Cour d'appel, 1ère chambre, 9 avril 2026 — n° 24/01969
Synthèse de la décision
Question juridique
Les vendeurs sont-ils responsables des vices cachés affectant le bien immobilier vendu ?
Principe retenu
Les vendeurs sont tenus à la garantie des vices cachés lorsqu'ils ont vendu un bien immobilier, même si le vice n'était pas apparent au moment de la vente. Cette garantie permet à l'acheteur d'obtenir réparation des préjudices subis en raison de ces vices.
Faits clés
- M. [F] [Y] et son épouse ont fait donation d'une partie de la nue-propriété d'une maison à leur fils.
- La maison a été vendue à MM. [T] [I] et [A] [X] pour 390 000 euros.
- Les acquéreurs ont assigné les vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
- Le tribunal a condamné les vendeurs à payer des sommes pour des travaux de réparation et un préjudice de jouissance.
- M. [F] [Y] a été condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
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PAR CES MOTIFS
':
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La cour,
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Confirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Alès, sauf en ce qu'il':
- a condamné in solidum M. [F] [Y] et M. [K] [Y]
- a rejeté la demande au titre des frais de relogement
- a condamné in solidum M. [F] [Y] et M. [K] [Y] à payer à M. [T] [I] et M. [A] [X] la somme de 960 euros par mois à compter du 16 mars 2021 au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu'au complet paiement des sommes de 70'861,39 euros et' 9 839 euros avec intérêts,
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Statuant à nouveau des chefs infirmés,
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Déboute M. [T] [I] et M. [A] [X] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [K] [Y],
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Condamne M. [F] [Y] à payer à M. [T] [I] et M. [A] [X] les sommes de
- 3 200 euros au titre des frais de relogement,
' - 640 euros par mois à compter du 16 mars 2021 au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu'au complet paiement des sommes de 70'861,39 euros et 9839 euros ;
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Y ajoutant,
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Condamne M. [F] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
'
Condamne M. [F] [Y] à payer à M. [T] [I] et M. [A] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute M. [K] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
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Par acte notarié en date du 21 mai 2012, M. [F] [Y] et son épouse [S] née [Z] ont fait donation à leur fils [K] d'une partie de la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation et terrain attenant [Adresse 5] à [Localité 9] (30) qu'ils avaient fait construire en 2002.
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Le 07 octobre 2019, les époux [Y] et leur fils ont vendu ce bien immobilier à MM. [T] [I] et [A] [X] au prix de 390 000 euros.
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Par ordonnance du 03 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès, saisi par les acquéreurs, a ordonné une expertise.
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[S] [Z] épouse [Y] est décédée le 4 juin 2022.
L'expert a déposé son rapport le 11 février 2023
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Par acte des 16 et 20 septembre 2022, les acquéreurs avaient assigné MM. [F] et [K] [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement contradictoire du 30 avril 2024 :
- a condamné in solidum les défendeurs à payer à MM. [T] [I] et [A] [X]'les sommes de :
- 70 861,39 euros, au titre des travaux de réparation de la charpente, indexée sur l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise le 13 février 2023,
- 9 839 euros au titre des travaux de réparation du sous-sol, sur l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise, à savoir le 13 février 2023,
- 6 600 euros au titre de frais de déménagement,
- les frais de souscription d'une assurance dommage ouvrage sous réserve de la présentation d'une facture acquittée et pour un total TTC global maximum de 4 293,96 euros,
- 960 euros par mois, à compter du 16 mars 2021 au titre du préjudice de jouissance, à parfaire jusqu'à complet paiement des sommes susmentionnées de 70 861,39 et 9 839 euros avec intérêts pour les réparations de la charpente et du sous-sol,
- 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- a rejeté les demandes de MM. [I] et [X] au titre de la réparation du chauffage et des frais de relogement et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a condamné in solidum les défendeurs aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé et à payer à MM. [T] [I] et [A] [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a écarté l'exécution provisoire.
MM. [F] et [K] [Y] ont interjeté appel de ce jugement en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à leur encontre par acte du 10 juin 2024.
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Par ordonnance en date du 02 octobre 2025, la conseillère de la mise en état a rétabli l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la somme de 70 861,39 euros.
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Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 29 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 12 février 2026.
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EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
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Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 janvier 2026, MM. [F] et [K] [Y], appelants, demandent à la cour
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
- les a condamnés in solidum à payer aux acquéreurs les sommes de:
- 70 861,39 euros au titre des travaux de réparation de la charpente, indexée sur l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise, à savoir le 13 février 2023,
- 9 839 euros au titre des travaux de réparation du sous-sol, indexée sur l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise, à savoir le 13 février 2023,
'''''''''''''''''''''- 6 600 euros au titre des frais de déménagement,
- les frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage, sous réserve de présentation d'une facture acquittée par eux et pour un montant total TTC global de maximum 4 293,96 euros,
Motivations de la décision
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MOTIVATION
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Sur l'action en garantie des vices cachés
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Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
'Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice inhérent à la chose, non apparent au moment de la vente et antérieur à celle-ci, et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage.
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L'article 1643 dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
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En l'espèce, l'acte de vente mentionne page 11 «'l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas':
*si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,'
*s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'».
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Ainsi, les acquéreurs doivent-ils ici prouver pour faire échec à cette clause de non garantie des vices cachés, outre que les quatre conditions nécessaires à cette garantie sont réunies, que les vendeurs avaient connaissance des défauts invoqués ou avaient la qualité de professionnels.
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Sur l'existence de vices cachés
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Le tribunal a jugé que la charpente et le système de drainage du sous-sol de la maison vendue étaient affectés de vices cachés, mais en a exclu l'humidité ambiante du sous-sol et le chauffage au sol.
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Les appelants ne contestent pas l'existence de vices cachés affectant la charpente mais soutiennent que l'humidité du sous-sol n'était pas cachée'et qu'ils ne savaient pas que le système de pompe de relevage au sous-sol n'était pas adapté, dès lors qu'ils n'ont jamais rencontré d'inondation.
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Les intimés répliquent que le bien acquis est affecté de vices cachés concernant la charpente et les inondations récurrentes au sous-sol.
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L'expert a constaté, concernant la charpente, que l'affaissement constaté en avril 2019 de la couverture était antérieur à la vente, que «'les désordres ne se limit(ai)ent pas à la zone salon-séjour mais s'étend(ai)ent à toute la charpente de la maison et pour les trois zones de la villa'», «'que les malfaçons et non-conformités (étaient) très nombreuses'» et notamment':
- «'réparation par moisage improvisée et très probablement en catimini d'une fermette en dehors de toutes considérations techniques élémentaires. Un bricolage extrêmement dangereux et inefficace mis en place pour pallier les deux ruptures de fermettes avec un écartement de 4 à 5 cm'»'; 'cette intervention n'a pas pu être datée précisément «'mais elle a été faite avant la pose des plaques de faux plafond du salon'» et pendant la phase de construction (qui a duré quatre ans)'
- «'absence de pièces de contreventement en général': dès l'origine de la pose'»';
- «'modification sur le terrain de la charpente de la zone terrasse en dehors des règles de l'art, en rallongeant les fermettes sur place par des planches de chantier fixées sur des fermettes industrielles. Ce dispositif a été mis en place dès la pose de la charpente'».
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Il a conclu que «'la rupture franche des fermettes de la zone salon et de la salle à manger met(tait) en cause la solidité de l'ouvrage'», que «'cet affaissement (était) en lien direct avec la rupture des fermettes, que l'origine de cet affaissement prov(enait) des non-conformités majeures constatées sur le système de contreventement de la charpente'» et que ces désordres majeurs «'(allaient) évoluer dans le temps, pouvant conduire à l'effondrement de la couverture'».
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La preuve d'un vice affectant la charpente, antérieur à la vente puisque remontant à sa construction, non visible par un profane lors de la vente et rendant le bien impropre à son usage en raison du risque d'effondrement engendré, est donc rapportée.
'Concernant le système de relevage du drainage dans le vide sanitaire, l'expert a constaté son caractère «'très sommaire'».
Il a précisé que les non-conformités concernaient':
«'- la ventilation du vide sanitaire : pas de bouche de ventilation du vide sanitaire côté façade au droit de la piscine,
- le réseau électrique de la pompe,
- l'absence de drainage pensé dans le vide sanitaire et autour des parois du sous-sol,
- la réalisation des ouvrages en plâtres ordinaires dans des locaux non chauffés,
- le rejet dans le regard à l'angle de la villa est insuffisant, car ce petit regard reçoit aussi les eaux de pluie d'une partie de la toiture'».
Il a conclu que ce système «'ressembl(ait) plus à une installation improvisée qu'à un relevage conforme aux règles de l'art » et que ces non-conformités remont(ai)ent à la construction de la villa.
Il a précisé que s'agissant d'une cave «'on p(ouvait) admettre un certain taux d'humidité (à condition de mettre des matériaux compatibles, mais ce n'est pas le cas car les finitions sont faites en plaques de plâtre), mais pas son inondation en lien avec la panne du relevage du vide sanitaire qui rend cette cave inutilisable.'»
Il a ajouté que ce système était archaïque et non fiable compte-tenu de la région très pluvieuse et retenu «'une non-conformité de conception'» ainsi qu' «'une légèreté dans l'exploitation des équipements de pompage par M. [Y]'» et «'une non appréhension des enjeux'».
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Il ressort de ces conclusions que si l'existence de la pompe de relevage était visible et connue des acquéreurs, qui ont reconnu lors des opérations d'expertise avoir été mis au courant du relevage de l'eau à faire dans le sous-sol occasionnellement, ceux-ci n'ont pu se convaincre de son inefficacité à évacuer l'eau en cas d'inondation, l'expert décrivant l'installation comme «'archaïque et non fiable compte-tenu de la région très pluvieuse'».
Les non-conformités du système d'une part nécessitent selon l'expert une surveillance permanente du pompage dès l'arrivée de la pluie et d'autre part génèrent un stress permanent compte-tenu de la localisation des lieux et des épisodes pluvieux cévenols fréquents dans la région, ce qui constitue une situation anormale et limite l'usage de la cave.
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Il est par conséquent établi que la maison était également affectée d'un vice caché en ce que le système de pompage installé à la cave ne remplit pas son office, ce qui n'a pu être constaté par les acquéreurs que lors d'un épisode pluvieux postérieur à la vente, qui rend la cave impropre à son usage comme risquant d'être inondée en période de pluie.
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En revanche l'expert indique clairement concernant l'humidité affectant les murs en plâtre que «'rien d'indique que les désordres sont en lien avec le dysfonctionnement du relevage des eaux dans le vide sanitaire'».
La preuve d'un vice caché n'est ici pas rapportée et c'est à juste titre que le premier juge ne l'a pas retenue.
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Sur la qualité de professionnels des vendeurs et connaissance des vices
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Le premier juge a retenu que M. [P], chargé de réaliser le gros 'uvre, la charpente, la maçonnerie et les couvertures de la maison dans le cadre d'un marché de travaux, et non dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, a précisé que M.
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