MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties n'ont pas remis en cause l'application par le premier juge des articles 1103, 1104,1231-1 et 1353 du code civil effectivement applicables aux faits de l'espèce.
Sur le paiement des factures
Les parties s'entendent sur l'exigibilité de la facture n°152 de 1 000 euros TTC qui n'est pas contestée en appel.
Comme en première instance, le maître d'ouvrage conteste les modalités de règlement.
Les trois devis produits (n°185, 190 et 198), d'un montant total de 21 185,22 euros, prévoient des conditions de paiement des travaux identiques : « 35 % d'acompte au commencement des travaux, 35 % au milieu des travaux et 30 % à la fin des travaux ». Ainsi, en juillet 2020, le maître d'ouvrage était redevable de 70 % des travaux, soit une somme de 14 829,64 euros.
Il ressort des pièces produites qu'en juillet 2020, la société Vingo n'a réglé que trois factures n°144, 145 et 147, pour un montant total de 10 411,89 euros TTC, bien inférieur à l'échelonnement contractuellement prévu.
La facture n°151 de 1 657,74 euros TTC du 9 juillet 2020
Pour s'opposer au paiement, le maître d'ouvrage soutient que les prestations mentionnées n'ont jamais fait l'objet d'un accord et que cette facture n'est pas due.
La facture produite ne fait référence à aucun devis et porte sur des travaux supplémentaires (location du brise-béton, passage des gaines rouges, de la gaine verte et de la gaine bleue, pose de six regards en béton). La société [L] produit également un SMS du 24 juin du maître d'ouvrage : « Et pour rappel, je vous confirme l'achat des 6 gaines supplémentaires + pose de 3 regards comme vu ensemble ».
Outre que les quantités ne correspondent pas à celles mentionnées dans le message, la société [L] ne rapporte pas la preuve d'un accord donné sur le principe et le montant de ces travaux supplémentaires, avant leur réalisation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La facture n°153 de 271,66 euros TTC du 9 juillet 2020
Pour s'opposer au paiement, le maître d'ouvrage soutient que les travaux d'électricité n'étaient pas achevés à cette date comme l'atteste le procès-verbal d'huissier alors qu'il s'agit d'une facture de fin de travaux prévus au devis n°190. Il ajoute que la facture n°145 a intégré un paiement partiel de ces travaux.
Contrairement à ce qu'affirme la société Vingo, il ressort des pièces produites que la facture n°145 concerne les fournitures électriques tandis que le devis n°190 accepté le 2 avril 2020 concerne la prestation de main d''uvre nécessaire pour l'installation de ces éléments.
Le tribunal a comparé ces pièces avec le constat d'huissier du 24 juillet 2020 et deux devis des 27 juillet et 5 août 2020 établis par la société Franklin bati rénovation (Franklin), à qui la poursuite des travaux a été confiée. La cour note que seul le devis non signé du 5 août 2020 est communiqué en appel et que ce devis ne concerne que des prestations de vérification et de branchement outre d'autres prestations, non confiées à la société [L]. De surcroît, l'appelante n'émet pas de contestation sur cette comparaison qui permet d'estimer que les travaux électriques étaient quasiment achevés, ne nécessitant que des finitions.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
La facture n°155 de 3 035,85 euros TTC du 20 juillet 2020
Pour s'opposer au paiement, le maître d'ouvrage soutient que cette facture n'est pas due car elle ne correspond à aucune prestation effectuée et n'est pas conforme à l'échelonnement prévu au devis initial n°185 qui ne prévoit aucune facture intermédiaire supplémentaire avant l'achèvement des travaux.
La société [L] rétorque que la facture correspond bien au devis initial et qu'elle a été établie au regard des matériaux utilisés et du temps passé par l'artisan pour réaliser les travaux.
Sur ce point, la cour note que ce montant est compatible avec l'échelonnement contractuellement prévu et que la société Vingo n'a pas émis d'objection sur l'existence de factures intermédiaires correspondant à l'avancement et restant en deçà des 70 % prévus au devis.
En outre, dans ses écritures, la société [L] reprend à son compte la comparaison minutieuse effectuée par le tribunal, poste par poste, entre le devis n°185, la facture n°155, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 24 juillet 2020 et le devis du 5 août 2020 de la société Franklin. Cette analyse n'est absolument pas contestée par la société Vingo qui n'émet dans ses écritures aucune objection sur ces constats ni aucune contestation sur l'étendue des prestations réalisées par la société [L].
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que la facture correspondait aux prestations réellement effectuées et qu'elle était exigible.
Sur le paiement des devis n°185, 190 et 198
La société [L] réclame le paiement du solde des trois devis, soit 4 991,19 euros TTC au titre du devis n°185, 646,84 euros TTC au titre du devis n°190 et 1 126,27 euros TTC au titre du devis n°198.
Elle fait valoir l'absence de délai contractuel et de date butoir, la période de crise sanitaire et son impact sur l'approvisionnement des matériaux, même courants, et le refus brutal d'accès au chantier.
Elle conteste tout abandon de chantier et estime que le maître d'ouvrage l'a harcelée et lui a imposé une résiliation brutale et unilatérale des relations contractuelles et qu'il a fait intervenir une autre société dès la fin du mois de juillet alors que le chantier n'était pas terminé.
Pour s'opposer au paiement, le maître d'ouvrage soutient que ces prestations n'ont pas été facturées car jamais effectuées, que les devis ont été proposés après le début de la crise sanitaire, qu'il n'y a pas eu de confinement entre [Localité 3] et [Localité 5], ni difficulté d'approvisionnement, que M. [L] était seul sur le chantier, qu'il n'a jamais fait part d'un retard d'approvisionnement, sauf pour le parquet flottant qui a été remplacé par un autre choix disponible.
Il conteste toute suspension et toute résiliation unilatérale ou interdiction d'accès, rappelant que M. [L] savait que le bien était loué à compter du 1er juillet 2020 et que ce dernier devait partir en vacances le 24 juillet 2020. Il souligne qu'à cette date, le bien était inhabitable et le chantier abandonné et dangereux. Il ajoute que M. [L] ne l'a recontacté que le 12 août. Selon lui, le tribunal a mal interprété les faits et la société [L] a engagé sa responsabilité en ne respectant pas les délais d'exécution et en abandonnant le chantier.
Il n'est pas contestable que quatre jours après la rédaction du premier devis, un premier confinement strict s'est imposé à tous en raison de la pandémie de Covid 19, entre le 17 mars et le 10 mai 2020 et que des mesures de restrictions ont également été prises durant la période de dé-confinement, ralentissant, de façon générale, toute l'activité économique de nombreux pays.
Certes, il n'est produit aucun message relayant les difficultés rencontrées par la société [L], à l'exception d'une difficulté, en juin 2020, concernant l'approvisionnement du parquet flottant initialement choisi. Néanmoins, l'impact de la pandémie et du premier confinement ont nécessairement généré des retards. La réponse au message du 22 avril « oui tout va bien » ne permet pas d'écarter l'incidence de cette période.
La cour note par ailleurs que le devis accepté le 24 mars 2020 comporte en dernière page la mention « Début chantier 30 mars 2020. Fin approximative + 1 mois 1/2 ». Mais cette mention ne peut s'interpréter comme un délai butoir, d'autant que l'acceptation de deux devis postérieurs, le 2 avril puis le 17 juin, ont nécessairement et implicitement rallongé le délai initial, sans que les parties n'aient souhaité le formaliser.