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Cour d'appel, chambre sociale, 26 mars 2026 — n° 24/03124

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques du harcèlement moral et sexuel au travail ?

Principe retenu

Le harcèlement moral et sexuel au travail constitue une violation des obligations de l'employeur en matière de prévention. L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses employés contre de tels agissements.

Faits clés

  • Engagement de Mme [B] [N] [T] en CDI à temps plein le 1er juin 2022
  • Signalement de harcèlement moral et sexuel par Mme [B] [N] [T] le 13 septembre 2022
  • Licenciement de M. [L] [U] pour faute grave le 21 octobre 2022
  • Demande de reconnaissance de harcèlement moral et sexuel par Mme [B] [N] [T] devant le conseil de prud'hommes
  • Jugement du 17 septembre 2024 déboutant Mme [B] [N] [T] de ses demandes de dommages et intérêts

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [N] [T] a été engagée à compter du 1er juin 2022 en qualité de secrétaire confirmée, assistante commerciale et administrative, par la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein daté du même jour. Mme [N] [T] était placée sous l'autorité hiérarchique de M. [L] [U], chef du service back office. Mme [B] [N] [T] a fait l'objet d'un avertissement qui lui a été notifié le 29 août 2022. Le 13 septembre 2022, Mme [B] [N] [T] a émis un signalement relatif au harcèlement moral et sexuel dont elle s'estimait être victime de la part de M. [L] [U] et alertant sur les risques graves pour la santé psychologique et physique dans l'entreprise. M. [L] [U] a été licencié pour faute grave le 21 octobre 2022 pour des 'manquements dans l'exercice de [ses] fonctions pouvant s'apparenter à des faits de harcèlement moral et sexuel'. Par requête du 23 janvier 2023, Mme [B] [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître un harcèlement moral et sexuel et d'obtenir diverses sommes à ce titre. Le syndicat de la Métallurgie [3] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 17 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit Mme [B] [N] [T] recevable en son action ; - Débouté Mme [B] [N] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral et sexuel subi ; - Débouté Mme [B] [N] [T] de sa demande au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et sexuel ; - Dit la demande du syndicat de la métallurgie [3] recevable ; - Débouté le syndicat de la métallurgie [3] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; - Débouté les parties de leurs demandes concernant l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - Renvoyé les parties à leurs propres dépens. Le 16 octobre 2024, Mme [B] [N] [T] et le syndicat de la Métallurgie [Adresse 5] ont relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [N] [T] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours, en ce qu'il : - déboute Mme [B] [N] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral et sexuel subi ; - déboute Mme [B] [N] [T] de sa demande au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et sexuel ; - déboute les parties de leurs demandes concernant l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; - renvoie les parties à leurs propres dépens ; Et statuant à nouveau, - Déclarer Mme [B] [N] [T] recevable et bien fondée en son action  ; - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi ; - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement sexuel subi ; - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel ; En tout état de cause, - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine pour toutes les sommes ; - Condamner la société [1] à tous dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision. Vu les dernières conclusions remi…

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur le harcèlement moral : Il résulte de l'article 1242 du code civil que la responsabilité civile des commettants est engagée de plein droit à raison du dommage causé par les préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Eléments de fait présentés par la salariée : Mme [N] [T], estimant que les conditions d'engagement de la responsabilité du commettant du fait du préposé étaient réunies, soutient que, à la suite de son refus, le 28 juin 2022, de déjeuner avec son supérieur hiérarchique M. [U], celui-ci lui a reproché une simple erreur de saisie informatique, minime, l'a humiliée en utilisant un chronomètre, l'a dénigrée en comparant ses compétences à celles d'un enfant de cinq ans et lui a adressé un avertissement injustifié fondé sur cette erreur de saisie informatique. Elle ne produit aucun élément de preuve de nature à étayer ses allégations concernant d'une part le comportement et les propos de M. [U] en lien avec l'erreur informatique mentionnée. Cependant, il est matériellement établi qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 29 août 2022. Mme [N] [T] affirme ensuite avoir subi, de manière générale, le comportement déplacé et humiliant de M. [U]. A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats les attestations de Mme [Y] [I] [E], Mme [W] [F] et M. [X] [G], ainsi que le compte-rendu de l'enquête contradictoire réalisée par la société et la notification du licenciement pour faute grave que l'employeur a adressée à M. [U] le 21 octobre 2022. Mme [I] [E] rapporte de manière générale avoir constaté des faits d'acharnement, des propos peu cordiaux, voire déplacés et agressifs et des réflexions humiliantes de la part de M. [U] à l'égard de Mme [N] [T]. Elle fait également état de l'attitude de M. [U], ayant décidé de ne plus adresser la parole 'en tant que manager' à Mme [N] [T]. Lors de son audition du 4 octobre 2022 par la commission d'enquête de la société, Mme [I] [E] indique que, le jour même, M. [U] est sorti de son bureau et a jeté le courrier sur le bureau de Mme [N] [T]. Mme [F] rapporte avoir assisté à des échanges peu cordiaux entre M. [U] et Mme [N] [T]. Elle indique également avoir vu M. [U] jeter des documents sur le bureau de Mme [N] [T] et avoir constaté qu'il l'ignorait et passait par une autre collègue pour demander à Mme [N] [T] d'accomplir certaines tâches, et cela en présence de l'intéressée. M. [G] explique avoir constaté, au mois d'août 2022, que Mme [N] [T] était en pleurs car stressée par M. [U]. Le compte-rendu de l'enquête contradictoire réalisée dans la société, daté du 13 octobre 2022 et issu de l'audition de neuf collaborateurs, corrobore ces témoignages. Il en résulte que ces faits sont matériellement établis. Pris dans leur ensemble, au regard de leur nature, ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Sur les justifications apportées par l'employeur concernant les faits établis : S'agissant de l'avertissement du 29 août 2022, qui contient le reproche de deux écarts de caisse commis les 17 et 24 juin 2022, la société ne démontre pas la réalité de ces erreurs, alors que Mme [N] [T] évoque le reproche d'une simple erreur de saisie informatique, d'importance minime, dont elle affirme le caractère injustifié. L'employeur n'apporte donc pas de justifications objectives à cet avertissement. La société [1] fait valoir par ailleurs, concernant le déplacement déplacé et humiliant de M. [U], que Mme [N] [T] dit avoir déposé plainte le 7 décembre 2022 à l'encontre de M. [U], ce qui démontre qu'elle a entendu engager la responsabilité personnelle de celui-ci pour ces faits. Elle estime que la salariée ne peut solliciter une double indemnisation par le biais désormais d'une procédure prud'homale. La société souligne ensuite le caractère non circonstancié des témoignages produits par Mme [N] [T] et fait remarquer qu'une partie des propos est subjective et imprécise. En ce qui concerne cette dernière justification, les faits décrits par les deux témoins principaux sont toutefois suffisamment circonstanciés, puisque, outre des termes et des comportements généraux, ils décrivent deux comportements précis à savoir le fait pour M. [U] de ne plus adresser la parole à la salariée pour s'adresser à elle, rapporté dans les deux témoignages, et le fait de jeter des documents sur son bureau. L'absence de toute date précise concernant ces faits n'est pas de nature à en ôter la valeur probante, ceux-ci ayant par ailleurs été pris en compte pour fonder le licenciement de M. [U]. En outre, la production par la société des témoignages d'autres salariés entendus dans le cadre de l'enquête interne et ne décrivant pas ces faits n'est pas de nature à remettre en cause leur réalité et à démontrer que les agissements rapportés sont étrangers à tout harcèlement. S'agissant de deux comportements démontrés et non justifiés par des éléments objectifs, les faits de harcèlement moral sont établis et il y aura lieu d'infirmer le jugement sur ce point. Il doit être rappelé que le choix de Mme [N] [T] de déposer une plainte pénale à l'encontre de M. [U], fondée sur le délit de harcèlement moral défini dans le code pénal, n'empêche nullement la salariée d'engager de manière distincte la responsabilité de son employeur en raison du comportement d'un autre salarié. Le commettant demeure en effet responsable de plein droit d'un dommage causé par un de ses salariés au cours de l'exécution de son contrat de travail, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, dans la mesure où les faits reprochés se rattachent aux fonctions de M. [U], ce dernier ayant trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de ses agissements. Compte-tenu de la nature des agissements, le préjudice de Mme [N] [T] sera justement réparé par l'octroi de la somme de 3000 euros. Il y aura lieu de condamner la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2], à lui verser cette somme. II. Sur le harcèlement sexuel : En vertu de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; DONNE ACTE au syndicat de la métallurgie [4] de son intervention volontaire ; INFIRME le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a : - Débouté Mme [B] [N] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi ; - Débouté Mme [B] [N] [T] de sa demande au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral ; - Débouté le syndicat de la métallurgie [3] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; - Débouté Mme [B] [N] [T] et le syndicat de la métallurgie [Adresse 6] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Renvoyé les parties à leurs propres dépens. CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2], à verser à Mme [B] [N] [T] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ; CONDAMNE la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2], à verser à Mme [B] [N] [T] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral ; CONDAMNE la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2], à verser au syndicat de la métallurgie [Adresse 5] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; DIT que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2], aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2], à payer à Mme [B] [N] [T] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2], à payer au syndicat de la métallurgie [Adresse 5] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2], de sa demande d'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

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