Cour d'appel, 1ère chambre, 9 avril 2026 — n° 24/02691
Synthèse de la décision
Question juridique
L'ONIAM doit-il indemniser Mme [M] [S] pour les préjudices résultant d'un accident médical non fautif ?
Principe retenu
L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) est tenu de réparer les préjudices résultant d'un accident médical non fautif, conformément aux articles L.1142-1 II et L.1142-22 du code de la santé publique.
Faits clés
- Mme [M] [S] a subi une opération pour une prothèse du genou droit le 23 juin 2021.
- Elle a présenté une paraplégie sensitivo-motrice après l'opération.
- Un hématome intra-dural a été découvert sur la colonne vertébrale.
- Elle a saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation de ses préjudices.
- Le tribunal a reconnu l'accident médical comme non fautif et a ordonné l'indemnisation par l'ONIAM.
Articles cités
article L.1142-1 II du code de la santé publique
article L.1142-22 du code de la santé publique
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 04 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'il a fixé :
- l'assistance tierce personne temporaire à 26 640 euros
- les dépenses de santé futures à 8 104,95 euros
- l'assistance tierce personne permanente à 458 335,92 euros
- le déficit fonctionnel temporaire à 7 357,50 euros
- les souffrances endurées 20 000 euros
- a condamné l'ONIAM à payer à Mme [M] [S] la somme de 590 364,61 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le préjudice corporel de Mme [M] [S] comme suit :
Préjudice patrimonial
- assistance tierce personne temporaire 26 123,11 euros
- dépenses de santé futures 7 333,53 euros
- assistance tierce personne permanente 366 273,30 euros
Préjudice extrapatrimonial
- déficit fonctionnel temporaire 8 175 euros
- souffrances endurées 30 000 euros
- préjudice esthétique permanent 7 000 euros
Déboute Mme [M] [S] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [M] [S] la somme de 503 831,18 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Y ajoutant,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [M] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 juin 2021, Mme [M] [S], qui souffrait d'une gonarthrose interne droite invalidante, a été opérée par le Dr [L] [H] pour la pose d'une prothèse du genou droit. Le Dr [R] [E], anesthésiste, a procédé à une rachi-anesthésie.
A la suite de l'opération, Mme [S] a présenté une paraplégie sensitivo-motrice, et un scanner réalisé le 28 juin 2021 a mis en évidence la présence d'un hématome intra-dural étendu sur la moitié de la colonne vertébrale. Transférée le jour même à la clinique des [Etablissement 1], elle a subi une laminectomie dorso-lombaire avec décompression chirurgicale.
Arguant d'une incapacité à se déplacer de manière autonome après la rééducation, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par ordonnance du 04 décembre 2021, a ordonné une expertise au contradictoire du Dr [H], du Dr [E], de la polyclinique Grand Sud, de la CPAM de l'Hérault et de l'ONIAM.
L'expert a déposé son rapport le 18 avril 2023.
Par acte des 03 et 05 mai 2023, Mme [M] [S] a assigné l'ONIAM et la CPAM de l'Hérault en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 04 juillet 2024 :
- a dit qu'elle a été victime d'un accident médical non fautif exceptionnel ayant eu des conséquences anormales et qu'en application des articles L.1142-1 II et L.1142-22 du code de la santé publique, l'ONIAM doit réparer son préjudice résultant de l'accident médical du 23 juin 2021,
- a fixé son préjudice corporel comme suit :
Préjudice patrimonial
- dépenses de santé actuelles 441,91 euros
- frais divers 328,53 euros
- assistance tierce personne temporaire 26 640 euros
- dépenses de santé futures 8 104,95 euros
- assistance tierce personne permanente 458 335,92 euros
Préjudice extrapatrimonial
- déficit fonctionnel temporaire 7 357,50 euros
- souffrances endurées 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 53 900 euros
- préjudice esthétique permanent 7 000 euros
- préjudice d'agrément 4 000 euros
- frais d'adaptation du logement 255,80 euros
Total : 590 364,61 euros
- a condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 590 364,61 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- a dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles,
- a débouté la requérante du surplus de ses demandes,
- a débouté l'ONIAM de ses demandes,
- l'a condamné à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ONIAM a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 août 2024.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 27 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 10 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mars 2025, l'ONIAM, appelant, demande à la cour
A titre principal
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de le mettre hors de cause,
- de le mettre hors de cause,
A titre subsidiaire
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 590 364,61 euros,
Statuant à nouveau
- de réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées qui ne pourront excéder les montants suivants :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 4 087,50 euros
- Souffrances endurées 11 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 4 000 euros
Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles Rejet
- [Localité 7] personne temporaire Rejet en l'état
- Frais divers 328,53 euros
*Préjudices extrapatrimoniaux permanents
- Préjudice esthétique permanent 3 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent 45 000 euros
- Préjudice d'agrément Rejet
* Préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures Rejet
- [Localité 7]-personne permanente :
- 41 228,55 euros échus
Motivations de la décision
MOTIVATION
sur le droit à indemnisation de la victime au titre de la solidarité nationale
Le tribunal a retenu qu'au vu du rapport d'expertise, la qualification d'accident médical non fautif était acquise, de même que les conditions d'anormalité et de gravité du dommage.
L'appelant soutient que l'indemnisation au titre de la solidarité nationale suppose la réunion de plusieurs conditions ; que le dommage de l'intimée n'entre pas dans ce cadre dès lors qu'il est imputable à des manquements commis dans la posologie et à l'absence de prise en compte des facteurs prédisposant à la survenue de telles complications.
L'intimée réplique qu'elle a subi un accident médical non fautif remplissant les critères de gravité et d'anormalité nécessaires à son indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que lors des opérations d'expertise, l'ONIAM n'a posé aucune question relative à un éventuel manquement des médecins et n'a jamais contesté l'absence de faute ; qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise a exclu l'existence d'une faute dans l'acte de rachi-anesthésie ; que même si une faute avait été commise dans les prescriptions après l'opération, elle aurait le droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, les manquements allégués n'étant pas la cause exclusive de la complication survenue.
Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24 % selon l'article D.1142-1 du même code.
Il ressort de ces dispositions que trois conditions doivent être réunies pour que la victime puisse prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale : l'absence de faute commise par le professionnel de santé, la survenance de conséquences notablement plus graves que l'évolution prévisible de l'état du patient ou, à défaut, la survenance d'un dommage présentant une faible probabilité, et un taux d'incapacité permanente supérieur à 24 %.
Sur l'absence de faute
En l'espèce, Mme [S] a été opérée pour la pose d'une prothèse totale du genou, par anesthésie et analgésie régionale.
Les suites opératoires ont été marquées par un déficit neurologique au niveau des deux membres inférieurs dans le cadre d'une paraplégie, liée à un hématome intradural thoraco-lombaire imputable à l'acte de rachi-anesthésie effectué pour l'intervention.
L'expert a indiqué, après avis d'un sapiteur, que l'indication opératoire de prothèse totale de genou droit était médicalement justifiée, que l'intervention avait été conforme aux données acquises de la science, et que dans le cadre d'une telle intervention, il était recommandé autant que faire se peut de pratiquer une anesthésie régionale, d'autant plus au vu des antécédents de la patiente.
Il a conclu « il n'y a pas eu de faute, maladresse, erreur de la part du Dr [E], des autres médecins de l'équipe d'anesthésie ou du Dr [H] dans la survenue de cet hématome » et « cette complication hémorragique de rachi-anesthésie peut être considérée comme un accident médical non fautif ».
Il a ajouté que la prise en charge de l'hémorragie « p(ouvait) être considérée comme conforme aux recommandations et (qu')il n'y a(vait) pas eu de retard de diagnostic et de prise en charge de la complication hémorragique de la part des médecins anesthésistes ».
L'appelant, qui soutient dans ses écritures qu'aucune recommandation n'indiquait de doubler la dose d'héparine de bas poids moléculaire (HBPM) en cas d'obésité du patient et qu'en présence d'une insuffisance rénale sévère, la posologie d'administration d'HBPM devait être réduite au risque de créer un surdosage et d'augmenter le risque hémorragique, ce d'autant plus que ces doses étaient associées à de l'aspirine, n'a adressé aucun dire à l'expert sur ce point.
A l'instar du premier juge, la cour relève que ces observations, purement médicales, auraient dû être formulées devant l'expert, les opérations d'expertise constituant le terrain privilégié de discussions purement médicales et afférentes à la mission de celui-ci.
Par conséquent, la preuve d'un manquement dans la prescription d'un traitement anti-coagulant prophylactique post-opératoire ayant causé les séquelles de la patiente n'est pas rapportée.
En tout état de cause, dans l'hypothèse où une faute aurait été commise dans la prescription d'un tel traitement, elle n'aurait eu d'autre conséquence que d'augmenter le risque de survenue de conséquences dommageables et fait perdre à la patiente une chance d'y échapper, mais aurait néanmoins ouvert droit à réparation au titre de la solidarité nationale (Civ 1ère 24 avril 2024, n°23-11.059) dès lors que c'est l'accident médical non fautif qui est à l'origine de ces conséquences dommageables.
Sur l'anormalité du dommage
Le sapiteur a expliqué que « les évènements thrombo-emboliques symptomatiques retrouvés sont donc entre 1% et 1,2% pour la prothèse totale du genou », que 'le risque d'hématome péri ou intra dural après rachi-anesthésie varie en fonction des antécédents et comorbidité du patient, des traitements et des difficultés techniques lors du geste de rachi-anesthésie' mais que « la fréquence de survenue est estimée à 1/220 000-250 000 rachi-anesthésies ».
La très faible fréquence de survenue du risque d'hématome intra ou péri-dural après rachi-anesthésie établit l'anormalité du dommage.
Sur la gravité du dommage
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