MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail
Aux termes de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, la télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport un professionnel médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient. Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients. Lors d'un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque l'arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l'article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale ou en cas d'impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l'arrêt de travail.
L’article R. 6316-1 du code de la santé publique définit les actes de télémédecine comme « les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication », au nombre desquels figure notamment la téléconsultation « qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent également être présents auprès du patient ».
La convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016 prévoit à l’article 28.6.1, que « l'opportunité du recours à la téléconsultation est appréciée au cas par cas par le médecin traitant et le médecin correspondant ». Ce même article prévoit les conditions de la prise en charge de la téléconsultation par l’assurance maladie comme suit « pour pouvoir ouvrir droit à la facturation à l'Assurance maladie, les patients bénéficiant d'une téléconsultation doivent être orientés initialement par leur médecin traitant, dans les conditions définies à l'article 18.1 de la convention, quand la téléconsultation n'est pas réalisée avec ce dernier.
Pour assurer la qualité des soins en téléconsultation, le suivi régulier du patient s'effectue à la fois par des consultations en présentiel et en téléconsultations au regard des besoins du patient et de l'appréciation du médecin, et ce afin que ce dernier puisse disposer des informations nécessaires à la réalisation d'un suivi médical de qualité.
Le respect cumulatif de ces principes conditionne la prise en charge de la téléconsultation par l'assurance maladie ».
- « pour assurer la qualité des soins, les patients doivent également être connus du médecin téléconsultant, c'est-à-dire ayant bénéficié au moins d'une consultation avec lui en présentiel dans les douze mois précédents, avant toute facturation de téléconsultation, afin que celui-ci puisse disposer des informations nécessaires à la réalisation d'un suivi médical de qualité »,
- « le suivi régulier du patient s'effectue à la fois par des consultations en présentiel et en téléconsultations (au moins une consultation présentielle avec le même médecin dans les 12 mois précédent une téléconsultation) au regard des besoins du patient et de l'appréciation du médecin […] ».
Des exceptions et aménagements étaient cependant prévus au principe du parcours coordonné de soins, au principe de connaissance préalable du patient par le médecin téléconsultant et au principe de territorialité, dans certaines situations limitativement énumérées - la condition tenant à la connaissance préalable du patient par le médecin téléconsultant ayant par ailleurs été supprimée dans la version de la convention en vigueur à partir du 26 septembre 2021.
Il résulte de ces textes que la téléconsultation ne peut être délivrée qu’accessoirement ou subsidiairement à une activité principale de consultation présentielle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [N] [H] [S] s’est vu prescrire un arrêt de travail allant du 10 mai 2025 au 17 mai 2025 dans le cadre d’une téléconsultation intervenue le 10 mai 2025 par un médecin qui n’est pas le médecin traitant de l’assuré.
Au vu de cet arrêt de travail d’une durée supérieure à trois jours délivré par un médecin qui n’est pas le médecin traitant de l’assuré, Monsieur [N] [H] [S] ne peut bénéficier des indemnités journalières de de sécurité sociale, en application des dispositions susvisées.
En conséquence, la demande de Monsieur [N] [H] [S] tendant à voir annuler la décision de refus d’indemnisation de son arrêt de travail prescrit pour la période allant du 0 mai 2025 au 17 mai 2025 doit être rejetée.
2. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [H] [S], sera condamné aux dépens de l'instance.