EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 novembre 2015, [I] [V] a été victime d'un accident de chasse causé par M. [D] [P] assuré de la société Axa France IARD.
Par ordonnance du 20 avril 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, et condamné la société Axa France IARD à lui payer la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
L' expert désigné a déposé son rapport définitif le 29 juin 2018 et fixé la date de consolidation de son état au 26 décembre 2017.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge des référés de [Localité 1] a condamné la société Axa France IARD à lui payer la somme complémentaire de 35 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice.
Par acte du 16 décembre 2020, [I] [V] a assigné M. [D] [P] et la société Axa France IARD en indemnisation de son préjudice corporel devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021 rectifié le 20 mai 2021,
- a fixé comme suit son préjudice corporel :
* dépenses de santé actuelle : 240,01 euros,
* frais divers : 20 241,70 euros (CPAM),
* frais divers : 660 euros,
* assistance tierce personne : 3 760 euros,
* dépenses de santé futures : 750 euros,
* incidence professionnelle: 38 656,48 euros et 1 343,52 euros (CPAM),
* déficit fonctionnel temporaire : 4 875 euros,
* souffrance endurée : 16 000 euros,
* préjudice sthétique temporaire : 7 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros,
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
* préjudice d'agrément : 6 000 euros,
- a condamné in solidum M. [D] [P] et la société Axa France IARD à payer
- à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 21 585,22 euros,
- à M. [I] [V] la somme de 154 691,49 euros en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
- a débouté celui-ci de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs,
- a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- a condamné in solidum M. [D] [P] et la société Axa France IARD à verser
- à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les a condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et à payer la somme de 2 000 euros à [I] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 25% des condamnations prononcées,
- a dit le jugement commun et opposable à la société Groupama Méditerranée et la société CETIP.
[I] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2021.
Il est décédé pour d'autres causes le [Date décès 1] 2022.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire, en l'absence de poursuite de l'instance par ses héritiers.
Le 18 avril 2025, ses enfants mineurs [B] et [G] [V] représentés par leur tutrice Mme [U] [V] et Mme [X] [V] sa fille majeure ont signifié des conclusions d'intervention volontaire en leur qualité d'héritiers.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la procédure a été clôturée à effet différé au 20 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 03 février 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 02 avril 2026 prorogé au 09 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 janvier 2026, les appelants demandent à la cour
- d'infirmer le jugement pour les chefs du jugement crtiqués et le confirmer pour le surplus,
- de débouter la société Axa France IARD de ses demandes,
- de la condamner à leur payer les sommes de
- 8 894,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 5 875 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,