Monsieur [B] [K] a contesté la désignation du notaire proposé par les autres héritiers.
Articles cités
article 815 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] laissant à sa survivance :
- son épouse : Madame [W] [K] née [T]
- ainsi que ses trois enfants : Madame [H] [K] épouse [M], Monsieur [A] [K] et Monsieur [B] [K].
En l’absence de partage amiable, Madame [W] [K], Madame [H] [M] et Monsieur [A] [K] ont, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, fait assigner Monsieur [B] [K] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [K].
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 02 avril 2025, Madame [W] [K], Madame [H] [M] et Monsieur [A] [K] sollicitent, au visa de l’article 815 du Code de procédure civile, de voir :
« - ordonner l’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de Monsieur [S] [K],
- ordonner la désignation de Maître [E], Notaire à [Localité 1] (Cantal) pour y procéder,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission de décrire les biens immobiliers indivis et les évaluer à la date de ses opérations d’expertise,
- réserver les droits des parties selon ce qui résultera du ou des rapports d’expertise,
- condamner Monsieur [B] [K] à porter et payer à chacun des défendeurs la somme de 1.000,00€, soit un total de 3.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 05 février 2025, Monsieur [B] [K] sollicite, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, et 1364 et suivants du Code de procédure civile, de voir :
« - faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, de partage et de liquidation de la succession de Monsieur [S] [K] tenant l’absence d’accord amiable,
- rejeter la désignation de Maître [E], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de partage et liquidation de la succession de Monsieur [S] [K],
- désigner à cet effet tout notaire inscrit auprès de la Chambre des Notaires de l’Aveyron afin d’y procéder,
- débouter Monsieur [A] [K] et Mesdames [W] [K] et [H] [M] de leur demande de paiement de 1.000,00€ chacun sur le fondement de l’article 700,
- statuer ce que de droit sur les dépens ».
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance du 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
I. Sur la demande principale au titre des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [K]
A. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il appartient aux parties de produire les pièces justifiant de leurs qualités à agir et du bien-fondé de leurs demandes.
Il y a lieu de rappeler que le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions précitées, constitue une fin de non-recevoir (Cass, avis, 13 février 2012, n°01200001 ; Civ.1, 4 janvier 2017, n°15-25.655).
En l’espèce, il convient de constater que l’assignation de Madame [W] [K], Madame [H] [M] et Monsieur [A] [K] contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
S’il est relevé que Monsieur [B] [K] conteste avoir eu connaissance des deux projets de partage évoqués par les demandeurs, il y a lieu de rappeler que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, de sorte qu’étant constaté qu’aucune fin de non-recevoir n’a été soulevée par le défendeur s’agissant de l’absence de situation de blocage du règlement de la succession, il y a lieu de déclarer la demande de Madame [W] [K], Madame [H] [M] et Monsieur [A] [K] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [K] recevable.
B. Sur le bien fondé de la demande
En application des dispositions de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [W] [K] est l’épouse du défunt tandis que Madame [H] [M], Monsieur [A] [K] et Monsieur [B] [K] sont ses héritiers et qu’il est fait état de l’existence d’un testament olographe du 9 septembre 2018 ainsi que de deux donations par actes authentiques des 6 juin 2002 et 15 novembre 2008.
Si aucun inventaire de succession n’a été réalisé, les parties s’accordent sur la consistance de l’actif de la succession qui comprend à tout le moins, outre des avoirs bancaires et le mobilier prisé, des droits indivis sur un appartement situé à [Localité 4], une maison d’habitation et une parcelle situées à [Localité 5], des parts ainsi que des droits sur le compte courant d’associé détenu au sein de l’EARL [K], mais également la pleine propriété d’une maison d’habitation, d’une propriété agricole et de parcelles à [Localité 6] ainsi que de parcelles à [Localité 7].
Il convient de constater que s’il n’est pas justifié des diligences entreprises par Maître [O] [E], notaire à [Localité 1], auprès des héritiers, les parties s’accordent sur l’échec en l’état du partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Etant constaté l’absence d’accord entre les parties et étant relevé qu’il ressort des pièces versées aux débats que les premiers actes de règlement de la succession ont été établis par Maître [O] [E], notaire à Aurillac, il convient de désigner Maître [C] [L], notaire exerçant au sein de la SCP [L], à Villefranche-de-Rouergue, pour y procéder.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
II. Sur les demandes relatives aux immeubles
Les parties s’accordent sur la désignation d’un expert aux fins de proposer une évaluation du patrimoine immobilier.
Il convient de rappeler que la valeur de l'immeuble indivis doit être celle existant à la date la plus rapprochée du partage. Etant relevé qu’il n’est justifié aux débats d’aucun inventaire des biens réalisé, une expertise des biens immobiliers apparaît dès lors prématurée à ce stade, le notaire commis, professionnel de l’immobilier, étant parfaitement à même de proposer aux indivisaires une valeur actualisée pertinente.
Enfin, il appartient au notaire commis de procéder à une estimation dudit bien au titre des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles il est désigné.
En conséquent, il n’y aura donc vocation à statuer de ce chef que dans l'hypothèse d'un désaccord persistant devant Maître [L].
En conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner en l’état une expertise judiciaire aux fins d’estimation à ce stade de la procédure.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [H] [K] épouse [M], Monsieur [A] [K] et Madame [W] [K] née [T] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de Monsieur [S] [K] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale liée au décès de Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 6] et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] ;
DÉSIGNE pour y procéder : Maître [C] [L], notaire exerçant au sein de la SCP [L], à Villefranche-de-Rouergue ;
DÉSIGNE pour surveiller ces opérations, le magistrat désigné à cet effet par le Président du Tribunal judiciaire de Rodez ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que les parties ont la faculté de se faire assister du notaire de leur choix;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Rodez un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE à ce titre qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’estimation du prix de vente de l’immeuble indivis dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles il est commis ;
DIT prématurée, et en conséquent, DÉBOUTE les parties de leur demande d’expertise judiciaire des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Monsieur [S] [K] ;
RAPPELLE à ce titre qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’estimation du prix de vente de l’immeuble indivis dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles il est commis ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquent Monsieur [B] [K] de ses demandes tendant au bénéfice desdites dispositions ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, de liquidation et de partage ;
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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