MOTIFS
A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
I. Sur la demande principale au titre des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [K]
A. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il appartient aux parties de produire les pièces justifiant de leurs qualités à agir et du bien-fondé de leurs demandes.
Il y a lieu de rappeler que le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions précitées, constitue une fin de non-recevoir (Cass, avis, 13 février 2012, n°01200001 ; Civ.1, 4 janvier 2017, n°15-25.655).
En l’espèce, il convient de constater que l’assignation de Madame [W] [K], Madame [H] [M] et Monsieur [A] [K] contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
S’il est relevé que Monsieur [B] [K] conteste avoir eu connaissance des deux projets de partage évoqués par les demandeurs, il y a lieu de rappeler que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, de sorte qu’étant constaté qu’aucune fin de non-recevoir n’a été soulevée par le défendeur s’agissant de l’absence de situation de blocage du règlement de la succession, il y a lieu de déclarer la demande de Madame [W] [K], Madame [H] [M] et Monsieur [A] [K] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [K] recevable.
B. Sur le bien fondé de la demande
En application des dispositions de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [W] [K] est l’épouse du défunt tandis que Madame [H] [M], Monsieur [A] [K] et Monsieur [B] [K] sont ses héritiers et qu’il est fait état de l’existence d’un testament olographe du 9 septembre 2018 ainsi que de deux donations par actes authentiques des 6 juin 2002 et 15 novembre 2008.
Si aucun inventaire de succession n’a été réalisé, les parties s’accordent sur la consistance de l’actif de la succession qui comprend à tout le moins, outre des avoirs bancaires et le mobilier prisé, des droits indivis sur un appartement situé à [Localité 4], une maison d’habitation et une parcelle situées à [Localité 5], des parts ainsi que des droits sur le compte courant d’associé détenu au sein de l’EARL [K], mais également la pleine propriété d’une maison d’habitation, d’une propriété agricole et de parcelles à [Localité 6] ainsi que de parcelles à [Localité 7].
Il convient de constater que s’il n’est pas justifié des diligences entreprises par Maître [O] [E], notaire à [Localité 1], auprès des héritiers, les parties s’accordent sur l’échec en l’état du partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Etant constaté l’absence d’accord entre les parties et étant relevé qu’il ressort des pièces versées aux débats que les premiers actes de règlement de la succession ont été établis par Maître [O] [E], notaire à Aurillac, il convient de désigner Maître [C] [L], notaire exerçant au sein de la SCP [L], à Villefranche-de-Rouergue, pour y procéder.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
II. Sur les demandes relatives aux immeubles
Les parties s’accordent sur la désignation d’un expert aux fins de proposer une évaluation du patrimoine immobilier.
Il convient de rappeler que la valeur de l'immeuble indivis doit être celle existant à la date la plus rapprochée du partage. Etant relevé qu’il n’est justifié aux débats d’aucun inventaire des biens réalisé, une expertise des biens immobiliers apparaît dès lors prématurée à ce stade, le notaire commis, professionnel de l’immobilier, étant parfaitement à même de proposer aux indivisaires une valeur actualisée pertinente.
Enfin, il appartient au notaire commis de procéder à une estimation dudit bien au titre des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles il est désigné.
En conséquent, il n’y aura donc vocation à statuer de ce chef que dans l'hypothèse d'un désaccord persistant devant Maître [L].
En conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner en l’état une expertise judiciaire aux fins d’estimation à ce stade de la procédure.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et de partage.