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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 14 juin 2017, M. [C] (l'assuré) a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « carcinome épidermoïde stade [Etablissement 1] du lobe supérieur », accompagnée d'un certificat médical initial du 7 mars 2017 mentionnant une « demande reconnaissance maladie professionnelle. Patient ancien soudeur depuis 1982. Cancer épidermoïde primitif CT4N3M1 (surrénale et os). Tableau 30 bis ».
Le 21 novembre 2017, le colloque médico-administratif maladie professionnelle a orienté le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Rhône-Alpes au motif que la preuve de l'exposition au risque telle que prévue par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'était pas rapportée.
Le 22 mars 2018, le [1] a rendu l'avis suivant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 60 ans, qui présente un cancer broncho-pulmonaire primitif constaté en janvier 2016.
Il a travaillé comme sondeur en intérim.
L'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition significative aux fibres d'amiante pour expliquer la pathologie présentée.
Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ».
A la suite de cet avis défavorable, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la CPAM, la caisse) a, le 27 mars 2018, refusé de prendre en charge la pathologie de l'assuré au titre de la législation professionnelle.
Le 4 avril 2018, l'assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge.
Par décision du 9 mai 2018, notifiée le 14 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assuré.
Par ordonnance du 18 mars 2021, la président du tribunal a désigné le [2] avec pour mission notamment de décrire la pathologie dont est atteint l'assuré, dire si cette pathologie correspond à la pathologie décrite au tableau n° 30 et si elle est directement causée par son activité professionnelle.
Par avis du 10 août 2021, le [3] :
« Il apparaît en conclusion après avoir pris connaissance des observations des parties, de l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux utiles à la réalisation de la mission que :
- la pathologie dont est atteint [l'assuré] est un cancer épidermoïde de stade [Etablissement 1] du lobe supérieur droit,
- cette pathologie ne correspond pas à la pathologie décrite dans le tableau n°30, mais à la pathologie décrite dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale,
- que cette pathologie n'a pas été directement causée par son activité professionnelle, au sens de la liste limitative des travaux figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale ».
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal a rejeté le recours de l'assuré.
Par déclaration enregistrée le 11 février 2022, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 8 avril 2025, la cour :
- constate que le [4] de Bourgogne Franche-Comté et de la région [Localité 6] Est a rendu un avis irrégulier en l'absence d'avis médecin du travail,
- avant dire droit sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie « cancer épidermoïde de stade [Etablissement 1] du lobe supérieur droit » relevant du tableau 30 Bis déclarée le 14 juin 2017 par M. [C],
- désigne le [4] de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, aux fins de donner son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de M. [C] et la pathologie déclarée, après avoir pris connaissance du dossier de l'assuré et notamment de l'avis du médecin du travail,