Au cours de l'année 2023, M. [M] [W], né le [Date naissance 1] 1952, s'est vu diagnostiquer des plaques pleurales puis une asbestose.
Par décision du 24 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
Parallèlement, le 10 janvier 2024, M. [M] [W] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), qui, par lettre recommandée du 27 janvier 2025 a retenu un taux d'incapacité de 10% à compter du 12 septembre 2023 et présenté les offres suivantes :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : 1 497,88 euros complétés par une rente de 1 151 euros par an au 1er janvier 2025
- préjudice moral : 12 400 euros
- préjudice physique : 400 euros
- préjudice d'agrément : 1 900 euros
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 7 avril 2025, M. [M] [W] a contesté la décision du FIVA.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 16 février 2026, M. [M] [W] demande à la cour de :
- déclarer recevable sa contestation de l'offre du FIVA du 27 janvier 2025 notifiée le 7 février 2025,
- déclarer l'offre d'indemnisation présentée par le FIVA insuffisante,
- fixer l'indemnisation due par le FIVA comme suit :
- 40 713,95 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
- 15 000 euros en réparation du préjudice physique,
- 30 000 euros en réparation des souffrances morales,
- 20 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
A titre subsidiaire,
- désigner un médecin expert pneumologue, aux frais avancés du FIVA, avec pour mission de dire la nature des pathologies développées par M. [M] [W] et fixer son taux d'incapacité,
En tout état de cause,
- condamner le FIVA à lui verser les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt,
- dire qu'en application de l'article 31 du décret susvisé, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA,
- condamner le FIVA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 février 2026 et soutenues oralement par son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- fixer à 15% à compter du 12 septembre 2023 le taux d'incapacité de M. [M] [W],
- fixer l'indemnisation des préjudices comme suit :
- déficit fonctionnel : 2 364,35 euros complétés par une rente de 1 813 euros à compter du 1er janvier 2025,
- préjudice moral : 13 000 euros,
- préjudice physique : 600 euros,
- préjudice d'agrément : 2 300 euros,
- confirmer, en conséquence, l'offre d'indemnisation rectificative formulée par ses conclusions,
- rejeter le recours de M. [M] [W], en ce compris la demande d'expertise,
- rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre à titre subsidiaire et en tout état de cause, ramener cette demande à de plus justes proportions.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l'incapacité fonctionnelle
Les parties s'opposent sur :
- la date du diagnostic de l'asbestose :
M. [M] [W] demande à ce que soit retenu le 3 août 2023, date de la réalisation de la radiographie du thorax tandis que le FIVA se prévaut de la date du 12 septembre 2023, date du scanner thoracique qui a permis d'affirmer le diagnostic, ce que ne permettait pas une simple radiographie ;
- le taux d'incapacité :
M. [M] [W] sollicite un taux de 20 % à compter du 9 mars 2023 alors que le FIVA admet un taux de 15 % ;
- les modalités de versement de l'indemnisation :
M. [M] [W] sollicite le versement sous forme d'un capital en relevant l'absence de risque de dilapidation au regard notamment du montant de la somme sollicitée, contrairement au FIVA qui offre une rente ;
- l'actualisation de la valeur de la rente au 1er avril 2025 sollicitée par M. [M] [W] et contestée par le FIVA.