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Tribunal judiciaire, 2ème ch. cab b, 9 avril 2026 — n° 23/00216

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se répartissent les charges liées à la pension alimentaire et aux frais de scolarité entre les parents en cas de divorce ?

Principe retenu

Les frais de scolarité et de logement des enfants doivent être partagés entre les parents. La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due directement au parent créancier jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Faits clés

  • Mariage de Madame [K] et Monsieur [F] en 2003 sans contrat de mariage.
  • Trois enfants issus de leur union.
  • Assignation en divorce par Madame [K] en février 2023.
  • Ordonnance sur mesures provisoires attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [F].
  • Modification des mesures provisoires en mars 2025 concernant la prise en charge des frais de scolarité et de logement.

Articles cités

article 373-2-2 du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [K] et Monsieur [B] [F] ont contracté mariage le 31 août 2003 par-devant l'Officier de l'état civil de la commune de Breidenbach (Moselle), sans contrat de mariage. De leur union sont issus trois enfants [H] [F], né le 28 septembre 1997 à Haguenau, [N] [F], né le 14 août 2000 à Haguenau et [D] [M] [F], née le 7 juillet 2005 à Haguenau. Par exploit en date du 11 février 2023, Madame [K] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de SARREGUEMINES, sans préciser le fondement de sa demande. Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 mai 2023, à laquelle il est expressément renvoyé, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Monsieur [B] [F] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal (bien propre) et du mobilier du ménage, ordonné à Monsieur [F] de remettre à Madame [K] ses effets personnels ainsi que ceux de l'enfant qui réside chez elle, attribué à Monsieur [F] pour la durée de la procédure la jouissance des véhicules BMW1 et Renault Scénic, rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant [D], née le 7 juillet 2005, fixé la résidence de l'enfant [D] au domicile de la mère, accordé à Monsieur [F] un temps de résidence s'exerçant à l'égard de l'enfant mineure selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable et fixé à 300 € par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [D]. Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a modifié l'ordonnance sur mesures provisoires du 4 mai 2023 et y ajoutant a dit que les frais de téléphonie, les frais parascolaires (transports collectifs), alimentaires, de vêture, d'hygiène, et d'électricité de [D] sont déjà pris en charge, pour la part qui le concerne, par Monsieur [B] [F] dans le cadre de la contribution alimentaire de 300 euros qu'il verse mensuellement, a débouté en conséquence Madame [Z] [K], épouse [F] de sa demande de prise en charge de la moitié des frais de téléphonie, des frais parascolaires ( transport notamment) et des frais d'électricité, a condamné Monsieur [B] [F] à supporter pour moitié la charge des frais de scolarité (inscription à l'école de commerce, inscription universitaire), et de logement de [D] (électricité, loyer, avance sur charges ) avec effet rétroactif à compter de la demande, soit à compter du 6 février 2024 et a condamné Monsieur [B] [F] à verser à Madame [Z] [K], épouse [F], sur présentation des justificatifs, le paiement des sommes correspondantes, déduction faite, le cas échéant, de la moitié des allocations logement et Bourses éventuellement perçues pour [D]. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2025, Madame [Z] [K] demande au juge aux affaires familiales de : Constater la réalité de la mutuelle volonté et libre accord des époux sur le principe du divorce au regard de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignée par leurs avocats respectifs, annexée aux présentes conclusions, En conséquence : Prononcer le divorce des époux, Monsieur [B] [F] et Madame [Z] [F], née [K], lesquels se sont mariés le 31 août 2003 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BREIDENBACH (Moselle), sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chaque époux, Constater que Madame [F] a fait ses propositions quant au règlement des intérêts nuanciers et pécuniaires, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, Fixer la date des effets du jugement de divorce a la date de cessation de cohabitation et de collaboration, soit la date du 1er janvier 2020, En application des dispositions des articles 3 71-2 et suivants du Code Civil, Dire et juger que Monsieur [B] [F] versera a Madame [Z] [F] une pension alimentaire de 300 € par mois pour l’entretien et1’educatio…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état. Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 1er janvier 2020 qui est la date de la cessation de la collaboration et la cohabitation entre les époux. En conséquence, il conviendra de fixer cette date au jour de la demande soit 1er janvier 2020. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Madame [Z] [K] sollicite de conserver le nom d’usage marital après le prononcé du divorce. Monsieur [B] [F] ne s’y oppose pas de sorte qu’il conviendra d’autoriser Madame [Z] [K] à conserver le nom marital après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil : “L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Madame [Z] [K] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros et fait valoir que les parties étaient convenues que la mere resterait au foyer pour élever leur enfant d'autant qu'ils envisageaient d'avoir un deuxième enfant. Elle précise que la décision de se consacrer au foyer et aux enfants a été prise d’un commun accord. Monsieur [B] [F] s’oppose à cette demande et soutient que la decision de se coonsacrer aux enfants est une decision personnelle de son épouse. Il précise que la grand -mère paternelle des enfants avaient proposé au couple de s’occuper des enfants ce que Madame [K] a toujours refusé. 1°) Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux : En l’espèce, les revenus et les charges de l’époux s’établissent de la manière suivante : Monsieur [B] [F] perçoit un revenu moyen de 3100 euros (selon bulletins de paie de juillet à septembre 2025). Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’échéances au titre d’un prêt automobile de 616,80 euros (selon tableau d’amortissement Caisse d’Epargne) et d’échéances au titre d’un prêt souscrit auprès de FINANCO à hauteur de 235,51 euros (selon tableau d’amortissement FINANCO). Comme tout un chacun, Monsieur [B] [F] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Madame [Z] [K] exerce une activité de thérapeute en analyse comportementale appliqueé en regime micro entreprise et perçoit un revenu mensuel moyen de 814 euros et des revenus non commerciaux moyens de 4600 euros pour lesquels il convient d’appliquer un abatement de 34% s’agissant de prestations de services (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025). Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 750 euros (selon quittance de loyer du 1er avril 2025).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE, le divorce de : Madame [Z] [I] [T] [R], née le 23 Juillet 1970 à Sarreguemines (57200) Et Monsieur [B] [C] [F], né le 12 Mai 1971 à Bitche (57230) pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE la dissolution du mariage contracté entre les parties le 31 août 2003 par-devant l'Officier de l'état civil de la commune de Breidenbach (Moselle) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux s'agissant de leurs biens à compter 1er janvier 2020, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE en tant que de besoin les parties devant le Tribunal judiciaire compétent pour la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à Madame [Z] [K] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 080 euros dont ce dernier pourra s’acquitter par versements mensuels de 105 euros pendant 8 années avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année et la première fois à la date anniversaire du jugement sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mai 2027 à l’initiative de Monsieur [B] [F], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ; Indice de référence DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :saisie-attribution entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ; Sur les mesures relatives à l’enfant majeur [D] CONDAMNE Monsieur [B] [C] [F] à payer à Madame [Z] [I] [T] [K], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] une pension alimentaire de 300 euros par mois et ce à compter du présent jugement ; DIT que cette somme est payable d'avance, avant le quinze de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, e…

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