FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 février 2017, la SCCV Terra'ciel, maître d'ouvrage, a confié à la société TBI le marché principal d'un programme immobilier comprenant la construction de 72 logements et commerces à [Localité 5] (94).
Par contrat du 31 mars 2017, la société TBI a confié, en sous-traitance, les travaux de terrassement à la société [R], terrassier, pour un montant global et forfaitaire de 380 000 euros HT.
Le 28 avril 2017, une délégation de paiement tripartite a été conclue entre la société TBI, le maître d'ouvrage et le sous-traitant, permettant à ce dernier d'être réglé directement par le maître d'ouvrage après validation des factures ou des situations par l'entrepreneur principal.
Les situations ont été émises au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la première a été réglée le 19 mai 2017, la seconde le 19 juin 2017 et la troisième facture, émise le 24 juillet 2017 et d'un montant de 80 917,30 euros, n'a jamais été réglée.
En juin et en juillet 2017, deux immeubles voisins ont signalé des fissures et le chantier a été arrêté à cette date.
Le 4 août 2017 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TBI. Par jugement du 13 octobre 2017, la société TBI a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société TGL group, aux droits de laquelle viendra la société TBI construction.
L'administrateur judiciaire a, le 30 octobre 2017, informé la société [R] que son contrat n'ayant pas été repris par le cessionnaire, il était considéré comme résilié.
Par courrier du 2 novembre 2017, la société TGL group a informé la société [R] que les relations antérieures entre elle et la société TBI seraient gérées par le liquidateur.
La société [R] a, les 13 et 21 mars 2018, adressé plusieurs relances à la société Terra'ciel en sa qualité de maître de l'ouvrage ainsi qu'une mise en demeure de payer les sommes dues, datée du 4 mai 2018.
Par acte du 5 juin 2019 la société [R] a fait assigner la société Terra'ciel aux fins de paiement et en indemnisation de son préjudice complémentaire.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée in limine litis,
- débouté la société [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société [R] à payer à la société Terra'ciel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
- condamné la société [R] aux dépens.
Le tribunal a jugé irrecevable la demande de sursis à statuer, celle-ci ayant déjà fait l'objet d'un rejet devant le tribunal de commerce de Versailles et d'un arrêt déclarant l'appel irrecevable.
Il a estimé que la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible n'était pas rapportée par la société [R], la facture n°3 n'ayant été ni visée ni validée par la société TBI.
Par déclaration du 12 décembre 2022, la société [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 septembre 2023 (13 pages) la société [R] demande à la cour :
- d'annuler, sinon d'infirmer ou réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux frais irrépétibles et aux entiers dépens,
- à titre principal, de juger qu'elle est bien fondée à exercer l'action directe prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 vis-à-vis de la société Terra'ciel et à invoquer à l'encontre du maître d'ouvrage la délégation de paiement tripartite,
- à titre subsidiaire, de constater que la société Terra'ciel a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en ne respectant pas les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et en n'ayant jamais mis la société TBI en demeure de régulariser la situation vis-à-vis d'elle,