En octobre 1999, il a développé des plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la CPAM) le 18 janvier 2000.
Par lettre du 17 février 2000, il a été informé que la CPAM a retenu un taux d'incapacité de 5% à compter du 19 octobre 1999 et qu'il lui a été attribué une indemnité sous forme d'un capital de 9 501 euros.
Le 19 décembre 2016, il a été diagnostiqué un cancer broncho-pulmonaire qui a été reconnu par décision de la CPAM du 19 avril 2018, comme imputable à sa maladie professionnelle ; le taux d'incapacité a alors été fixé à 100% à compter du 2 janvier 2018 avec attribution d'une rente.
Le 16 septembre 2019, il a été diagnostiqué un mésothéliome malin de la plèvre dont le caractère professionnel a également été reconnu par la CPAM, le 2 janvier 2020, avec attribution d'une rente à compter du 15 juin 2019.
Le 10 mai 2023, [J] [R] est décédé des suites de sa pathologie et le caractère professionnel de son décès a été reconnu par la CPAM par une lettre du 22 juin 2023, une rente étant attribuée à Mme [M] [V] épouse [R], sa veuve, à compter du 1er juin 2023.
Parallèlement, le FIVA a présenté à [J] [R] plusieurs offres d'indemnisation de ses préjudices qui ont été acceptées.
Puis, saisi par les ayants droits de [J] [R], le FIVA, par lettre recommandée du 28 décembre 2023, a présente les offres suivantes au titre :
- du préjudice moral et d'accompagnement de :
- Mme [M] [R] : 36 000 euros
- M. [Q] [R], enfant : 9 600 euros
- Mme [I] [R], enfant : 9 600 euros
- du préjudice moral de ses petits-enfants, [L] [R] et [O] [R] : 3 600 euros chacun.
Mme [M] [V] épouse [R], M. [Q] [R] et Mme [I] [R] consorts [R] (les consorts [E]) ont accepté cette offre.
Le 8 janvier 2024, le FIVA a présenté une offre de remboursement des frais funéraires à hauteur de 2 976 euros qui a été acceptée par les consorts [R].
Le 8 octobre 2024, le FIVA a proposé d'indemniser le suivi psychologique de Mme [I] [R] à hauteur de 810 euros et le préjudice moral de [D] [Y] [G] et [U] [G], petit-enfants, à hauteur de 3 600 euros chacun, ce qui a également été accepté.
Enfin, le 3 février 2025, le FIVA a offert au titre de l'assistance par tierce personne, la somme de 6 664 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 10 avril 2025, les consorts [R] ont contesté cette dernière offre.
Par conclusions notifiées et soutenues à l'audience du 16 février 2026 par leur conseil, les consorts [R] demandent à la cour de :
- juger que l'offre du FIVA du 3 février 2025 au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne subi par [J] [R] de son vivant n'est pas suffisante,
En conséquence,
- juger qu'il convient de retenir un besoin en tierce personne de :
- 2 heures par jour du 19 décembre 2016 au 19 juin 2019, soit 912 jours,
- 4 heures par jour du 20 juin 2019 au 28 février 2021, soit 620 jours,
- 6 heures par jour du 1er mars 2021 au 12 avril 2022, soit 407 jours,
- 7 heures par jour du 13 avril 2022 au 2 avril 2023, soit 354 jours,
- du 3 avril 2023 au 10 mai 2023 :
- 8 heures par jour du 3 avril 2023 au 15 avril 2023, soit 13 jours,
- 11 heures par jour du 16 avril 2023 au 3 mai 2023, soit 18 jours,
- 14 heures par jour du 4 mai 2023 au 10 mai 2023, soit 7 jours,
- 1 heure par jour pendant les périodes d'hospitalisation,
- juger qu'il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, charges sociales comprises,
- juger qu'il convient de verser une majoration de 10 % au titre des jours fériés et des jours de congés,
- fixer à la somme de 201 344 euros l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne,
- juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.