Cour d'appel, 1ère chambre, 13 avril 2026 — n° 24/01854
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les recours possibles en cas de désordres affectant des travaux de rénovation réalisés par un entrepreneur ?
Principe retenu
L'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat concernant l'exécution des travaux. En cas de désordres, le maître d'ouvrage peut demander des réparations et des indemnités pour les préjudices subis.
Faits clés
- Madame [D] a confié des travaux de rénovation à Monsieur [G] selon deux devis signés.
- Des désordres ont été constatés après l'achèvement des travaux.
- Une expertise amiable puis judiciaire a été réalisée pour évaluer les désordres.
- Monsieur [G] a assigné Madame [D] pour obtenir le paiement du solde des travaux.
- Madame [D] a également demandé des indemnités pour les préjudices subis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 12 septembre 2024 en ce qu'il a :
- débouté Madame [V] [D] de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [G],
- débouté Madame [V] [D] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [V] [D] et la SA MAAF Assurances à supporter la charge définitive des dépens engagés par elles ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 12 septembre 2024 en ce qu'il a :
- débouté Madame [V] [D] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA MAAF Assurances,
- débouté Monsieur [H] [G] et la SA MAAF Assurances de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [G] à payer à Madame [V] [D] les sommes de :
- 9099,05 euros (neuf mille quatre-vingt-dix-neuf euros et cinq centimes) au titre des travaux de reprise,
- 660 euros (six cent soixante euros) au titre de la location d'une installation de chauffage électrique provisoire,
- 1045,95 euros (mille quarante-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du surcoût lié à l'utilisation de l'énergie électrique,
- 1050 euros (mille cinquante euros) au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [V] [D] du surplus de ses demandes d'indemnisation ;
Déboute Monsieur [H] [G] de sa demande de garantie présentée à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;
Condamne Monsieur [H] [G] à payer à Madame [V] [D], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros (deux mille euros) pour la procédure de première instance, comprenant la 'procédure d'expertise' et une même somme de 2000 euros (deux mille euros) pour la procédure d'appel ;
Déboute Monsieur [H] [G] et la SA MAAF Assurances de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne Monsieur [H] [G] aux dépens de première instance, y compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en treize pages.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [D] a confié à Monsieur [H] [G], assuré auprès de la SA MAAF Assurances, des travaux de rénovation de sa maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 3], suivant deux devis datés du 7 décembre 2017 et signés le 8 mars 2018, un devis n° 560 d'un montant de 10718,40 euros TTC et un devis n° 561 d'un montant de 11826,55 euros TTC.
Madame [D] ayant constaté l'existence de plusieurs désordres affectant les travaux réalisés, son assureur de protection juridique a fait procéder à une expertise amiable contradictoire. La SAS Biot Expertises a remis son rapport d'expertise en date du 12 octobre 2019.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de Madame [D] et Monsieur [C] [A] a été désigné pour y procéder.
L'expert judiciaire a remis son rapport en date du 17 février 2021.
Par acte du 10 novembre 2021, Monsieur [G] a fait assigner Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 8854,05 euros au titre du solde des travaux, 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 6 janvier 2022 et 24 décembre 2021, Madame [D] a fait assigner Monsieur [G] et la société MAAF devant le tribunal judiciaire de Verdun sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances aux fins de :
- constater l'existence de désordres de nature décennale,
- condamner solidairement Monsieur [G] et la société MAAF au paiement de la somme de 13341,80 euros,
- condamner solidairement Monsieur [G] et la société MAAF au paiement de la somme de 5400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance sur incident du 14 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [G] tendant à la condamnation de Madame [D] au paiement de deux factures n° 630 du 19 septembre 2018 et n° 667 du 30 janvier 2019 d'un montant respectif de 3326,55 euros et de 5527,50 euros,
- condamné Madame [D] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce même fondement,
- condamné Madame [D] à régler les dépens de l'instance sur incident.
Par arrêt du 17 avril 2023, la cour d'appel de Nancy a infirmé l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022, déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [G] de condamnation de Madame [D] à lui payer les sommes de 3326,55 euros au titre de la facture du 19 septembre 2018 et 5527,50 euros au titre de la facture du 30 janvier 2019.
Au dernier état de ses conclusions, Madame [D] demandait notamment au tribunal judiciaire de Verdun de condamner solidairement Monsieur [G] et la société MAAF solidairement au paiement de la somme de 13341,80 euros, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- rejeté l'ensemble des demandes au fond des parties,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à supporter la charge définitive des dépens qu'elle a engagés.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes présentées à l'encontre de Monsieur [G]
Aucune des parties ne conteste devant la cour la non-applicabilité de la garantie décennale en l'espèce, Madame [D] ne présentant désormais ses demandes que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il incombe dès lors à celle-ci de rapporter la preuve d'un manquement de Monsieur [G] à ses obligations contractuelles.
Ce dernier n'est pas fondé à soutenir, reprenant le jugement, que Madame [D] 'est défaillante dans l'administration de la preuve de la faute contractuelle'. En effet, dans ses conclusions devant la cour, cette dernière fait état des différents manquements pouvant être imputés à Monsieur [G] au vu du rapport d'expertise judiciaire.
Pareillement, Monsieur [G] écrit à la fin de la partie 'discussion' de ses conclusions, juste avant le dispositif : 'Qu'il sera démontré que les informations nécessaires ont été fournies ou que les manquements allégués à ce titre ne sont pas de nature à engager sa responsabilité dans la mesure revendiquée.' Cette affirmation n'est pourtant suivie d'aucune explication ni démonstration.
Sans qu'il soit nécessaire de reproduire la liste figurant dans le rapport d'expertise judiciaire, l'expert judiciaire a examiné successivement ces différents désordres en pages 11 à 15 de son rapport et a synthétisé en pages 20 et 21 les manquements à l'obligation de conseil, les non-respects des normes, les fautes d'exécution, les manquements aux règles de l'art, ainsi que les non-conformités aux documents contractuels.
Dès lors, il résulte du rapport d'expertise judiciaire l'existence de plusieurs manquements de Monsieur [G] à ses obligations contractuelles, étant ajouté qu'ils ne pouvaient pas être découverts par un maître de l'ouvrage profane comme Madame [D] en l'espèce.
Monsieur [G] expose, dans ses développements relatifs à la garantie décennale, non repris dans ceux concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, que 'la nature des travaux avait été déterminée de façon principale par une étude ANAH', que le lot lui incombant 'n'était pas de remettre l'élément principal de chauffage au norme [sic]', que 'l'ANAH s'est présentée au domicile de Madame [D] pour prescrire des travaux' et qu'il 'a évalué les travaux en conformité avec les prescriptions de l'ANAH'. Monsieur [G] invite la cour à 'se poser la question de l'attribution juridique de la mission de maîtrise d''uvre de l'opération globale', prétendant que 'cette maîtrise d''uvre a été assumée par Madame [D] en coopération avec [E]' et que lui-même 'a été requis pour procéder à une prestation de service de remplacement et non à la création de l'ouvrage de chauffage déjà existant'.
Cependant, Monsieur [G] est un professionnel auquel s'est adressée Madame [D], profane. Contrairement à ce qu'il affirme, ni Madame [D], ni l'ANAH ne peuvent être considérés comme des maîtres d''uvre et, en l'absence d'une telle maîtrise d''uvre, Monsieur [G] était tenu d'une obligation de conseil renforcée. Il lui appartenait dès lors d'émettre toutes réserves utiles sur les prescriptions de l'ANAH et les travaux qui lui étaient demandés et, le cas échéant, de refuser d'y procéder si ces travaux ne respectaient pas les normes applicables et n'étaient pas conformes aux règles de l'art.
En conclusion, la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] est engagée et ce dernier est tenu de réparer les préjudices subis par Madame [D].
S'agissant des travaux de reprise, il y a lieu de retenir l'évaluation de l'expert judiciaire d'un montant total de 7829,90 euros TTC.
Eu égard à la demande en ce sens de Madame [D], cette somme sera indexée sur l'indice BT 01. Le rapport d'expertise étant daté du 17 février 2021, l'indice de référence est de 115,2 et le dernier indice connu à la date du présent arrêt est de 134,7.
Il en résulte un montant de 9155,27 euros, qui sera ramené à la demande de 9099,05 euros.
Il est par ailleurs rappelé que l'expert judiciaire a interdit l'utilisation de la chaudière fuel en raison du risque d'intoxication au monoxyde de carbone, voire d'incendie. Dès lors, au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, il convient de retenir également les sommes de :
- 660 euros TTC au titre de la location pour six mois d'une installation de chauffage électrique provisoire,
- 1045,95 euros TTC au titre du surcoût lié à l'utilisation de l'énergie électrique en remplacement de l'énergie fuel pour une saison de chauffe,
- 1050 euros TTC au titre du préjudice de jouissance pendant une période de chauffe, soit 150 euros pendant sept mois.
En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser ces trois derniers préjudices durant une période de cinq années comme le sollicite Madame [D], dès lors que cette dernière ne produit aucune pièce de nature à démontrer la persistance de cette situation et en particulier aucun procès-verbal de constat prouvant que les travaux de reprise n'ont pas été effectués, ni aucune facture relative à la location d'un chauffage provisoire et aux dépenses d'électricité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de Monsieur [G].
Sur les demandes présentées à l'encontre de la SA MAAF Assurances
Monsieur [G] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la garantie de la SA MAAF Assurances à titre subsidiaire, en cas de condamnation à indemniser Madame [D]. Cependant, il ne consacre aucun développement à ce sujet dans le corps de ses conclusions. En particulier, il ne précise nullement quelle garantie pourrait être mise en 'uvre et il ne répond pas aux différents moyens opposés par la SA MAAF Assurances.
Quant à Madame [D], elles demande la condamnation de la SA MAAF Assurances à l'indemniser de ses préjudices avec Monsieur [G]. En réplique, elle relève que ce dernier a notamment souscrit une garantie pour les activités plomberie et plaquiste.
Pour s'opposer à la mise en 'uvre de sa garantie, la SA MAAF Assurances fait valoir en premier lieu que Monsieur [G] n'a pas souscrit l'activité 'chauffage'.
C'est effectivement ce qui ressort de l'attestation d'assurance selon laquelle les garanties s'appliquent aux activités 'électricien du bâtiment', 'carreleur', 'plaquiste et/ou bandes-joints', 'plombier' et 'menuisier poseur'. Dès lors, la SA MAAF Assurances soutient à bon droit que l'ensemble des demandes formulées par Madame [D] au titre du lot chauffage ne peuvent pas prospérer à son encontre, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui de la responsabilité contractuelle.
Or, l'indemnisation la plus importante concerne le chauffage puisque sur un coût total de travaux (hors honoraires de maîtrise d''uvre) de 6629,90 euros TTC, 4367 euros TTC concernent la 'mise en conformité de l'installation de chauffage', outre d'autres postes annexes relevant également de cette activité 'chauffage'.
Néanmoins, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire en page 8, si les travaux réalisés par Monsieur [G] consistaient en des modifications des installations de chauffage existantes, ils avaient également pour objet, notamment, des modifications des installations de plomberie sanitaire, ainsi que des installations électriques.
Ainsi, outre la 'mise en conformité de l'installation de chauffage', les travaux de reprise concernent également, par exemple 'la finition et la reprise des installations électriques' ou encore 'la reprise des canalisations existantes dans les toilettes', étant rappelé que Monsieur [G] a souscrit les activités 'électricien du bâtiment' et 'plombier'.
En conséquence, il ne peut pas être considéré que l'ensemble de l'indemnisation due à Madame [D] se rapporte à des activités non garanties par la SA MAAF Assurances.
Pour s'opposer à la mise en 'uvre de sa garantie, la SA MAAF Assurances fait valoir en second lieu les garanties souscrites par Monsieur [G].
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